Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

G-11.55

Consolidated Statutes

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

G-11.55

Consolidated Statutes

C-74 1 42 64-65-66 Elizabeth II 2015-2016-2017

Loi visant à atténuer les changements climatiques par l’application pancanadienne de mécanismes de tarification à un large éventail de sources d’émissions de gaz à effet de serre et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre 2026 4 1 2018 6 21 G-11.55 12, art. 186 2018 [Édictée par l’article 186 du

chapitre 12 des Lois du Canada (2018), en vigueur à la sanction le 21 juin 2018.]

Préambule

Attendu :

qu’il existe un large consensus scientifique selon lequel les émissions anthropiques de gaz à effet de serre contribuent aux changements climatiques mondiaux;

que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre des dernières années sont les plus élevées observées dans l’histoire et qu’elles présentent un risque sans précédent pour l’environnement y compris sa diversité biologique, pour la santé et la sécurité humaines et pour la prospérité économique;

que les répercussions des changements climatiques comme l’érosion côtière, le dégel du pergélisol et l’augmentation des canicules, des sécheresses et des inondations ainsi que les risques inhérents pour les infrastructures essentielles et la sécurité alimentaire se font déjà sentir partout au Canada et ont une incidence sur les Canadiens particulièrement les peuples autochtones du Canada, les citoyens à faible revenu ainsi que les communautés nordiques, côtières et éloignées;

que le Parlement reconnaît qu’il est de la responsabilité de la présente génération de réduire au minimum les répercussions des changements climatiques pour les générations futures;

que les Nations Unies, le Parlement et la communauté scientifique considèrent que les changements climatiques ont une portée internationale et qu’il n’est pas possible de les circonscrire à un territoire déterminé;

que le Canada a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique et que cette convention est entrée en vigueur en 1994;

que le Canada a également ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, qui vise notamment à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, et que cet accord est entré en vigueur en 2016;

que le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre et à dépasser la contribution déterminée au niveau national du Canada établie dans le cadre de l’Accord de Paris, à l’aide d’une approche intégrée de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d’activités économique, permettant la croissance accélérée d’une économie propre et le développement d’une résilience face aux répercussions des changements climatiques;

qu’il est reconnu dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques que les changements climatiques constituent un problème national qui requiert une action immédiate de l’ensemble des gouvernements au Canada, ainsi que de l’industrie, des organisations non gouvernementales et des Canadiens;

que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est un élément central du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques;

que, pour combattre efficacement les changements climatiques, des changements de comportement menant à un accroissement de l’efficacité énergétique, à l’utilisation d’une énergie propre, à l’adoption de technologies et de pratiques moins polluantes et à l’innovation sont nécessaires;

qu’une tarification progressive des émissions de gaz à effet de serre est un moyen approprié et efficace d’encourager ces changements de comportement;

que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est inspirée du principe du pollueur-payeur;

que certaines provinces sont à élaborer ou ont mis en oeuvre des systèmes de tarification des émissions de gaz à effet de serre;

que l’absence de tarification des émissions de gaz à effet de serre dans certaines provinces et le manque de rigueur de certains systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre sont susceptibles de contribuer à causer des dommages sérieux à l’environnement, y compris à sa diversité biologique, ainsi qu’à la santé et à la sécurité humaines et à la prospérité économique;

qu’il est nécessaire de créer un régime fédéral de tarification des émissions de gaz à effet de serre afin de permettre l’application étendue d’une telle tarification au Canada, tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification des gaz à effet de serre,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre .

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1

Redevance sur les combustibles

SECTION 1

Interprétation et règles d’application générales

Définitions et interprétation

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, à la

partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2.

activité agricole admissible S’entend des activités suivantes :

l’opération d’une machinerie agricole admissible dans une exploitation agricole pour l’agriculture;

l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer d’un endroit dans une exploitation agricole à un autre endroit dans une exploitation agricole;

toute activité visée par règlement. ( eligible farming activity )

activité de pêche admissible S’entend de l’opération d’un navire de pêche admissible pour la pêche ou de toute autre activité visée par règlement. ( eligible fishing activity )

activité non assujettie Activité relativement à laquelle du combustible, à la fois :

est utilisé :

(

i) soit comme matière première dans un procédé industriel qui produit un autre combustible ou une autre substance, matière ou chose,

(ii)

soit comme solvant ou diluant dans la production ou le transport de bitume brut ou d’une autre substance, matière ou chose,

(iii)

soit dans les circonstances prévues par règlement;

n’est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlé ou torché. ( non-covered activity )

aéronef Moyen de transport qui convient au transport aérien de particuliers ou de marchandises. ( aircraft )

agriculteur Personne qui exploite une entreprise agricole dans une attente raisonnable de profit. ( farmer )

agriculture Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole. ( farming )

banque Banque , au sens de l’article 2 de la

Loi sur les banques , ou banque étrangère autorisée , au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. ( bank )

biodiesel S’entend, selon le cas :

d’une substance donnée qui :

(

i) est constituée :

(

A) soit de mono esters alkyliques d’acides gras à longue chaîne dérivés entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,

(

B) soit de matières végétales ou animales obtenues au moyen d’un procédé d’hydrogénation,

(ii)

peut être constituée d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (

i) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 1,5 % de la substance donnée,

(iii)

convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue lorsqu’elle est utilisée :

(

A) soit seule,

(

B) soit après avoir été mélangée à du mazout léger,

(

C) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type mazout léger pour produire du mazout léger;

d’une substance, matière ou chose visée par règlement. ( biodiesel )

bioessence S’entend, selon le cas :

d’une substance donnée qui, à la fois :

