Marine Atlantic Inc. Acquisition Authorization Act
1986, c. 36
Consolidated Statutes
Loi autorisant l’acquisition de Marine Atlantique S.C.C. et prévoyant des mesures corrélatives
Loi autorisant l’acquisition de Marine Atlantique S.C.C.
Acquisition de Marine Atlantique S.C.C. 1986 6 27 2025 7 25 M-0.58 36 1986
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi autorisant l’acquisition de Marine Atlantique S.C.C.
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
ministre Le ministre des Transports. ( Minister )
Société nationale La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada continuée par la
Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada . ( National Company )
Changement de nom
Changement de nom
(1) Le nom Marine Atlantique S.C.C. est substitué à celui de CN Marine Inc., une société constituée en vertu de la
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes , et les statuts de la société sont modifiés en conséquence.
Mentions
(2) Toute mention de CN Marine Inc. dans un contrat, document, effet, règlement, proclamation ou décret en conseil est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de Marine Atlantique S.C.C.
Transfert d’actions
Autorisation d’acquisition des actions de Marine Atlantique S.C.C.
(1) Le ministre est autorisé à acquérir toutes les actions ordinaires de Marine Atlantique S.C.C. détenues par la Société nationale.
Actions détenues en fiducie pour Sa Majesté
(2) Le ministre détient en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada les actions qu’il acquiert en application du paragraphe (1).
Autorisation du transfert des actions de Marine Atlantique S.C.C.
(1) La Société nationale est autorisée à transférer au ministre toutes les actions ordinaires de Marine Atlantique S.C.C. qu’elle détient. Elle effectue le transfert au reçu de l’ordre du ministre.
Disposition inapplicable
(2) Le paragraphe 101(1) de la
Loi sur l’administration financière ne s’applique pas à un transfert d’actions prévu au paragraphe (1).
Autorisation du transfert d’actions de la Société nationale
(1) En contrepartie du transfert d’actions, de biens et d’ouvrages au ministre prévu à la présente loi :
le ministre est autorisé à transférer à la Société nationale 523 902 actions ordinaires de celle-ci, soit toutes les actions ordinaires de cette société qu’il détient;
le ministre des Finances est autorisé à transférer à la Société nationale 131 214 actions ordinaires de celle-ci qu’il détient.
Acquisition et annulation d’actions de la Société nationale
(2) La Société nationale est habilitée à acquérir les actions qui lui sont transférées en application du paragraphe (1); dès le jour de leur acquisition, elle les annule.
Transfert de biens
Transfert de biens à Sa Majesté
(1) Au reçu de l’ordre du ministre, la Société nationale transfère à Sa Majesté du chef du Canada les biens et ouvrages énumérés à la
partie II de l’annexe B du décret C.P. 1979-1449 du 9 mai 1979.
Gestion par le ministre
(2) Le ministre est chargé de la gestion et du contrôle des biens et ouvrages transférés à Sa Majesté en application du paragraphe (1).
Transfert de biens à Marine Atlantique S.C.C.
Le ministre peut, aux conditions que le gouverneur en conseil détermine, vendre ou donner en location à Marine Atlantique S.C.C., ou d’une façon générale aliéner au profit de la société, ou permettre à celle-ci, selon entente écrite, d’utiliser les biens suivants — dont la propriété, le contrôle ou l’occupation appartient à Sa Majesté — gérés ou contrôlés par le ministre :
des biens meubles ou immeubles, ou des droits sur ceux-ci;
tout pouvoir, droit ou privilège afférent à des biens meubles ou immeubles, ou des droits liés à tel pouvoir, droit ou privilège.
Modification des statuts
Limitation des activités de Marine Atlantique S.C.C.
Le ministre et Marine Atlantique S.C.C. sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour modifier les statuts de Marine Atlantique S.C.C. afin de limiter les activités de la société à l’acquisition, la mise sur pied, la gestion et l’exploitation d’un service de transport maritime, d’un service d’entretien, de réparations et de radoub, d’une entreprise de construction navale et d’une entreprise ou de services corrélatifs. La procédure de modification est entamée dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Modifications corrélatives
[Modification]
[Modification]
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
* 12
Les articles 8 à 11 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation; cette date ne peut pas être antérieure à celle de l’acquisition par le ministre des actions de Marine Atlantique S.C.C. en application du paragraphe 4(1).
[Note : Loi, à l’exception des articles 8 à 11, en vigueur à la sanction le 27 juin 1986; articles 8 à 11 en vigueur le 31 décembre 1986, voir TR/87-25.]