An Act to amend the Criminal Code, the Youth Criminal Justice Act and other Acts and to make consequential amendments to other Acts

2019, c. 25

Annual Statutes

An Act to amend the Criminal Code, the Youth Criminal Justice Act and other Acts and to make consequential amendments to other Acts

2019, c. 25

Annual Statutes

C-75 1 42 64-65-66-67-68 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018-2019

Loi modifiant le Code criminel, la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Loi modifiant le Code criminel, la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Loi modifiant le Code criminel, la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois 2019 6 21 25 2019 90870

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue notamment :

de moderniser et de clarifier les dispositions sur la mise en liberté provisoire en vue de simplifier les formes de mise en liberté pouvant être imposées à un accusé, d’incorporer le principe de la retenue, d’exiger qu’une attention particulière soit accordée à la situation des prévenus autochtones et des prévenus appartenant à des populations vulnérables dans les décisions concernant la mise en liberté provisoire et de prévoir des exigences plus rigoureuses pour la mise en liberté provisoire à l’égard d’infractions relatives à l’usage de la violence contre un partenaire intime;

de prévoir une comparution pour manquement à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice relatives à l’omission de se conformer aux conditions de mise en liberté ou au défaut de comparaître;

d’abolir la récusation péremptoire de jurés, de modifier le processus de récusation motivée de jurés de manière à ce que ce soit le juge qui vérifie si le motif de récusation est fondé, et de permettre à un juge d’ordonner la mise à l’écart d’un juré pour le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice;

d’augmenter la peine d’emprisonnement maximale pour les récidives de violence contre un partenaire intime et de prévoir que les mauvais traitements infligés à un partenaire intime constituent une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine;

de permettre la tenue d’une enquête préliminaire seulement dans le cas des infractions passibles d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus et de renforcer les pouvoirs du juge de paix afin de limiter l’enquête à des questions données et le nombre de témoins qui peuvent y être entendus;

d’ériger en infractions mixtes la plupart des actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans ou moins et de faire passer, pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, la peine maximale d’emprisonnement par défaut à deux ans moins un jour et la prescription applicable à douze mois;

d’éliminer l’exigence d’un visa pour l’exécution de certains mandats et certaines autorisations hors province, d’élargir les pouvoirs des juges en matière de gestion des instances, de permettre la recevabilité en preuve d’éléments de preuve de routine au moyen d’un écrit, de regrouper les dispositions relatives aux pouvoirs du procureur général et de permettre une utilisation accrue de la technologie afin de faciliter la présence à distance d’une personne dans une poursuite ou une procédure;

de réédicter le régime de suramende compensatoire et de donner au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’exempter un contrevenant d’avoir à verser cette suramende lorsqu’il est convaincu qu’elle causerait un préjudice injustifié au contrevenant ou ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité de ce dernier ou à la gravité de l’infraction;

de supprimer des passages et d’abroger des dispositions jugés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada, d’abroger également l’article 159 de cette loi et de prévoir que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction historique d’ordre sexuel sauf si l’acte reproché constituerait une infraction au Code criminel s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Le texte modifie aussi la

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de réduire les délais au sein du système de justice pénale pour les adolescents et d’augmenter l’efficacité de ce système en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice. À cet effet, le texte modifie la loi pour, entre autres :

énoncer des principes visant à encourager le recours à des mesures extrajudiciaires ou à des examens judiciaires comme mesures de rechange au dépôt d’accusations pour des infractions contre l’administration de la justice;

prévoir des exigences pour l’imposition de conditions à l’égard de l’ordonnance de mise en liberté d’un adolescent et dans le cadre d’une peine;

limiter les circonstances dans lesquelles une peine comportant le placement sous garde peut être imposée à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice;

supprimer l’obligation du procureur général de déterminer s’il doit demander l’imposition de la peine applicable aux adultes dans certaines circonstances;

supprimer le pouvoir du tribunal pour adolescents de rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication en cas d’imposition d’une peine spécifique à un adolescent pour une infraction avec violence, ainsi que l’obligation correspondante de décider, s’il y a lieu, de rendre une telle ordonnance.