(

i) est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,

(ii)

peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée,

(iii)

peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (

i) ou (ii) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnée,

(iv)

convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, lorsqu’elle est utilisée :

(

A) soit seule,

(

B) soit après avoir été mélangée à de l’essence,

(

C) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence pour produire de l’essence;

d’une substance, matière ou chose visée par règlement. ( biogasoline )

biométhane S’entend :

soit d’une substance dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente et qui est principalement du méthane;

soit d’une substance, matière ou chose visée par règlement. ( biomethane )

carburéacteur Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui est une turbine. ( aviation turbo fuel )

charbon à pouvoir calorifique inférieur Charbon dont le pouvoir calorifique est de 27 000 kJ/kg ou moins. ( low heat value coal )

charbon à pouvoir calorifique supérieur Charbon dont le pouvoir calorifique dépasse 27 000 kJ/kg. ( high heat value coal )

coke Résidu solide charbonneux qui, à la fois :

provient de charbon bitumineux à faible teneur en cendres et en soufre dont les éléments volatils ont été éliminés par la cuisson dans un four, entraînant la fusion du carbone fixe et des cendres résiduelles;

convient comme source d’énergie. ( coke )

coke de pétrole Comprend :

tout solide charbonneux produit à partir d’une unité de cokéfaction d’une raffinerie de pétrole ou d’une unité de cokéfaction d’une installation de valorisation du pétrole ou du bitume;

tout solide charbonneux produit à partir d’un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée;

toute substance communément appelée « coke vert » ou « coke combustible ». ( petroleum coke )

combustible

Substance, matière ou chose indiquée à la colonne 2 d’un tableau figurant à l’annexe 2, sauf :

(

i) un déchet combustible,

(ii)

une substance, matière ou chose préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins,

(iii)

une substance, matière ou chose visée par règlement;

substance, matière ou chose visée par règlement. ( fuel )

combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. ( qualifying farming fuel )

combustible d’aviation admissible Type de combustible qui est de l’essence d’aviation, du carburéacteur ou un combustible visé par règlement. ( qualifying aviation fuel )

combustible de pêche admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. ( qualifying fishing fuel )

combustible ferroviaire admissible Type de combustible qui est du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. ( qualifying rail fuel )

combustible maritime admissible Type de combustible qui est du mazout lourd, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. ( qualifying marine fuel )

combustible moteur admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement. ( qualifying motive fuel )

commissaire Sauf aux articles 95 , 96 et 164 , le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la

Loi sur l’Agence du revenu du Canada . ( Commissioner )

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en application de la présente partie. ( assessment )

date d’ajustement La date de référence, le 1 er janvier 2019, le 1 er janvier 2020, le 1 er janvier 2021, le 1 er janvier 2022 et toute autre date visée par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. ( adjustment day )

date de référence La première date à laquelle l’un des articles 17 à 26 peut s’appliquer dans une province assujettie. ( commencement day )

déchet combustible

Pneu ou bardeau bitumé, même partiel;

substance, matière ou chose visée par règlement. ( combustible waste )

distributeur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la

section 4 de la présente

partie à

titre de distributeur pour ce type de combustible. ( registered distributor )

émetteur inscrit Personne qui est inscrite en application de la

section 4 de la présente

partie à

titre d’émetteur. ( registered emitter )

essence Substance, incluant de la bioessence, qui convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n’est pas un autre type de combustible. ( gasoline )

essence d’aviation Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui n’est pas une turbine. ( aviation gasoline )

gaz de distillation Gaz qui convient à l’utilisation dans une raffinerie de pétrole et qui est produit par distillation, craquage, reformage ou autres procédés de raffinage du pétrole. ( still gas )

gaz de four à coke Gaz récupéré de la carbonisation du charbon à des températures élevées dans un four à coke afin de produire du coke et qui convient comme source d’énergie. ( coke oven gas )

gaz naturel Comprend une combinaison de gaz naturel et de biométhane, mais exclut le gaz de distillation. ( natural gas )

gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui consiste en au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. ( marketable natural gas )

gaz naturel non commercialisable Gaz naturel qui n’est pas du gaz naturel commercialisable. ( non-marketable natural gas )

importateur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la

section 4 de la présente

partie à

titre d’importateur pour ce type de combustible. ( registered importer )

importation Le fait d’importer au Canada. ( import )

installation assujettie Installation ou bien qui est, selon le cas :

une installation assujettie, au sens de l’article 169 , qui est enregistrée par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 171 , sauf une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. ( covered facility )

itinéraire Transport par aéronef ou par navire de particuliers ou de marchandises d’un lieu donné au prochain lieu où s’arrête l’aéronef ou le navire, si au moins une des activités suivantes se produit à chacun des lieux :

l’embarquement ou le débarquement de particuliers de l’aéronef ou du navire;

le chargement ou le déchargement de marchandises de l’aéronef ou du navire;

l’aéronef ou le navire s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité. ( journey )

itinéraire aérien assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :

itinéraire par aéronef entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;

itinéraire par aéronef visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. ( covered air journey )

itinéraire aérien exclu Itinéraire par aéronef qui, selon le cas :

commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :

(

i) un itinéraire aérien assujetti,

(ii)

un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement. ( excluded air journey )

itinéraire maritime assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :

itinéraire par navire entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;

itinéraire par navire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. ( covered marine journey )

itinéraire maritime exclu Itinéraire par navire qui, selon le cas :

commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :

(

i) un itinéraire maritime assujetti,

(ii)

un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement. ( excluded marine journey )

juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. ( judge )

kérosène Distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.3, Kérosène, et ses modifications, à l’exclusion du carburéacteur. ( kerosene )

liquides de gaz Mélange sous forme gazeuse ou liquide qui est composé d’au moins deux des combustibles que sont l’éthane, le propane, le butane ou les pentanes plus et qui, à la fois :

est séparé du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d’une transformation;

n’a été :

