Budget Implementation Act, 2023, No. 1
2023, c. 26
Annual Statutes
C-47 1 44 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III 2021-2022-2023
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2023
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2023 2023 6 22 26 2023 91137
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 ».
SOMMAIRE
La
partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu afin de :
permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’utiliser la certification électronique des déclarations de revenu et de renseignements ainsi que d’exiger la transmission électronique par les contribuables dans certaines situations;
doubler la déduction maximale pour les outillages des gens de métier de 500 $ à 1 000 $;
prévoir que le gain réalisé sur la disposition d’un droit d’acquérir une unité d’habitation canadienne dans un délai d’un an de son acquisition est considéré être un revenu d’entreprise;
exclure du revenu d’un contribuable un certain nombre de prestations versées à un membre des Forces canadiennes, à un ancien combattant ou à leur époux ou conjoint de fait;
exonérer de l’impôt tout revenu gagné par la Fiducie relative au recours collectif d’une bande, conformément à l’article 24.05 de l’entente de règlement conclue le 18 janvier 2023 concernant les élèves externes fréquentant les pensionnats;
prévoir une prestation additionnelle du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) équivalente au double du montant de la prestation prévue pour le mois de janvier 2023;
prévoir un paiement trimestriel anticipé de l’Allocation canadienne pour les travailleurs;
permettre aux époux divorcés ou séparés d’ouvrir un régime enregistré d’épargne-étude conjoint et d’augmenter le montant d’assistance permis en vertu d’un tel régime;
prolonger de trois ans la capacité pour un membre d’une famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier et élargir la définition de « membre de la famille admissible » pour y inclure une soeur ou un frère du particulier;
permettre aux régimes de pension agréés à cotisations déterminées de corriger des erreurs de cotisation et exiger que les contributions ou les remboursements soient divulgués à l’ARC pour la détermination du montant déductible au
titre des REER;
modifier les règles relatives à la divulgation obligatoire des opérations à déclarer, prévoir des règles relatives à la divulgation obligatoire des opérations à signaler et prévoir des règles relatives à la divulgation obligatoire pour traitements fiscaux incertains, ainsi que prolonger la période de cotisation applicable à ces opérations et prévoir ou modifier des pénalités pour omission de se conformer à ces exigences;
permettre à l’ARC de partager des renseignements confidentiels de contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires;
élargir la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » pour inclure des « opérations de couverture déterminée » effectuées en tout ou en
partie par des courtiers en valeurs mobilières inscrits;
mettre en oeuvre les Règles types de déclaration applicables aux plateformes numériques proposées par l’Organisation de coopération et de développement économiques;
prévoir des exigences annuelles en matière de déclaration par les institutions financières relativement à la juste valeur marchande des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite;
élargir les emprunts permissibles des régimes de retraite à prestations déterminées;
mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des erreurs ou des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.
Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la
Loi sur la taxe d’accise , à la
Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt , à la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , à la Loi de 2001 sur l’accise , à la
partie 1 de la
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et au Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) .
La
partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la
Loi sur la taxe d’accise et à un texte connexe afin de :
clarifier que le transport international d’argent est sujet au même allègement sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), ainsi qu’à d’autres règles spéciales, qu’un service de transport international de marchandises pour d’autres types de fret;
permettre aux entités de gestion, dans certaines circonstances, de réclamer un remboursement ou un crédit de taxe sur les intrants, ou de faire un choix, après le délai de prescription de deux ans;
préciser que le minage des cryptoactifs n’est généralement pas considéré comme une fourniture pour les fins de la TPS/TVH;
s’assurer que les services de compensation des cartes de paiement sont exclus de la définition de « service financier » en vertu de la législation relative à la TPS/TVH.
La
partie 3 modifie la
Loi sur l’accise , la Loi de 2001 sur l’accise et la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin de mettre en œuvre deux mesures.
section 1 de la
partie 3 modifie la
Loi sur l’accise et la Loi de 2001 sur l’accise afin de temporairement plafonner l’ajustement inflationniste des taux du droit d’accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à deux pour cent, pour un an seulement, à compter du 1 er avril 2023.
section 2 de la
partie 3 modifie la
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin d’augmenter le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024 à l’égard duquel un paiement est effectué après avril 2024.
La
partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
section 1 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les banques afin de renforcer le régime de traitement des plaintes contre les banques et les banques étrangères autorisées, notamment par la désignation d’une personne morale à but non lucratif comme le seul organisme externe de traitement des plaintes. De plus, elle apporte des modifications corrélatives à la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des modifications connexes au Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière .
section 2 de la
partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment, de prévoir des prestations viagères variables au
titre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension et modifie la
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs afin, notamment, de prévoir des paiements viagers variables au
titre d’un régime de pension agréé collectif. Elle apporte également une modification corrélative à la
Loi canadienne sur les droits de la personne .
section 3 de la
partie 4 comprend des mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et d’autres mesures.