Enfin, il modifie, entre autres, la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) afin que certains articles de cette loi puissent entrer en vigueur à des dates différentes et apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

2001, ch. 41, par. 2(1); 2002, ch. 7, par. 137(1); 2005, ch. 40, par. 1(2) et art. 7; 2013, ch. 13, par. 2(1); 2014, ch. 23, art. 2; 2015, ch. 3, par. 44(4)(

A) et ch. 20, par. 15(1)

(1) La définition de procureur général , à l’article 2 du Code criminel , est remplacée par ce qui suit :

procureur général

À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime;

le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

(

i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

(ii)

des poursuites ou procédures engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom relativement à une infraction à une loi fédérale — autre que la présente loi ou la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application;

le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la

Loi sur le directeur des poursuites pénales , à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada . ( Attorney General )

(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

audioconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix et à tout particulier de communiquer oralement. ( audioconference )

vidéoconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix — ou au président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.1(1) — et à tout particulier de se voir et de communiquer simultanément. ( videoconference )

(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix. ( appearance notice )

engagement Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix et rédigé selon la formule 32. ( recognizance )

ordonnance de mise en liberté Ordonnance rendue selon la formule 11 par un juge , au sens de l’article 493, ou un juge de paix. ( release order )

partenaire intime S’entend notamment de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire amoureux, actuels ou anciens, d’une personne. ( intimate partner )

promesse À moins d’indication contraire, s’entend d’une promesse remise à un agent de la paix et rédigée selon la

formule 10. ( undertaking )

sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.1(1). ( summons )

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.2, de ce qui suit :

Compétence concurrente

2.3

(1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de procureur général à l’article 2, les poursuites et les procédures visées sont les suivantes :

celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3) ou (2.31) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;

celles relatives à toute infraction prévue aux articles 235, 236, 266 à 269, 269.1, 271 à 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;

celles relatives soit à toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit à toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.1) à (2.21), (3), (3.1), (3.72) et (3.73);

celles relatives à toute infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) et a été commis à l’étranger, mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75);

celles relatives à toute infraction visée à l’article 811 qui découle d’une violation d’un engagement visé à l’un des articles 810.01 et 810.011, lorsque la dénonciation qui est prévue à ces articles est faite avec son consentement;

les procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223, 83.28, 83.29 ou 83.3.

Précision — procureur général du Canada

(2) Il est entendu que, relativement aux infractions visées au paragraphe (1) ou aux infractions à une loi fédérale — autre que la présente loi et la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application, le procureur général du Canada ou son substitut légitime a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général, notamment ceux d’engager et de mener :

les poursuites pour avoir conseillé de participer à une telle infraction, en être complice après le fait ou avoir tenté de la perpétrer ou comploté dans le but de la perpétrer;

les poursuites relatives aux infractions d’organisation criminelle qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en

partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

les poursuites relatives aux infractions prévues à l’un des articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en

partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite ou de tout acte ou omission qui, s’il avait eu lieu au Canada, aurait constitué une telle infraction;

les poursuites et les procédures pour le non-respect des ordonnances judiciaires dans le cadre d’une poursuite ou d’une procédure engagée ou menée par lui;

les poursuites et les procédures pour avoir omis de se conformer aux conditions, notamment celles de se présenter aux lieu et date indiquées, liées à la libération d’une personne par un agent de la paix ou toute autre autorité compétente, relatives à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

les procédures liées à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite.

Précision — directeur des poursuites pénales

(3) Il est entendu que, relativement aux infractions à la Loi électorale du Canada , le directeur des poursuites pénales exerce, sous réserve de la

Loi sur le directeur des poursuites pénales , les pouvoirs et fonctions du procureur général du Canada visés au paragraphe (2).

2002, ch. 13, art. 2

L’article 3.1 de la même loi devient le paragraphe 3.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Greffier du tribunal

(2) Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un tribunal, un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

1999, ch. 35, art. 11

(1) Le paragraphe 7(2.32) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 27, art. 244; 2012, ch. 1, art. 10; 2014, ch. 25, art. 3

(2) Le paragraphe 7(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Actes validement faits les jours fériés

Peuvent être décernés, délivrés, remis, rendus ou contractés un jour férié, les mandats, sommations, citations à comparaître, promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements autorisés par la présente loi.