(

i) ni analysé pour en évaluer la composition,

(ii)

ni transformé en combustibles identifiables distincts;

n’est pas un mélange d’éthane, de propane, de butane ou de pentanes plus créé après la transformation de l’éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus en combustibles identifiables distincts pour être ensuite intégrés à un mélange d’au moins un de ces combustibles. ( gas liquids )

livraison Sauf pour l’application de la définition de service de messagerie et de la

section 6, la livraison relativement à un combustible, une substance, une matière ou une chose comprend le fait de mettre le combustible, la substance, la matière ou la chose à la disposition d’une personne. ( delivery )

locomotive Comprend le matériel ferroviaire sur rails autopropulsé, sauf les véhicules qui conviennent pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs. ( locomotive )

machinerie agricole admissible Bien servant principalement pour l’agriculture et qui est :

soit un camion de ferme ou un tracteur;

soit un véhicule qui n’est pas immatriculé pour être opéré sur les voies publiques;

soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable;

soit un bien visé par règlement.

N’est pas de la machinerie agricole admissible :

le véhicule qui est une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ;

le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;

le bien visé par règlement. ( eligible farming machinery )

mazout léger Substance qui, à la fois :

est composée :

(

i) soit d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut dont la viscosité ne dépasse pas 14 centistokes à 50 °C,

(ii)

soit de biodiesel;

convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue;

n’est pas du butane, de l’éthane, des liquides de gaz, du carburéacteur, du kérosène, du naphta, du propane, des pentanes plus ou du gaz de distillation. ( light fuel oil )

mazout lourd Substance qui n’est pas du coke de pétrole et qui est composée d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C. ( heavy fuel oil )

mélange Substance, matière ou chose qui est une combinaison d’au moins deux types de combustible. ( mixture )

méthanol Ne comprend pas le méthanol dérivé entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente. ( methanol )

ministre Le ministre du Revenu national. ( Minister )

naphta Fraction de pétrole raffiné ou partiellement raffiné ayant une température d’ébullition approximative de 50 °C à 204 °C, sauf l’essence d’aviation, le carburéacteur, l’essence, le mazout lourd, le kérosène, le mazout léger ou le coke de pétrole. ( naphtha )

navire Moyen de transport qui convient au transport maritime de personnes ou de marchandises. ( vessel )

navire de pêche admissible Bien servant principalement pour la pêche et qui est soit un navire de pêche soit un bien visé par règlement. N’est pas un navire de pêche admissible le bien visé par règlement. ( eligible fishing vessel )

pêche Sont comprises dans la pêche la pêche ou la prise de molusques, de crustacés et d’animaux marins. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche. ( fishing )

pêcheur Personne qui exploite une entreprise de pêche dans une attente raisonnable de profit. ( fisher )

pentanes plus Substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, condensat ou pétrole brut, qui n’est pas un autre type de combustible et qui est :

soit du pentane;

soit des hydrocarbures plus lourds que du pentane;

soit une combinaison de pentane et d’hydrocarbures plus lourds. ( pentanes plus )

période de déclaration La période de déclaration d’une personne, déterminée selon l’article 68 . ( reporting period )

personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. ( person )

préposé

Toute personne nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la présente partie;

s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la

Loi sur les douanes , tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. ( officer )

production Relativement à du combustible, le fait de l’obtenir ou de le créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment par :

l’exploitation minière, l’extraction, l’enlèvement ou autre moyen de l’obtenir à partir du sol;

la fabrication, la synthèse, le raffinage ou le mélange;

tout autre moyen altérant les propriétés chimiques ou physiques d’une substance, d’une matière ou d’une chose. ( produce )

province assujettie Province ou zone figurant à la

partie 1 de l’annexe 1. ( listed province )

redevance nette Relativement à la période de déclaration d’une personne, montant déterminé en vertu du paragraphe 71 (2) pour cette période. ( net charge )

registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. ( record )

représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral. ( personal representative )

réseau de distribution Tuyau ou canalisation, ou réseau ou ensemble de tuyaux ou de canalisations, pour la livraison ou la distribution de gaz naturel commercialisable aux consommateurs ou utilisateurs finaux. ( distribution system )

réservoir d’alimentation Réservoir d’un véhicule qui contient le combustible devant servir à l’opération :

soit du véhicule;

soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule. ( supply tank )

service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. ( confirmed delivery service )

taux Relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné :

sauf si l’alinéa b) s’applique, le taux indiqué à la colonne 5 du tableau de l’annexe 2 qui s’applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard, à la fois :

(

i) de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la colonne 2 de ce tableau,

(ii)

du nom de la province assujettie indiqué à la colonne 4 de ce tableau;

si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le taux prévu par règlement, ou le taux établi selon les modalités réglementaires, qui s’applique au moment donné pour la province assujettie et pour ce type de combustible ou ce déchet combustible, selon le cas. ( rate )

transporteur aérien désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la

section 4 de la présente

partie à

titre de transporteur aérien désigné pour ce type de combustible. ( registered specified air carrier )

transporteur aérien entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par aéronef, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires aériens exclus. ( interjurisdictional air carrier )

transporteur aérien inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la

section 4 de la présente

partie à

titre de transporteur aérien pour ce type de combustible. ( registered air carrier )

transporteur ferroviaire désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la

section 4 de la présente

partie à

titre de transporteur ferroviaire désigné pour ce type de combustible. ( registered specified rail carrier )

transporteur ferroviaire entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans une province assujettie dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par rail :