La sous-section A de cette
section modifie la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :
d’exiger des personnes ou entités visées à l’article 5 de cette loi qu’elles déclarent au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada les renseignements relatifs aux communications effectuées sous le régime de la
Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) ;
de renforcer le régime d’inscription des personnes et entités visées aux alinéas 5h) et h.1) de la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes , aussi appelées entreprises de services monétaires;
de créer deux nouvelles infractions visant la personne ou l’entité qui exerce une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite sous le régime de cette loi ou qui effectue une opération financière structurée dans l’intention d’éviter les obligations de déclaration prévues sous le régime de cette loi, ainsi qu’une nouvelle infraction ayant trait aux représailles prises à l’encontre d’employés s’acquittant d’obligations prévues sous le régime de cette loi;
de faciliter l’échange, entre le ministre des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, de renseignements relatifs à leurs mandats respectifs;
d’autoriser le ministre des Finances à donner des directives à toute personne ou entité visée à l’article 5 de cette loi en ce qui concerne les risques de financement de menaces envers la sécurité du Canada.
La sous-section A modifie également la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2021 en ce qui a trait à la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes .
La sous-section B de cette
section modifie le Code criminel afin de prévoir un nouveau mandat autorisant un agent de la paix ou la personne qui y est nommée à rechercher et à saisir des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle. Elle ajoute également à la liste des infractions sur la base desquelles peut être permis l’examen de renseignements obtenus par le ministre du Revenu national en application de lois fiscales. Enfin, elle apporte des modifications connexes à d’autres lois.
section 4 de la
partie 4 modifie le Tarif des douanes en vue de proroger la date de cessation d’effet du tarif de préférence général et du tarif des pays les moins développés jusqu’au 31 décembre 2034 et en vue de créer un nouveau tarif de préférence général plus qui cessera d’avoir effet à cette même date. De plus, elle vise l’harmonisation des exigences en matière d’expédition directe pour les traitements tarifaires établis par cette loi avec celles qui s’appliquent aux accords de libre-échange.
section 5 de la
partie 4 modifie le Tarif des douanes afin de retirer le Bélarus et la Russie de la liste des pays ayant droit au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
section 6 de la
partie 4 permet à la Banque du Canada, malgré les articles 27 et 27.1 de la
Loi sur la Banque du Canada , d’affecter tout excédent constaté de la Banque du Canada aux bénéfices non répartis de la Banque du Canada, jusqu’à ce que ces bénéfices non répartis atteignent zéro ou que la situation de capitaux propres négatifs découlant de titres émis dans le cadre du Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada ait été rétablie.
section 7 de la
partie 4 édicte la
Loi sur la Corporation d’innovation du Canada. Cette loi proroge la Corporation d’innovation du Canada, constituée sous le régime d’une autre loi, en société d’État mère, énonce la mission de la Corporation, qui consiste à maximiser les investissements des entreprises dans la recherche et le développement dans l’ensemble des secteurs de l’économie et des régions du Canada afin de promouvoir une croissance économique axée sur l’innovation, et prévoit des dispositions transitoires. Enfin, la
section apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.
section 8 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.
section 9 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prolonger le pouvoir d’effectuer des paiements de péréquation et des paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période supplémentaire de cinq ans commençant le 1 er avril 2024 et d’apporter une modification technique pour améliorer l’exactitude des programmes. Elle apporte également une modification technique au calcul des paiements de stabilisation. Enfin, elle prévoit la publication des détails de toute somme dont le versement est autorisé en vertu de cette loi.
section 10 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les mesures économiques spéciales , la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin de donner au Canada davantage de moyens pour prendre des mesures économiques contre certaines personnes.
section 11 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pour notamment permettre la mise en œuvre du Protocole de Paris au Canada.
section 12 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les frais de service , notamment afin de clarifier la définition de frais, de soustraire certains frais à l’application de la loi, de rendre certaines exceptions prévues dans celle-ci applicables uniquement avec l’approbation du président du Conseil du Trésor, d’apporter des changements aux dispositions relatives à l’ajustement et de conférer au président du Conseil du Trésor le pouvoir de modifier les règlements pris en vertu de l’article 22 de cette loi en tenant compte des facteurs établis par règlement.
Elle modifie aussi l’article 25.1 de la
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de prévoir l’application des articles 16 à 18 de la
Loi sur les frais de service aux frais de faible importance au sens de cette loi dans le cadre des articles 24 ou 25 de la
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments .
section 13 de la
partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin d’autoriser le ministre du Revenu national à rendre accessible au ministre de l’Emploi et du Développement social des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques dans le cadre de l’application de la présente loi.
section 14 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de permettre la collecte et l’utilisation, par le ministre de l’Emploi et du Développement social, de numéros d’assurance sociale pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.
section 15 de la
partie 4 modifie le Code canadien du travail en ce qui concerne le congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant afin, notamment, de faire passer la durée maximale du congé de cent quatre semaines à cent cinquante-six semaines et d’abroger l’alinéa 206.5(4)
b) de cette loi.
