Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances (SOR-2016-283)

SOR-2016-283

Regulations

Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances (SOR-2016-283)

SOR-2016-283

Regulations

DORS/2016-283 2016 11 2 2025 7 25

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Règlement administratif n o 2 de l’Association canadienne des paiements — finances

En vertu du paragraphe 18(1) a de la

Loi canadienne sur les paiements b , le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif n o 2 de l’Association canadienne des paiements — finances , ci-après.

Toronto, le 16 octobre 2016

La présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements Eileen Mercier

En vertu du paragraphe 18(2) c de la

Loi canadienne sur les paiements b , le ministre des Finances approuve le Règlement administratif n o 2 de l’Association canadienne des paiements — finances , ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Ottawa, le 25 octobre 2016

Le ministre des Finances William Francis Morneau

L.C. 2014, ch. 39, par. 342(1) à

(4) L.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218

L.C. 2014, ch. 39, par. 342(5)

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

cotisation pour services communs Cotisation déterminée conformément au paragraphe 5 (1). ( common services dues )

coût des services communs Le coût, pour l’Association, de la fourniture de services qui bénéficient à tous les membres et participants, notamment les services de gestion — ressources humaines, comptabilité, finances et autres —, l’élaboration et la révision des politiques et des règles ainsi que les services de recherche offerts en collaboration avec des membres et des intervenants. ( common services costs )

droits de service Droits visés à l’article 7 . ( service fees )

droits de transaction Droits visés au paragraphe 6 (1). ( transaction fees )

frais d’exploitation directs Les frais engagés par l’Association pour exploiter un système. ( direct operating costs )

membre fusionné Membre résultant de la fusion ou du regroupement de membres ou de membres et de non-membres. ( amalgamated member )

participant Selon le cas :

[Abrogé, DORS/2021-182, art. 55]

un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif n o 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx ;

un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe au sens de l’article 1 du Règlement administratif n o 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement ;

une

partie à tout autre système. ( participant )

système Selon le cas :

le système automatisé de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif n o 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement ;

[Abrogé, DORS/2021-182, art. 55]

Lynx au sens de l’article 1 du Règlement administratif n o 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx ;

tout autre système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou arrangement qui est établi ou exploité par l’Association. ( system )

DORS/2021-182, art. 55

Budgets

Cotisation pour services communs et droits de transactions

(1) Le conseil calcule la cotisation pour services communs et les droits de transaction pour un exercice d’après les budgets d’exploitation et d’investissement qu’il fait établir pour cet exercice en application du paragraphe 22(1) de la

Loi canadienne sur les paiements .

Contenu des budgets

(2) Aux fins de l’établissement de la cotisation pour services communs et des droits de transaction à payer pour un exercice, les budgets d’exploitation et d’investissement de l’Association pour l’exercice doivent préciser le coût des services communs et les frais d’exploitation directs.

Réserves

(3) Le conseil peut, lorsqu’il établit les budgets d’exploitation et d’investissement de l’Association pour un exercice, inclure dans ses coûts des sommes à

titre de réserves.

Modification des budgets

(1) Si le conseil modifie de manière importante ses budgets d’exploitation ou d’investissement pour un exercice, il rajuste en conséquence la cotisation pour services communs et les droits de transaction à payer pour l’exercice en cause.

Avis du rajustement

(2) Au moins soixante jours avant d’effectuer le rajustement visé au paragraphe (1), le conseil en avise les membres et les participants.

Nouveaux membres et membres fusionnés

Première année d’adhésion

(1) Le nouveau membre, autre qu’un membre fusionné ou un membre doté du statut d’institution-relais sous le régime de la

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada , verse, à l’égard de sa première année d’adhésion, la totalité de la cotisation pour services communs déterminée pour l’exercice au cours duquel il est devenu membre.

Membre fusionné

(2) Le membre fusionné qui est constitué en cours d’exercice verse, à

titre de cotisation pour services communs, de droits de transaction et de droits de service pour l’exercice en cause, la somme représentant l’ensemble de ces cotisation et droits qui restaient à verser pour cet exercice par les membres et non-membres qui ont fait l’objet de la fusion ou du regroupement.

Changement de nom

(3) Il est entendu que le membre qui change de nom — autrement que par fusion ou par regroupement — n’est pas un nouveau membre.

DORS/2020-167, art. 8

Cotisation pour services communs

Détermination de la cotisation

(1) Pour chaque exercice, chaque membre verse une cotisation à l’égard du coût des services communs, déterminée selon la formule suivante :

A/B où : A

représente l’estimation du coût, pour l’Association, de la fourniture de services qui bénéficient également à tous les membres, faite par le conseil lors de l’exercice précédent;

l’estimation du nombre de membres au premier jour de l’exercice, faite par le conseil lors de l’exercice précédent.

Date de la détermination et avis

(2) Au plus tard huit mois avant le premier jour de l’exercice, le conseil :

détermine le montant de la cotisation pour services communs à payer pour l’exercice en application du paragraphe (1);

communique ce montant aux membres et explique comment il a été déterminé.