soit entre des provinces;

soit entre un endroit situé au Canada et un endroit situé à l’extérieur du Canada. ( interjurisdictional rail carrier )

transporteur ferroviaire inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la

section 4 de la présente

partie à

titre de transporteur ferroviaire pour ce type de combustible. ( registered rail carrier )

transporteur maritime désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la

section 4 de la présente

partie à

titre de transporteur maritime désigné pour ce type de combustible. ( registered specified marine carrier )

transporteur maritime entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par navire, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires maritimes exclus. ( interjurisdictional marine carrier )

transporteur maritime inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la

section 4 de la présente

partie à

titre de transporteur maritime pour ce type de combustible. ( registered marine carrier )

transporteur routier inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la

section 4 de la présente

partie à

titre de transporteur routier pour ce type de combustible. ( registered road carrier )

utilisateur inscrit Relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible, personne qui est inscrite en application de la

section 4 de la présente

partie à

titre d’utilisateur pour ce type de combustible ou pour ce déchet combustible. ( registered user )

utilisation Comprend le brûlage à la torche, mais non le rejet dans l’atmosphère. ( use )

véhicule Moyen de transport qui convient au transport terrestre, aérien ou maritime de particuliers ou de marchandises. ( vehicle )

véhicule commercial désigné Véhicule qui, à la fois :

sert à assurer le transport routier commercial de particuliers ou de marchandises :

(

i) soit entre des provinces,

(ii)

soit d’un lieu à un autre si l’un est au Canada et l’autre à l’extérieur du Canada;

possède l’une des caractéristiques suivantes :

(

i) deux essieux et un poids brut supérieur à 11 797 kg,

(ii)

au moins trois essieux peu importe le poids,

(iii)

un poids brut supérieur à 11 797 kg lorsqu’il est utilisé avec une remorque;

n’est pas un véhicule récréatif, notamment une autocaravane, un autobus ou une camionnette qui tire une roulotte, s’il sert seulement à l’usage personnel d’un particulier donné ou à celui de tout autre particulier aux frais du particulier donné. ( specified commercial vehicle )

Sens de « application ou exécution de la présente

partie »

(1) Il est entendu que, dans la présente partie, la mention « application ou exécution de la présente

partie » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente partie.

Règlements en application de la présente

partie

(2) Il est entendu que la mention « présente

partie » à l’article 3 , au paragraphe 4 (1) ou aux articles 5 à 168 vaut mention de « la présente

partie ou tout règlement pris en application de la présente

partie ».

Installation assujettie d’une personne

Pour l’application de la présente partie, une installation assujettie est une installation assujettie d’une personne si, selon le cas :

le ministre de l’Environnement a remis à la personne un certificat d’installation assujettie conformément à l’article 171 relativement à l’installation assujettie;

la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement relativement à l’installation assujettie.

Lien de dépendance

(1) Pour l’application de la présente

partie :

des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.

Personnes liées

(2) Pour l’application de la présente partie, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise .

Zone économique exclusive et plateau continental

Il est entendu qu’une zone pour l’application de la présente

partie peut inclure tout ou

partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental du Canada.

Règles d’application générales

Calcul des quantités — litres

(1) Sauf si les paragraphes (5), (6) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le litre, la quantité de combustible correspond au nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C.

Calcul des quantités — mètres cubes

(2) Sauf si les paragraphes (7) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le mètre cube, la quantité de combustible correspond au nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa.

Calcul des quantités — charbon

(3) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de charbon à pouvoir calorifique supérieur ou de charbon à pouvoir calorifique inférieur en application de la présente partie, la quantité de charbon correspond au poids du charbon mesuré en tonnes et normalisé à :

7,7 % d’humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique supérieur;

19 % d’humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique inférieur.

Calcul des quantités — coke

(4) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de coke en application de la présente partie, la quantité de coke correspond au poids du coke mesuré en tonnes et, si une teneur en humidité est prévue par règlement, normalisé à la teneur en humidité prévue par règlement.

Essence avec un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %

(5) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité d’essence contient un pourcentage donné de bioessence qui dépasse 10 %, la quantité d’essence est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

A × (100 % − B)/95 % où : A

représente le nombre de litres qu’occuperait l’essence à 15 °C;

le pourcentage donné.

Mazout léger avec un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %

(6) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de mazout léger contient un pourcentage donné de biodiesel qui dépasse 5 %, la quantité de mazout léger est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

A × (100 % − B)/98 % où : A

représente le nombre de litres qu’occuperait le mazout léger à 15 °C;

le pourcentage donné.

Gaz naturel contenant du biométhane

(7) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage de biométhane donné, la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

A × (100 % −

B) où : A

représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa;

le pourcentage donné.

Calcul des quantités — type de combustible visé par règlement

(8) Pour le calcul d’une quantité en application de la présente

partie d’un type de combustible visé par règlement, la quantité de combustible de ce type est déterminée selon les modalités réglementaires si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Calcul des quantités

Le calcul d’une quantité de combustible en application de la présente

partie doit être effectué d’une manière que le ministre estime acceptable.

Combustible transféré dans une province assujettie

(1) Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, transféré dans une province assujettie au cours de son transport à un lieu dans la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir transféré le combustible dans la province assujettie au moment donné.

Combustible retiré d’une province assujettie

(2) Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, retiré d’une province assujettie au cours de son transport à un lieu à l’extérieur de la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir retiré le combustible de la province assujettie au moment donné.

Combustible en transit à travers une province assujettie

Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, transfère une quantité de combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada, que le combustible est transféré dans la province assujettie au cours de son transport vers un endroit à l’extérieur de la province assujettie et qu’il est transporté sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport), et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la

section 4 de la présente

partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à

titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie au moment donné.