(1) Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sabotage

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

(2) Le passage du paragraphe 52(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’un passeport faux, etc.

(3) Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 58(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(1) Le passage du paragraphe 62(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux forces militaires

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, intentionnellement :

(2) Le passage du paragraphe 62(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

2013, ch. 15, art. 2

L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Punition des émeutiers

(1) Quiconque prend part à une émeute est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Dissimulation d’identité

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Négligence d’un agent de la paix

Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent

article est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 11; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 2

Les alinéas 73a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1997, ch. 23, art. 2

Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’explosifs

(1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2001, ch. 41, art. 4

(1) Le passage de l’article 83.02 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Providing or collecting property for certain activities

83.02

Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years who, directly or indirectly, wilfully and without lawful justification or excuse, provides or collects property intending that it be used or knowing that it will be used, in whole or in part, in order to carry out

2001, ch. 41, art. 4

(2) Le passage de l’article 83.02 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

(1) Le passage de l’article 83.03 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Providing, making available, etc., property or services for terrorist purposes

83.03

Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years who, directly or indirectly, collects property, provides or invites a person to provide, or makes available property or financial or other related services

2001, ch. 41, art. 4

(2) Le passage de l’article 83.03 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

(1) Le passage de l’article 83.04 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Using or possessing property for terrorist purposes

83.04

Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years who

2001, ch. 41, art. 4

(2) Le passage de l’article 83.04 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

(1) Le passage du paragraphe 83.12(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Offences — freezing of property, disclosure or audit

83.12

(1) Every person who contravenes any of sections 83.08, 83.1 and 83.11 is guilty of an offence and liable

2001, ch. 41, art. 4

(2) Les alinéas 83.12(1)

a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;

par procédure

sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

2001, ch. 41, art. 4

Le paragraphe 83.13(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables

(11) Les paragraphes 462.32(4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, le paragraphe 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce

titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

2001, ch. 41, art. 4

Le paragraphe 83.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Participation à une activité d’un groupe terroriste

83.18

(1) Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2013, ch. 9, art. 6

L’article 83.181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste

83.181

Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2013, ch. 9, art. 9

(1) Le paragraphe 83.23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste

83.23

(1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :

d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.

(2) Le paragraphe 83.23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Concealing person who is likely to carry out terrorist activity

(2) Every person who knowingly harbours or conceals another person whom they know to be a person who is likely to carry out a terrorist activity, for the purpose of enabling that other person to facilitate or carry out any terrorist activity, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

2004, ch. 15, art. 32

L’alinéa 83.231(3)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2013, ch. 9, art. 10

Le passage du paragraphe 83.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Personne conduite devant un juge de la cour provinciale

(6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :

1995, ch. 39, art. 139

L’alinéa 95(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

L’alinéa 96(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

L’alinéa 102(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

Le paragraphe 103(3) de la même loi est abrogé.

1995, ch. 39, art. 139

Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 27, art. 30

Le sous-alinéa 109(1)a.1)(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) son partenaire intime,

2015, ch. 27, par. 31(2)

L’alinéa 110(2.1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

le partenaire intime du contrevenant;

2015, ch. 27, art. 32

L’article 110.1 de la même loi est abrogé.

Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent

article est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2014, ch. 23, art. 3

(1) Le passage du paragraphe 121.1(4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(

i) est remplacé par ce qui suit :

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10 000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

2014, ch. 23, art. 3

(2) L’alinéa 121.1(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L’article 122 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Abus de confiance par un fonctionnaire public

Tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2007, ch. 13, art. 6

(1) Le passage du paragraphe 123(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Actes de corruption dans les affaires municipales

(1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

2007, ch. 13, art. 6

(2) Le passage du paragraphe 123(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Influencer un fonctionnaire municipal

(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)

a) à d) :

(1) Le passage de l’article 124 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Achat ou vente d’une charge

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 124 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(1) Le passage de l’article 125 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Le paragraphe 126(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désobéissance à une loi

(1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage de l’article 128 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, intentionnellement :

(2) Le passage de l’article 128 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1999, ch. 18, art. 93

Le paragraphe 136(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépositions à distance

(1.1) Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.1, 714.2 ou 714.3, du paragraphe 46(2) de la

Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.2 de la

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du paragraphe (1), réputées être faites dans une procédure judiciaire.