Surplus

(3) Dans le cas où, à la fin de l’exercice, les cotisations pour services communs perçues pour l’exercice sont supérieures aux coûts, pour l’Association, de la fourniture de services qui bénéficient également à tous les membres, le conseil peut affecter le surplus à un fonds de réserve pour la recherche et le développement, jusqu’à concurrence de l’affectation maximale qu’il a établie pour cet exercice.

Droits pour les services

Droits de transaction

Droit à verser par transaction

(1) Chaque participant à un système verse un droit à l’égard de chacune de ses transactions dans le système.

Détermination des droits de transaction

(2) Pour chaque exercice, le conseil détermine les droits de transaction pour chaque système en fonction de l’estimation, pour l’Association, du coût d’exploitation du système et de l’un ou l’autre des éléments ci-après ou des deux :

l’estimation du nombre total de transactions effectuées dans le système par les participants;

l’estimation de la valeur de ces transactions.

Critères — détermination des droits de transaction

(3) Le conseil choisi les éléments visés au paragraphe (2) compte tenu de la nature du système, du nombre de participants ainsi que du nombre et de la valeur des transactions effectuées par chaque participant.

Coût d’exploitation du système

(4) Pour estimer le coût d’exploitation du système visé au paragraphe (2), le conseil tient notamment compte :

des frais d’exploitation directs;

de la

partie du coût des services communs qui n’est pas incluse dans la détermination de la cotisation pour services communs ou des droits de transaction d’autres systèmes;

de la récupération du capital investi dans le système;

de frais de stabilisation des droits à détenir en réserve, jusqu’à concurrence du montant maximum établi par le conseil pour l’exercice.

Frais de stabilisation des droits

(5) À l’alinéa (4)d), frais de stabilisation des droits s’entend des frais visant à tenir compte d’écarts mineurs entre l’estimation visée au paragraphe (2) du coût d’exploitation, du nombre et de la valeur des transactions et la valeur réelle de ces derniers.

Date de la détermination et avis

(6) Au plus tard huit mois avant le premier jour de l’exercice, le conseil :

détermine les montants des droits de transaction visés au paragraphe (2);

communique ces montants aux participants et explique comment ils ont été déterminés.

Rajustement des droits de transaction

(7) Si un participant cesse de participer à un système pendant l’exercice et que le président estime que les réserves ou les surplus de l’exercice sont insuffisants pour combler la perte de droits de transaction qui en résulte, le président rajuste les droits de transaction à payer pour l’exercice.

Avis du rajustement

(8) Le président envoie aux participants, au moins quinze jours avant le rajustement effectué en application du paragraphe (7), un avis les en informant.

Droits de service

Détermination des droits de service

Les droits, autres que les droits de transaction, à verser pour les services rendus par l’Association ou en son nom au profit de tout membre, participant ou de toute autre personne sont les frais de l’Association pour fournir ces services.

Membres ou participants — cessation

Remboursements et cotisation ou droits impayés

Le membre qui cesse d’être membre ou le participant qui cesse de participer à un système :

n’a pas droit au remboursement de la cotisation pour services communs, des droits de transaction ou des droits de service qu’il a versés;

demeure responsable de la cotisation ou des droits impayés.

Paiement de la cotisation et des droits

Cotisation pour services communs

(1) Le membre verse sa cotisation pour services communs au plus tard le premier jour de chaque exercice ou, dans le cas où une autre date est fixée par le conseil en vertu du paragraphe (3), à cette autre date.

Droits de transaction

(2) Le participant paye les droits de transaction dans les quinze jours suivant l’envoi de la facture y relative pour le trimestre précédent ou, dans le cas où une autre date est fixée par le conseil en vertu du paragraphe (3), à cette autre date.

Autres dates

(3) Le conseil peut fixer des dates autres que celles prévues aux paragraphes (1) ou (2) pour assurer l’efficacité des opérations de l’Association.

Non paiement des cotisation ou droits

Cotisations ou droits impayés — intérêts

(1) Outre toute autre mesure qui peut lui être imposée en vertu d’un autre règlement administratif, le membre, le participant ou toute autre personne qui omet de verser ses cotisation pour services communs, droits de transaction ou droits de service dans le délai imparti est tenu de payer, pour chaque jour de retard, les intérêts établis selon la méthode de calcul énoncée par résolution du conseil, lesquels ne peuvent excéder 0,125 % de la somme non versée.

Recettes générales

(2) Le produit des intérêts payés en application du présent règlement administratif est versé aux recettes générales de l’Association.

Disposition transitoire

Cotisation, droits de transaction — détermination et avis

Les paragraphes 2 (2), 5 (2) et 6 (6) ne s’appliquent pas à l’égard de l’exercice qui débute le 1 er janvier 2017.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

1 er janvier 2017

Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

DORS/2021-182 2022-06-01 DORS/2021-182 2021-08-28 DORS/2020-167 2020-07-16

Document details

CollectionRegulations
CitationSOR-2016-283
Typeregulation
Volume / chapterSOR-2016-283
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierb9b7255295ccc301ca9cabb838fcedda466e8173

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