Thunder Bay Grain Handling Operations Act
1991, c. 31
Consolidated Statutes
Loi portant reprise et continuation des opérations de manutention des grains à Thunder Bay, en Ontario
Loi sur la manutention des grains à Thunder Bay
Manutention des grains à Thunder Bay 1991 10 11 2025 7 25 T-10.6 31 1991
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur la manutention des grains à Thunder Bay .
Terminologie
Terminologie
Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la
partie I du Code canadien du travail .
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
convention collective La convention collective intervenue entre un employeur et le syndicat, et expirée le 31 janvier 1991. ( collective agreement )
employé Personne employée par un employeur et liée par la convention collective. ( employee )
employeur Un employeur mentionné à l’annexe. ( employer )
médiateur-arbitre Le médiateur-arbitre nommé en vertu du paragraphe 8(1). ( mediator-arbitrator )
syndicat Le Syndicat international des transports - communications et sa loge 650. ( union )
Manutention des grains
Reprise des opérations
* 4
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
chaque employeur est tenu de reprendre immédiatement les opérations de manutention des grains à Thunder Bay, en Ontario;
les employés sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.
[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 11 octobre 1991) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir
article 14.]
Obligations des employeurs
* 5
(1) Il est interdit à l’employeur, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 4b);
de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 11 octobre 1991) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir
article 14.]
Obligations du syndicat
*
(2) Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :
d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les employés qu’en raison de cette entrée en vigueur les opérations de manutention des grains doivent reprendre immédiatement à Thunder Bay, en Ontario, et que ceux-ci doivent reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;
de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 4b) par les employés;
de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 4b).
[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 11 octobre 1991) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir
article 14.]
Prolongation de la convention collective
(1) La durée de la convention collective est prolongée à compter du 1 er février 1991 jusqu’à la date déterminée par le médiateur-arbitre; cette date est comprise entre le 31 janvier 1993 et le 31 janvier 1994.
Présomption
(2) La convention collective modifiée par la présente loi ou en vertu de celle-ci est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée au paragraphe (1) par dérogation à la
partie I du Code canadien du travail ou aux autres dispositions de la convention collective; cependant, la
partie I de cette loi s’applique à la convention ainsi modifiée comme si la prolongation de la convention en vertu de la présente loi en constituait la durée.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 6(1) :
il est interdit à l’employeur de déclarer ou de causer un lock-out à l’égard du syndicat;
il est interdit aux dirigeants ou aux représentants du syndicat de déclarer ou de causer une grève à l’égard de l’employeur;
il est interdit aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
Médiateur-arbitre
Médiateur-arbitre
* 8
(1) Le ministre doit, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, nommer un médiateur-arbitre et lui soumettre toutes les questions relatives à la modification ou à la révision de la convention collective qui, au moment de sa nomination, font toujours l’objet d’un différent entre l’employeur et le syndicat.
[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 11 octobre 1991) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir
article 14.]
Fonctions
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination — ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre —, le médiateur-arbitre est tenu de :
s’efforcer d’intervenir dans les questions qui lui sont soumises en application du paragraphe (1) et de trouver un terrain d’entente entre les parties;
s’il ne peut trouver un terrain d’entente à l’égard d’une question, entendre le syndicat et l’employeur sur celle-ci et rendre une décision arbitrale sur cette question;
faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.
Pouvoirs
(3) Compte tenu des adaptations de circonstance, le médiateur-arbitre a :
dans le cadre de la médiation visée à l’alinéa (2)a), les pouvoirs d’un commissaire-conciliateur visés à l’article 84 du Code canadien du travail ;
dans le cadre de l’arbitrage visé à l’alinéa (2)b), les pouvoirs d’un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
Forme des décisions
(4) Les décisions du médiateur-arbitre doivent être rédigées de façon à permettre leur incorporation à la convention collective en conformité avec l’article 9.
Incorporation à la convention collective des ententes et des décisions
Lorsque le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en conformité avec le paragraphe 8(2), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation des modifications sur lesquelles le syndicat et l’employeur se sont entendus à la suite de l’intervention du médiateur-arbitre et des décisions que celui-ci a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage; la convention collective ainsi modifiée constitue une nouvelle convention qui est réputée en vigueur depuis le 1 er février 1991.
Modification de la convention collective
Modification par les parties
La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette
partie — ou en vertu de celle-ci —, à l’exception de celle qui porte sur la durée, et de donner effet à la modification.
Infractions
Individus
(1) L’individu qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure
sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant d’un employeur, ou d’un dirigeant ou d’un représentant du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.
Employeur ou syndicat
(2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure
sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Présomption
Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente loi, l’employeur et le syndicat sont réputés être des personnes.
Moyen de défense
Il demeure entendu que la présente loi ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour infraction à celle-ci, au recours à un moyen de défense fondé sur un motif de diligence normale.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
* 14
La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.
[Note : Loi sanctionnée le 11 octobre 1991.]
ANNEXE (article 3)
Cargill Limited
Manitoba Pool Elevators
Parrish & Heimbecker Limited
Richardson Terminals Limited
Saskatchewan Wheat Pool
United Grain Growers Limited