(1) Le passage de l’article 138 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux affidavits

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 138 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Quiconque intentionnellement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 19

Le paragraphe 141(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Composition avec un acte criminel

(1) Quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets

Quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au

titre d’une telle aide est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage de l’article 144 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bris de prison

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 144 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.R., ch. 27 (1 er suppl.), par. 20(1); 1997, ch. 18, par. 3(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 3

(1) Les paragraphes 145(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse

(1) Quiconque s’évade d’une garde légale ou, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Omission de comparaître ou de se livrer

(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec l’ordonnance;

ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix;

omet de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge ou du juge de paix.

Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation

(3) Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître, laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation ou la sommation pour l’application de la

Loi sur l’identification des criminels , ou d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la sommation est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Omission de se conformer à une promesse

(4) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

étant en liberté aux termes d’une promesse, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette promesse;

étant en liberté aux termes d’une promesse ayant été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la

Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la promesse.

Omission de se conformer à une ordonnance

(5) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;

étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.

Essentiel indiqué d’une manière imparfaite

(6) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fait que la citation à comparaître ou la promesse indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime.

1992, ch. 47, art. 68; 1994, ch. 44, par. 8(3); 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, par. 3(3)

(2) Les paragraphes 145(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Choix du poursuivant :

Loi sur les contraventions

(8) Pour l’application de l’alinéa

(2) a) et des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, de se conformer à une condition d’une promesse ou d’une telle ordonnance ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse pour l’application de la

Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général , au sens de la

Loi sur les contraventions , se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.

Preuve de certains faits par certificat

(9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2) à (4), fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu aurait omis de se présenter pour l’application de la

Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis :

dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à l’ordonnance de mise en liberté ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de l’un d’eux;

dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à une citation à comparaître dans laquelle il a été nommément désigné et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation pour l’application de la

Loi sur l’identification des criminels ;

dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation pour l’application de la

Loi sur l’identification des criminels ;

dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à une promesse aux termes de laquelle il est en liberté et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la

Loi sur l’identification des criminels .

(1) Le passage de l’article 146 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Permettre ou faciliter une évasion

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 146 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(1) Le passage de l’article 147 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Délivrance illégale

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 147 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(1) Le passage de l’article 148 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, sciemment :

(2) Le passage de l’article 148 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.R., ch. 19 (3 e suppl.), art. 1; 2014, ch. 25, art. 4

Le paragraphe 150.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

1998, ch. 9, art. 2

(1) Le paragraphe 153.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes en situation d’autorité

153.1

(1) Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une

partie du corps ou avec un objet est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1998, ch. 9, art. 2

(2) L’alinéa 153.1(1)

b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

b) an offence punishable on

summary conviction.

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :

Infractions historiques

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel à la présente loi, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf si l’acte reproché constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

L.R., ch. 19 (3 e suppl.), art. 3

L’article 159 de la même loi est abrogé.

2005, ch. 32, par. 5(2); 2012, ch. 1, par. 16(2); 2014, ch. 25, al. 5(1)

a) et b)

(1) L’alinéa 161(1.1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);

2015, ch. 23, art. 6

(2) L’alinéa 161(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2015, ch. 23, art. 33

L’alinéa 162.2(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Le paragraphe 172(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Corruption d’enfants

(1) Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2012, ch. 1, art. 23

L’alinéa 173(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 176(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.R., ch. 19 (3 e suppl.), art. 8

L’article 179 de la même loi est abrogé.

(1) Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nuisance publique

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 180(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L’article 181 de la même loi est abrogé.

(1) Le passage de l’article 182 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cadavres

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 182 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

63.1

Le sous-alinéa a)(xxxiv) de la définition de infraction à l’article 183 de la même loi est abrogé.

Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interception

(1) Quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte sciemment une communication privée est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1993, ch. 40, art. 4

Le paragraphe 184.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interception de communications radiotéléphoniques

184.5

(1) Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1993, ch. 40, art. 9

L’article 188.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada

188.1

Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce

titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

Le paragraphe 191(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession, etc.