Combustible en transit — importation

Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, importe une quantité de combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie, que le combustible est importé au cours de son transport à un endroit à l’extérieur de la province assujettie sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport) et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la

section 4 de la présente

partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à

titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été importé à un lieu se trouvant dans la province assujettie au moment donné.

Importateur

Pour l’application de la présente partie, est considérée comme étant la personne qui importe du combustible l’importateur, le propriétaire ou une autre personne qui est tenue, aux termes de la

Loi sur les douanes , de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes sur le combustible ou qui serait tenue de payer ces droits si le combustible y était assujetti.

Livraison de gaz naturel commercialisable — réseau de distribution

Pour l’application de la présente partie, si du gaz naturel commercialisable est livré à une personne donnée au moyen d’un réseau de distribution, est considérée comme étant la personne qui livre le gaz naturel commercialisable la personne suivante :

sauf si l’alinéa b) s’applique, la personne qui, de façon régulière et à des fins de facturation à la personne donnée ou de communication des renseignements de facturation de la personne donnée à un tiers, mesure la consommation ou l’utilisation par la personne donnée du gaz naturel commercialisable qui est livré au moyen du réseau de distribution;

si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, la personne qui est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

Substance commercialisée comme du combustible

La substance, la matière ou la chose qui n’est pas du combustible, mais qui est vendue, représentée ou commercialisée comme un type de combustible donné est réputée, pour l’application de la présente partie, être du combustible du type donné, sauf si elle est préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins, est un déchet combustible ou est une substance, matière ou chose visée par règlement.

Mélanges

(1) Un mélange est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange.

Mélanges visés par règlement

(2) Malgré le paragraphe (1), si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à un mélange, le mélange est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement.

Non-application

(3) Le présent

article ne s’applique pas à une substance, matière ou chose qui serait du combustible en l’absence des paragraphes (1) et (2).

SECTION 2

Application de la redevance

SOUS-SECTION A

[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 14]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

24.1

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]

SOUS-SECTION B

Application de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers

Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit

La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A − B où : A

représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :

(

i) soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,

(ii)

soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne, au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :

(

i) l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 ,

(ii)

la personne et l’autre personne sont des transporteurs aériens désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 ,

(iii)

la personne et l’autre personne sont des transporteurs maritimes désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 ,

une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,

sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit

La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B – C où : A

représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type que la personne utilise dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;

la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :

(

i) soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,

(ii)

soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,

utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :

(

i) l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 ,

(ii)

l’autre personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 ,

une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de ce type de combustible, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,

sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.

Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit

La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B où : A

représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit

La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B – C où : A

représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée par personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;

la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,

utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit

La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B où : A

représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie (sauf si le combustible est utilisé à une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

retirée d’un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,

une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;

la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

transférée dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie (sauf si le lieu est une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,

une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.

Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire

Si, à un moment d’une année civile donnée, une personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible, l’ajustement net annuel du combustible de la personne pour l’année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A – B où : A

représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie à un moment au cours de l’année civile donnée où la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible,

une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie;

la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :

la valeur de l’élément A de la formule figurant aux articles 29 ou 31 pour une période de déclaration de la personne au cours de l’année civile donnée pour ce type de combustible et pour la province assujettie,

une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie.

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 15]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 16]

SOUS-SECTION C

[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 17]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 17]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 17]

SOUS-SECTION D

[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 17]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 17]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 17]

SOUS-SECTION E

Montant de la redevance

Montant de la redevance — combustible

(1) Le montant d’une redevance payable en vertu de la présente

section (à l’exception de l’article 38 ) relativement à du combustible d’un type donné et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × B où : A

représente

si la redevance devient payable en vertu de l’article 34 , la quantité de combustible nette,

si la redevance devient payable en vertu de l’article 35 , l’ajustement net annuel du combustible,

dans les autres cas, la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;

si la redevance devient payable en vertu de l’article 35 , le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile qui précède l’année civile incluant le moment auquel la redevance devient payable,

dans les autres cas, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.

Montant de la redevance — mélange

(2) Malgré le paragraphe (1), si des modalités réglementaires sont établies relativement à un mélange qui est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement en vertu du paragraphe 16 (2), le montant d’une redevance payable en vertu de la présente

section relativement à ce mélange est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

Montant de la redevance — règlements

(3) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant d’une redevance payable en vertu de la présente

section relativement à du combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

Montant de la redevance — déchet combustible

(1) Le montant de la redevance payable en vertu de l’article 25 relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × B où : A

représente la quantité, exprimée en poids mesuré en tonnes, du déchet combustible;

le taux relativement à un déchet combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance.

Montant de la redevance — règlements

(2) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant de la redevance payable relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

SECTION 3

Remboursements

Droits de recouvrement créés par une loi

Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au

titre d’une somme payable en application de la présente

partie ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente partie, de la

Loi sur les douanes ou de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 18]

Remboursement d’une somme payée par erreur

(1) Le ministre rembourse à une personne toute somme payée par la personne qui excède celle qu’elle était tenue de payer en application de la présente partie, que cette somme ait été payée par erreur ou autrement.

Remboursement

(2) Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).

Restriction

(3) Aucun remboursement en vertu du présent

article relativement à une somme n’est payé à une personne dans les cas suivants :

la somme a été prise en compte à

titre de somme que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 108 ;

la somme représentait une somme visée par une cotisation établie en vertu de l’article 108 .

Demande de remboursement

(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un remboursement en vertu du présent

article relativement à une somme n’est payé à une personne que si une demande de remboursement, à la fois :

est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où la somme a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où la somme a été versée au receveur général.

