Décret sur le grain de l’Ontario
SOR-2013-243
Regulations
DORS/2013-243 2013 12 13 2025 7 25
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret sur le grain de l’Ontario
C.P. 2013-1366 2013 12 12
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2 a de la
Loi sur la commercialisation des produits agricoles b , Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur le grain de l’Ontario , ci-après.
L.C. 1991, ch. 34, art. 2
L.R., ch. A-6
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
grain Maïs-grain, soya ou toute variété de blé, ou une combinaison de ceux-ci, produits en Ontario. ( grain )
maïs-grain Maïs, autre que le maïs de semence, le maïs sucré ou le maïs à éclater. ( grain corn )
Office Le Grain Farmers of Ontario . ( Commodity Board )
Organisme de surveillance La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario. ( Supervisory Board )
Marchés interprovincial et international
Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance relativement à la commercialisation du grain dans la province d’Ontario, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes et prélèvements
En ce qui concerne les pouvoirs qui leurs sont conférés aux termes de l’article 2, l’Office et l’Organisme de surveillance sont habilités relativement aux marchés interprovincial et international :
à instituer et percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes se livrant, en Ontario, à la production ou la commercialisation du grain et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;
à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de grains, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de grains, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.