(1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Divulgation de renseignements

(1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, commet une infraction quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :

utilise ou divulgue sciemment tout ou

partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou

partie de celle-ci;

en divulgue sciemment l’existence.

Peine

(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1993, ch. 40, art. 12

Le passage du paragraphe 193.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique

193.1

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :

69.1

(1) La définition de maison de débauche au paragraphe 197(1) de la même loi est abrogée.

(2) La définition de maison de désordre , au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

maison de désordre Maison de pari ou maison de jeu. ( disorderly house )

69.2

(1) Le paragraphe 199(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

(1) Le juge de paix qui est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à y saisir toute chose qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.

(2) Le paragraphe 199(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Téléphones exempts de saisie

(6) Le présent

article et l’article 489 n’ont pas pour effet d’autoriser la saisie, la confiscation ou la destruction d’installations ou de matériel de téléphone, de télégraphe ou d’autre moyen de communication, qui peuvent servir à prouver qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 a été commise ou qui peuvent avoir servi à la commettre et qui sont la propriété d’une personne qui assure un service de téléphone, de télégraphe ou autre service de communication offerts au public, ou qui font

partie du service ou réseau de téléphone, de télégraphe ou autre service ou réseau de communication d’une telle personne.

Le paragraphe 201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenancier d’une maison de jeu ou de pari

(1) Quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Le passage du paragraphe 206(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Loteries et jeux de hasard

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

L’article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tricher au jeu

Quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L’intertitre précédant l’article 210 et les articles 210 et 211 de la même loi sont abrogés.

2005, ch. 32, art. 11

L’alinéa 215(3)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2005, ch. 32, art. 12

L’alinéa 218b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L’article 221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L’alinéa 229c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

L.R., ch. 27 (1 er suppl.), par. 40(2), ann. I, n o 2; 1991, ch. 4, art. 1

L’article 230 de la même loi est abrogé.

L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Punition de l’infanticide

Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2016, ch. 3, art. 3

L’article 241.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.3

Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)

b) à

i) et au paragraphe 241.2(8) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2016, ch. 3, art. 3

Le paragraphe 241.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Les articles 242 et 243 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant

Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Suppression de

part

Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2016, ch. 3, art. 6

Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fait d’administrer une substance délétère

(1) Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :

d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;

d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

2004, ch. 12, art. 6

(1) Le passage du paragraphe 247(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

2004, ch. 12, art. 6

(2) Les paragraphes 247(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Lésions corporelles

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Lieu infractionnel

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 36

Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 36

(1) Le passage du paragraphe 251(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bateau innavigable et aéronef en mauvais état

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque accomplit une des actions ci-après, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 36

(2) Le passage du paragraphe 251(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

1999, ch. 32, art. 1

Le paragraphe 252(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction entraînant des lésions corporelles

(1.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 36; 2008, ch. 6, par. 21(1) à

(3) Les paragraphes 255(1) à (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

(1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 253 ou 254 est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

(

i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii)

pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii)

pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

(

i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(ii)

pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii)

pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles

(2) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a), cause des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(

i) à (iii) étant applicables;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles

(2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(

i) à (iii) étant applicables;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles

(2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(

i) à (iii) étant applicables;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 36; 2008, ch. 6, par. 24(3)(F)

(1) Le passage de l’alinéa 258(1)

c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses de ces échantillons fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(4)(A)

(2) Le passage de l’alinéa 258(1)

c) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est abrogé.

2008, ch. 6, par. 24(5)

(3) Le passage de l’alinéa 258(1)

d) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse de cet échantillon ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, cette alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(5)(A)

(4) Le passage de l’alinéa 258(1)

d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (

v) est abrogé.