Une demande par mois

(5) Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article.

Restriction

Un montant n’est pas remboursé à une personne en application de la présente section, selon le cas :

dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’un autre

article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

Restriction

Un montant visé par la présente

section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la

Loi sur la taxe d’accise , de la Loi de l’impôt sur le revenu , de la

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , de la Loi de 2001 sur l’accise , de la

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ont été présentées au ministre.

2018, ch. 12, art. 186 « 51 » 2022, ch. 5, art. 36 2022, ch. 10, art. 168 2022, ch. 10, art. 173

Demande de remboursement

Malgré toute autre disposition de la présente partie, un remboursement en vertu de la présente section, sauf l’article 49 , relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

sauf si l’alinéa c) s’applique, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

(

i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,

(ii)

avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte pour déterminer la redevance nette de la période de déclaration;

si le remboursement est payable en vertu de l’article 47 relativement à un ajustement net annuel du combustible pour une année civile donnée, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

(

i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa période qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée,

(ii)

avec la déclaration relative à la période de déclaration qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée.

Demande unique

L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.

Restriction — faillite

En cas de nomination, en application de la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité , d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente

partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la

Loi sur la taxe d’accise , de la Loi de l’impôt sur le revenu , de la

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , de la Loi de 2001 sur l’accise , de la

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la

Loi sur la taxe d’accise , de la Loi de l’impôt sur le revenu , de la

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , de la Loi de 2001 sur l’accise , de la

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement à ces périodes ont été payées.

2018, ch. 12, art. 186 « 54 » 2022, ch. 5, art. 37 2022, ch. 10, art. 169 2022, ch. 10, art. 173

SECTION 4

Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements

SOUS-SECTION A

Inscription

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 19]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 19]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 19]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 19]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 19]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 19]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 19]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 19]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 19]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 19]

[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 19]

Garantie

(1) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, à donner et à maintenir une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente partie.

Défaut de se conformer

(2) Si, à un moment donné, la personne mentionnée au paragraphe (1) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente partie, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :

A – B où : A

représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (1);

le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (1).

Montant réputé payé

(3) Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (2), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à

titre de garantie en conformité avec le paragraphe (1) immédiatement après ce moment.

L’inscription n’est pas un texte réglementaire

Il est entendu qu’une inscription délivrée en application de la présente

partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

SOUS-SECTION B

Périodes de déclaration, déclarations et obligation de payer

Définition de trimestre civil

(1) Pour l’application du présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.

Périodes de déclaration

(2) Pour l’application de la présente partie, la période de déclaration d’une personne correspond à ce qui suit :

sauf si les alinéas

b) ou

c) s’appliquent, un mois civil;

sauf si l’alinéa c) s’applique, si la personne est inscrite à

titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section, un trimestre civil;

une période prévue par règlement si, selon le cas :

(

i) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,

(ii)

les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

Période de déclaration — inscription ou annulation

(3) Malgré le paragraphe (2), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :

la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;

une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin :

(

i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le dernier jour du mois qui inclut le moment donné,

(ii)

le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné si, immédiatement après le moment donné, la personne est inscrite à

titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section.

Production obligatoire

(1) Chaque personne qui est ou doit être inscrite en application de la présente

section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

Production obligatoire — personnes non inscrites

(2) Toute personne qui n’est pas inscrite, ou n’est pas tenue de l’être, en vertu de la présente

section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20 (3)) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

Déclarations — règlements

(3) Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement doit, malgré les paragraphes (1) et (2), être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.

Production non obligatoire

(4) Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement n’a pas à être produite.

Format et contenu

Chaque déclaration à produire en vertu de l’article 69 doit être produite en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine.

Redevance nette — obligation

(1) Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 69 doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période visée par la déclaration.

Calcul de la redevance nette

(2) Sous réserve de la présente partie, la redevance nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A + B où : A

représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :

C – D où : C

représente la somme des montants représentant chacun, selon le cas :

une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20 (3)) relativement au combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,

une redevance relativement à un déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,

un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui doit être ajouté au calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée,

la somme des montants représentant chacun, selon le cas :

un remboursement (sauf le remboursement visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe (4)) relativement à la province assujettie payable par le ministre relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée,

un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui peut être déduit dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée;

la somme des montants représentant chacun un montant positif ou négatif visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration donnée.

Obligation de payer

(3) Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit verser ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.

Remboursement de la redevance nette

(4) Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite en vertu de l’article 69 pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui rembourser ce montant. Le ministre paie avec diligence le remboursement de la redevance nette après la présentation de la déclaration.

Restriction — remboursement de la redevance nette

(5) Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement de la redevance nette à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande qu’elle présente en vertu de la présente

section aux fins d’inscription ont été fournis et sont exacts.

Intérêts imputés au remboursement de la redevance nette

(6) Si un remboursement de la redevance nette pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.

Remboursement ou intérêts payés en trop

Si un montant est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, au

titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus par la présente

partie auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.

Montant à indiquer

(1) La personne qui est tenue, en vertu de l’article 69 , de présenter une déclaration pour une de ses périodes de déclaration, doit y indiquer les montants suivants :

le montant calculé pour chacune des provinces assujetties qui est inclus dans le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 71 (2) pour la période de déclaration de la personne;

le montant qui est un montant visé par règlement ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires.