(1) Le passage de l’article 262 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Empêcher de sauver une vie

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 262 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1997, ch. 16, art. 4

L’alinéa 264(4)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au

titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

1994, ch. 44, par. 16(2)

L’alinéa 264.1(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1994, ch. 44, art. 17

(1) Le passage de l’article 267 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Agression armée ou infliction de lésions corporelles

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

(2) L’article 267 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

1994, ch. 44, art. 18

L’alinéa 269b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2009, ch. 22, art. 9

L’alinéa 270.01(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2002, ch. 13, art. 11

L’alinéa 270.1(3)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Le paragraphe 272(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

c.1)

étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;

1993, ch. 45, art. 3

L’alinéa 273.3(1)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

2002, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 25, al. 16a) et

b) Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-exigibilité de la corroboration

La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.1, 286.2 ou 286.3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

2002, ch. 13, art. 13

Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant

(1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

2002, ch. 13, art. 14

L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de réputation

Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

1998, ch. 9, art. 3; 2014, ch. 25, al. 17(2)

a) et b)

L’alinéa 278.2(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;

1997, ch. 18, art. 14

L’alinéa 279(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2014, ch. 25, art. 19

Le paragraphe 279.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage matériel — traite de personnes

279.02

(1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2014, ch. 25, art. 19

Le paragraphe 279.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rétention ou destruction de documents — traite de personnes

279.03

(1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans

(1) Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L’article 281 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans

Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2014, ch. 25, art. 20

Le passage de l’alinéa 286.1(1)

b) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

2014, ch. 25, art. 20

Le paragraphe 286.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels

286.2

(1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(1) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2014, ch. 25, art. 20

L’alinéa 286.4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2002, ch. 7, art. 141; 2015, ch. 3, art. 48

L’article 287 de la même loi est abrogé.

Le paragraphe 291(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(1) Quiconque commet la bigamie est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mariage feint

(1) Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Le paragraphe 293(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Polygamie

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter, qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie soit la polygamie sous une forme quelconque, soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois;

célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné à l’alinéa a), ou y aide ou participe.

2015, ch. 29, art. 9

Les articles 293.1 et 293.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mariage forcé

293.1

Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Mariage de personnes de moins de seize ans

293.2

Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage de l’article 294 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Célébration du mariage sans autorisation

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2015, ch. 29, art. 10

L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mariage contraire à la loi

Quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Les articles 300 et 301 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Libelle délibérément faux

Quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Diffamation

Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Le paragraphe 302(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3) Quiconque commet une infraction visée au présent

article est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Le paragraphe 318(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Encouragement au génocide

(1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

2010, ch. 14, art. 3

L’alinéa 333.1(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

par procédure

sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

1994, ch. 44, par. 20(1)

(1) L’alinéa 334a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :

(

i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

(ii)

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire;

(2) Le passage du paragraphe 334(

b) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 20(2)

(3) Le passage de l’alinéa 334b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

(1) Le passage du paragraphe 338(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 338(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3) Le paragraphe 338(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vol de bestiaux

(2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Le paragraphe 339(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prise de possession, etc. de bois en dérive

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;

enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;

refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.

(1) Le passage de l’article 340 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction de titres

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

(2) Le passage de l’article 340 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

L’article 341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fait de cacher frauduleusement

Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2007, ch. 9, art. 1

L’alinéa 347(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Le paragraphe 351(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déguisement dans un dessein criminel

(2) Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L’article 352 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage du paragraphe 353(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 353(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1994, ch. 44, par. 21(1)

(1) L’alinéa 355a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars, est coupable :

(

i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

(ii)

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire;

(2) Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 21(2)

(3) Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 50

L’article 357 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1994, ch. 44, par. 22(1)

(1) L’alinéa 362(2)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si le bien obtenu est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars, est coupable :

(

i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

(ii)

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire;

(2) Le passage de l’alinéa 362(2)

b) de la même loi précédant le sous-alinéa (

i) est remplacé par ce qui suit :

si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 22(2)

(3) Le passage de l’alinéa 362(2)

b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

(4) Le paragraphe 362(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Quiconque commet une infraction visée aux alinéas (1)b),

c) ou

d) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage de l’article 363 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obtention par fraude de la signature d’une valeur

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

(2) Le passage de l’article 363 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(1) Le passage du paragraphe 377(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Documents endommagés

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque illégalement, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 377(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

(1) Le passage de l’article 378 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux registres

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 378 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emploi de la poste pour frauder

Quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2004, ch. 3, art. 4(F)

(1) Le passage de l’article 382 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

2004, ch. 3, art. 4(A)

(2) Le passage de l’article 382 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

2004, ch. 3, art. 5

Le passage du paragraphe 382.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Délit d’initié

382.1

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire toute personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

(1) Le passage du paragraphe 383(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Agiotage sur les actions ou marchandises

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 383(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

This

section does not apply if a broker, on behalf of a purchaser, receives delivery, even if the broker retains or pledges what is delivered as security for the advance of the purchase money or any part of it.

L’article 384 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

(1) Commet une infraction toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel soit cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, soit la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

Peine

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage du paragraphe 385(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cacher frauduleusement des titres

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel ou d’une chose possessoire, un avocat ou notaire ou un mandataire d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un résumé de

titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

(2) L’alinéa 385(1)

a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

a) with intent to defraud and for the purpose of inducing the purchaser, mortgagee or hypothecary creditor to accept the title offered or produced to them, conceals from them any settlement, deed, will or other instrument or act material to the title, or any encumbrance on the title, or

(3) Le passage du paragraphe 385(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(1) Le passage de l’article 386 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement frauduleux de

titre

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, en qualité de commettant ou de mandataire, dans une procédure pour enregistrer le

titre d’un bien immeuble ou réel ou dans une opération relative à un bien immeuble ou réel qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 386 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vente frauduleuse d’un bien immeuble

Quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble ou réel, frauduleusement vend la totalité ou toute

partie de ce bien est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage de l’article 388 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Reçu destiné à tromper

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, sciemment, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 388 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(1) Le passage du paragraphe 389(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 389(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L’article 390 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reçus frauduleux sous le régime de la

Loi sur les banques

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

sciemment fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la

Loi sur les banques ;

sciemment, soit après avoir donné à une autre personne, soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne, soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la

Loi sur les banques , sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

(1) Le passage de l’article 392 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage de l’article 392 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(1) Le passage du paragraphe 393(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fraude en matière de prix de passage, etc.

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, intentionnellement :

(2) Le passage du paragraphe 393(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 393(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

(4) Le passage du paragraphe 393(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1999, ch. 5, art. 10

Le paragraphe 394(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1999, ch. 5, art. 10

Le paragraphe 394.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L’article 395 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exécution au Canada

(1.1) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce

titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

(1) Le passage du paragraphe 396(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux mines

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 396(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(1) Le passage du paragraphe 397(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Livres et documents

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 397(1) de la version anglaise de la même loi suivant le passage précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(

a) destroys, mutilates, alters, falsifies or makes a false entry in a book, paper, writing, valuable security or document, or

(

b) omits a material particular from, or alters a material particular in, a book, paper, writing, valuable security or document.

(3) Le paragraphe 397(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pour frauder ses créanciers

(2) Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage de l’article 399 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faux relevé fourni par un fonctionnaire public

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque

partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

(2) Le passage de l’article 399 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(1) Le passage du paragraphe 400(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faux prospectus, etc.

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 400(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(1) L’article 405 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(2) Le passage de l’article 405 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance d’un document sous un faux nom

Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

(1) Le passage du paragraphe 417(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application ou enlèvement de marques sans autorisation

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 32, art. 10

L’alinéa 423(1)

a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ses enfants ou son partenaire intime, ou endommage ses biens;

2001, ch. 41, art. 11

Les articles 424 et 424.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

424.1

Quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1 est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 56

Le paragraphe 426(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent

article est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2001, ch. 41, art. 12

(1) L’alinéa 430(4.1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2014, ch. 9, art. 1

(2) L’alinéa 430(4.11)

c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

si l’infraction est poursuivie par procédure

sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

1990, ch. 15, art. 1

Le paragraphe 435(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incendie criminel : intention frauduleuse

(1) Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en

partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1990, ch. 15, art. 1

Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incendie criminel par négligence

(1) Le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une

partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

1990, ch. 15, art. 1

L’article 436.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession de matières incendiaires

436.1

Quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436 est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage du paragraphe 438(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Entrave au sauvetage d’un navire naufragé

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque intentionnellement empêche ou entrave, ou intentionnellement cherche à empêcher ou à entraver :

(2) Le passage du paragraphe 438(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Le paragraphe 439(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Quiconque intentionnellement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Les articles 440 et 441 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enlever une barre naturelle sans permission

Quiconque sciemment, et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

Occupant qui détériore un bâtiment

Quiconque, intentionnellement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière ou d’un bien en propriété franche toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage du paragraphe 443(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déplacer des bornes internationales, etc.