Défaut de déclarer

(2) Toute personne qui omet d’indiquer un montant visé au paragraphe (1) dans le délai et selon les modalités prévus dans une déclaration que la personne est tenue de présenter en vertu de l’article 69 , ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, est passible, en plus des autres pénalités en application de la présente partie, d’une pénalité, pour chaque omission ou indication erronée, égale à 5 % de la valeur absolue de la différence entre le montant et celui des montants suivants qui est applicable :

si la personne a omis d’indiquer le montant dans le délai et selon les modalités prévus, zéro;

si la personne a indiqué le montant de façon erroné, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration.

SECTION 5

Divers

SOUS-SECTION A

Syndics, séquestres et représentants personnels

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

actif pertinent

Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

si ce pouvoir ne porte que sur une

partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. ( relevant assets )

entreprise Est assimilée à une entreprise toute

partie de celle-ci. ( business )

failli S’entend au sens de l’article 2 de la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité . ( bankrupt )

représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon. ( representative )

séquestre Personne qui, selon le cas :

par application d’une obligation ou autre

titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un

titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée , au sens de l’article 2 de la

Loi sur les banques , à

titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

est nommée à

titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

est nommée à

titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.

Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre

titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. ( receiver )

Obligations du syndic

(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente

partie en cas de faillite d’une personne :

le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente

partie pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; toutefois :

(

i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente

partie après le jour de la faillite relativement à des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

(ii)

le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),

(iii)

le paiement d’une somme par le failli au

titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;

si le failli est inscrit en application de la

section 4 de la présente

partie le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était inscrit en application de cette

section en la même qualité que le failli relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer ce jour-là ou postérieurement;

la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :

(

i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

(ii)

la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;

sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente

partie — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la

Loi sur la faillite et l’insolvabilité , comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente

partie pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).

Obligations du séquestre

(3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente

partie :

s’il ne représente qu’une

partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce

titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente

partie avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce

titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce

titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :

(

i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente

partie avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :

(

A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement aux sommes,

(

B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

(ii)

la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,

(iii)

le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au

titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :

(

i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce

titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,

(ii)

la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce

titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;

le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente

partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente

partie pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce

titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.

Obligation d’obtenir un certificat

(4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente

partie est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente

partie :

les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente

partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;

les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce

titre en application de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.

Responsabilité

(5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

Succession

(1) Sous réserve des paragraphes 74 (4) et (5) et des articles 76 et 77 , en cas de décès d’une personne, les dispositions de la présente partie, sauf l’article 90 , s’appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n’était pas décédée. Toutefois :

la période de déclaration de la personne pendant laquelle elle est décédée se termine le jour de son décès;

la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration de la personne aurait pris fin si elle n’était pas décédée.

Prorogation des délais de production

(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, la déclaration pour la période de déclaration mentionnée à l’alinéa

(1) a) qui, en l’absence du présent paragraphe, serait à produire avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne doit être produite au plus tard le jour donné et toute somme payable relativement à cette période doit être versée au receveur général ce jour-là.

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

article et à l’article 77 .

fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 74 (1). ( trustee )

fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. ( trust )

Responsabilité du fiduciaire

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en application de la présente partie, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à

titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

Responsabilité solidaire

(3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente

partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce

titre ou avant cette période. Toutefois :

d’une part, le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente

partie avant la période que jusqu’à concurrence des biens de la fiducie qu’il contrôle;

d’autre part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au

titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.

Dispense

(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.

Activités du fiduciaire

(5) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne qui agit à

titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par elle.

Distribution par une fiducie

Pour l’application de la présente partie, la distribution à un moment donné de combustible d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une livraison du combustible effectuée par la fiducie aux personnes là où se trouve le combustible au moment donné.

SOUS-SECTION B

Fusion et liquidation

Fusions

(1) Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

Inscription

(2) Si l’inscription d’une personne morale fusionnante n’est pas compatible, selon la

section 4 de la présente partie, avec l’inscription d’une autre personne morale fusionnante, la personne morale issue de la fusion doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.

Période de déclaration

(3) Si le paragraphe (1) s’applique relativement à deux personnes morales ou plus qui fusionnent à un moment donné :

la période de déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;

une période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.

Liquidation

(1) Lorsqu’est liquidée, à un moment donné, une personne morale donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant le moment donné, sauf à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale est, pour l’application de la présente partie, réputée être la même personne que la personne morale donnée et en être la continuation.

Inscription

(2) Si l’inscription de la personne morale donnée mentionnée au paragraphe (1) n’est pas compatible, selon la

section 4 de la présente partie, avec l’inscription de l’autre personne morale mentionnée au même paragraphe, cette dernière doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.

Période de déclaration

(3) Si l’autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :

la période de déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;

une période de déclaration de l’autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend ce moment donné.

SOUS-SECTION C

Sociétés de personnes et coentreprises

Sociétés de personnes

(1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à

titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

Responsabilité solidaire

(2) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente

partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

(

i) l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,

(ii)

le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au

titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

les autres obligations de la société en application de la présente

partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

Coentreprises

(1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l’entrepreneur.

Responsabilité solidaire

(2) La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui suit :

le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente

partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l’un de ses associés d’un montant au

titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

les autres obligations en application de la présente

partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a).

SOUS-SECTION D

Évitement

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

attribut lié à la redevance S’agissant des attributs liés à la redevance d’une personne, redevance, redevance nette, remboursement, remboursement de la redevance nette ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente partie, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la redevance, de la redevance nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. ( charge-related consequences )

avantage Réduction, évitement ou report d’une redevance ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente

partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la présente partie. ( benefit )

opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. ( transaction )

Disposition générale anti-évitement

(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs liés à la redevance d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.

Opération d’évitement

(3) L’opération d’évitement s’entend :

soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable;

soit de l’opération qui fait

partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable.