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque intentionnellement abat, maquille, change ou enlève :

(2) Le passage du paragraphe 443(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2008, ch. 12, art. 1

L’alinéa 445(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

2015, ch. 34, art. 3

L’alinéa 445.01(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

2008, ch. 12, art. 1

L’alinéa 445.1(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

2008, ch. 12, art. 1

L’alinéa 446(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2008, ch. 12, art. 1

L’alinéa 447(2)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

L’article 451 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession de limailles, etc.

Quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession des limailles ou rognures d’or ou d’argent ou de l’or ou de l’argent en lingots, en poudre, en solution ou sous d’autres formes, produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

(1) Le passage de l’article 453 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pièce mise en circulation

Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

(2) Le passage de l’article 453 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(1) Le passage du paragraphe 460(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.

(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire quiconque, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 460(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.R., ch. 50 (4 e suppl.), art. 1

Les alinéas 462.2a) et

b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

2001, ch. 32, par. 12(7); 2005, ch. 44, par. 1(2); 2010, ch. 14, art. 7

Les paragraphes 462.3(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 42 (4 e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 29

Les paragraphes 462.32(2.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exécution au Canada

(2.1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce

titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Autres dispositions applicables

(3) Les paragraphes 487(2.1) à (3) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent

article avec les adaptations nécessaires.

1997, ch. 18, par. 30(3)

Le paragraphe 462.33(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet de l’ordonnance

(3.01) L’ordonnance de blocage a effet partout au Canada.

1997, ch. 18, par. 31(1)

(1) Le sous-alinéa 462.34(4)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(iii)

à une personne d’utiliser ces biens dans le cadre d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté,

L.R., ch. 42 (4 e suppl.), art. 2

(2) Le paragraphe 462.34(8) de la même loi est abrogé.

1998, ch. 35, art. 121

L’alinéa 465(1)

b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :

(

i) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

(ii)

d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

2001, ch. 32, art. 27

Le paragraphe 467.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Participation aux activités d’une organisation criminelle

467.11

(1) Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable :

soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire.

2001, ch. 32, art. 28; 2014, ch. 17, art. 11

L’article 467.2 de la même loi est abrogé.

2002, ch. 13, par. 17(1)

(1) Le passage du paragraphe 482(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’établir des règles

(2) Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la

partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

(2) Le paragraphe 482(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication

(4) Ces règles de cour doivent être publiées ou autrement rendues accessibles au public.

2002, ch. 13, art. 18

(1) Le paragraphe 482.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 512 et 512.3

(4) Les articles 512 et 512.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

2002, ch. 13, art. 18

(2) Les paragraphes 482.1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application des paragraphes 482(4) et (5)

(5) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

2002, ch. 13, art. 19

Le paragraphe 485(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accusé qui ne comparaît pas en personne

(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître en personne.

2010, ch. 3, art. 4; 2012, ch. 1, art. 28; 2014, ch. 25, art. 21

Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs

(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, par. 22(1)

Le sous-alinéa 486.4(1)a)(

i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(

i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,

2008, ch. 18, par. 11(1)

(1) Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada

(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce

titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

2008, ch. 18, par. 11(2)

(2) Le paragraphe 487(4) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 40, art. 15

Le paragraphe 487.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada

(6) Le mandat décerné peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce

titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

2014, ch. 31, art. 20

Le paragraphe 487.019(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.

2014, ch. 31, art. 20

L’article 487.0198 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction : ordonnance de préservation ou de communication

487.0198

La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 250 00

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2019, c. 25
Typestatute
Volume / chapter2019, c. 25
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierd48b9e198fc279d7fc0296ff043cc1e421e1b3bd

Source file is stored in the law ingest library (xml).