Champ d’application précisé

(4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente

partie lue dans son ensemble — abstraction faite du présent

article — n’est pas visée par le paragraphe (2).

Attributs liés à la redevance à déterminer

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs liés à la redevance d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage lié à la redevance qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :

tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la redevance nette payable peut être en totalité ou en

partie admis ou refusé;

tout ou

partie du remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué à une personne;

la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente

partie peuvent ne pas être pris en compte.

Exception

(6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, les attributs liés à la redevance d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

avantage S’entend au sens du paragraphe 82 (1). ( benefit )

modification de taux Toute modification touchant un taux relativement à un type de combustible, ou relativement à un déchet combustible, pour une province assujettie. ( rate change )

opération S’entend au sens du paragraphe 82 (1). ( transaction )

Modification de taux — opérations

(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage pour une ou plusieurs des personnes en cause,

il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

tout montant de redevance, de redevance nette, de remboursement, de remboursement de la redevance nette ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage en cause.

Suppression de l’avantage

(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

SECTION 6

Application et exécution

SOUS-SECTION A

Paiements

Personne résidant au Canada

Pour l’application des dispositions de la présente section, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;

le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce

titre et y a une unité ou

section locale à ce moment;

le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)

b) à

f) de la Loi de l’impôt sur le revenu , résider au Canada à ce moment.

Compensation de remboursement

La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article 69 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente

partie et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente

partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en vertu de l’article 49 est réputée avoir versé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

Définition de paiement électronique

(1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)

a) à

d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

Paiement électronique

(2) Quiconque est tenu en application de la présente

partie de verser au receveur général une somme doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

une banque;

une caisse de crédit;

une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

2018, ch. 12, art. 186 « 86 » 2023, ch. 26, art. 93

Sommes minimes

(1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente

partie est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

Sommes minimes

(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente

partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

Déclarations distinctes

(1) La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente

partie pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

Autorisation

(2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

Retrait d’autorisation

(3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :

la personne lui en fait la demande par écrit;

la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;

le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont remplies;

le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Avis de retrait

(4) Le ministre informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Transmission électronique

(1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.

Production par voie électronique

(2) La personne qui est tenue de présenter une déclaration au ministre en application de la présente

partie et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l’application du présent

article peut produire la déclaration par voie électronique.

Transmission électronique obligatoire

(3) La personne qui, pour sa période de déclaration, est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.

Présentation réputée

(4) Pour l’application de la présente partie, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine, le jour où il en accuse réception.

Validation des documents

La déclaration, sauf celle transmise selon l’article 89 , le certificat ou tout autre document fait en application de la présente partie, sauf le certificat d’exemption visé à l’article 36 , par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :

le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont dûment élus ou nommés;

le représentant personnel de la succession d’un particulier décédé.

Prorogation

(1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente partie.

Effet de la prorogation

(2) Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :

la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;

les intérêts payables en vertu de l’article 97 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

les pénalités payables en vertu de l’article 123 au

titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

Mise en demeure de produire une déclaration

Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente

partie visant la période précisée dans la mise en demeure.

SOUS-SECTION B

Personnel assurant l’exécution

Fonctions du ministre

Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente partie, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente partie.

Personnel

(1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente partie.

Fonctionnaire désigné

(2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente partie, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Déclaration sous serment

Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente partie, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Enquête

(1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente partie, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente partie.

Nomination d’un président d’enquête

(2) Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.

Pouvoirs du président d’enquête

(3) Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la

Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.

Exercice des pouvoirs du président d’enquête

(4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la

Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

Droits des témoins

(5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.

Droits des personnes visées par une enquête

(6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou

partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

SOUS-SECTION C

Intérêts

Intérêts

(1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la présente

partie est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

Paiement des intérêts composés

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

Renonciation

(3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente

partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente

partie envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

Modification de la présente

partie

Il est entendu que, si la présente

partie fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente

partie qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

Renonciation ou réduction — intérêts

(1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente

partie sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente

partie pour la période, ou y renoncer.

Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé

(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la

partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la

partie du montant est remboursée à la personne.

Annulation des intérêts et pénalités

Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des redevances et des montants visés à l’article 72 dont elle est redevable en application de la présente

partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 97 et des pénalités à payer en vertu de l’article 123 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.

SOUS-SECTION D

Loi sur la gestion des finances publiques et

Loi sur les frais de service

Effets refusés

Pour l’application de la présente

partie et de l’article 155.1 de la

Loi sur la gestion des finances publiques , les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la

Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente

partie sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente partie. En outre, la

partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la

Loi sur la gestion des finances publiques , est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente

partie est versé.

Loi sur les frais de service

Il est entendu que la

Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais ou autres sommes payables en vertu de la présente partie.

SOUS-SECTION E

Registres et renseignements

Obligation de tenir des registres

(1) La personne qui paie ou est tenue de payer une redevance, la personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que la personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente

partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit et de déterminer si elle s’est conformée à la présente partie.

Forme et contenu

(2) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

Langue et lieu de conservation

(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

Registres électroniques

(4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente partie, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

Dispense

(5) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).

Registres insuffisants

(6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente

partie tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

Durée de conservation

(7) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

Opposition ou appel

(8) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est

partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente

partie doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

Mise en demeure

(9) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente

partie conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente partie. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

Autorisation de se départir des registres

(10) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Télévirement

Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la

partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.

Obligation de produire des renseignements ou registres

(1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.

Avis

(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

soit signifié à personne;

Document details

CollectionConsolidated Statutes
CitationG-11.55
Typestatute
Volume / chapterG-11.55
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier50e2f02eeebf4a4bb0110aef47f31decac34b6a7

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