section 16 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour prévoir que la demande d’asile faite par une personne se trouvant au Canada se fait en personne et que, s’agissant d’une telle demande faite ailleurs qu’à un point d’entrée, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut préciser les renseignements et documents qui doivent être fournis et les modalités selon lesquelles ils doivent l’être.
section 17 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de préciser que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut donner des instructions relativement aux demandes de parrainage visant une personne qui fait une demande de visa comme réfugié au sens de la loi ou une personne en situation semblable.
section 18 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté afin, notamment :
d’autoriser le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté à demander une ordonnance l’autorisant à administrer les biens de tout titulaire de permis qui n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à
titre de consultant en immigration et en citoyenneté;
d’étendre la portée de l’immunité en matière de responsabilité pour dommages-intérêts aux directeurs, aux employés et aux mandataires du Collège, entre autres;
d’autoriser le Collège à conclure un accord ou une entente d’échange de renseignements avec toute entité, y compris des institutions gouvernementales fédérales ou provinciales;
d’ajouter de nouveaux domaines dans lesquels le gouverneur en conseil peut autoriser le Collège à adopter des règlements administratifs.
Elle apporte également des modifications connexes à la
Loi sur la citoyenneté et la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de préciser que toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal dressé en vertu de l’une de ces lois a le droit de demander la révision du procès-verbal ou de la sanction administrative pécuniaire infligée.
section 19 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la citoyenneté afin, notamment :
de conférer au ministre chargé de l’exécution et du contrôle d’application de cette loi le pouvoir de recueillir des renseignements biométriques auprès des personnes qui font une demande au
titre de cette loi — et d’utiliser, de vérifier, de conserver et de communiquer ces renseignements — conformément aux règlements;
d’autoriser le ministre à assurer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi par voie électronique, y compris par l’utilisation d’un système automatisé;
de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements exigeant que les personnes qui font une demande ou qui fournissent des documents, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de cette loi le fassent par voie électronique.
section 20 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le Yukon afin de permettre au ministre des Affaires du Nord de prendre, à l’égard de certains biens réels domaniaux, les mesures sur certains biens réels domaniaux qu’il estime nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer des effets négatifs sur les personnes, les biens ou l’environnement.
La sous-section A de la
section 21 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la responsabilité en matière maritime afin, notamment :
d’augmenter la limite de responsabilité à l’égard de certaines créances impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300;
d’établir des limites de responsabilité pour les créances impliquant un aéroglisseur;
de supprimer toutes les mentions des Règles de Hambourg;
d’étendre l’application de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute aux bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de mer;
de prévoir les exigences en matière d’avis public lors de la constitution de fonds de limitation au
titre de la loi;
de clarifier que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise le préjudice économique lié à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes subis par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple;
d’élargir le régime d’indemnisation de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires afin qu’il englobe certaines pertes futures.
La sous-section B de la
section 21 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour, notamment :
étendre l’application de la
partie 1 de cette loi à l’égard de certaines embarcations de plaisance;
élargir le pouvoir de dispense du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans;
permettre au propriétaire d’un bâtiment canadien de conclure une entente avec une personne qualifiée la chargeant d’en être le représentant autorisé;
donner compétence au Bureau d’examen technique en matière maritime pour décider des demandes d’exemption des arrêtés d’urgence;
conférer au gouverneur en conseil le pouvoir d’incorporer par renvoi dans certains règlements tout document produit par le ministre des Transports;
élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de régir les droits et les frais à payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application de certaines questions au
titre de cette loi dont le ministre des Transports est chargé de l’application;
augmenter le montant maximal des amendes relatives à certaines infractions;
conférer le pouvoir, dans certaines circonstances, au registraire en chef de refuser de délivrer un certificat d’immatriculation et au ministre des Transports de refuser de délivrer un permis d’embarcation de plaisance;
conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les services d’urgence;
conférer au ministre des Transports le pouvoir, notamment :
(
i) d’ordonner au capitaine ou à tout membre de l’équipage de cesser toute opération,
(ii)
d’autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence en réponse à tout risque pour la sécurité maritime ou au milieu marin,
(iii)
d’ordonner à toute administration portuaire ou à toute personne responsable d’une telle administration ou d’un lieu d’autoriser un bâtiment à se rendre à un endroit qu’il précise;
permettre que soit désignée comme violation la contravention à certaines dispositions des parties 5 et 10 de cette loi et aux règlements pris en vertu de ces parties.
Elle apporte également une modification connexe à la
Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers .
La sous-section C de la
section 21 modifie la
Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux afin, notamment, d’établir le Fonds d’assainissement concernant les bâtiments parmi les comptes du Canada et de conférer au ministre des Pêches et des Océans certains pouvoirs relatifs à la détention des bâtiments.
section 22 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les transports au Canada pour, notamment :
permettre au gouverneur en conseil d’exiger des transporteurs aériens qu’ils publient sur leur site Internet des renseignements concernant leur rendement;
permettre la communication de renseignements en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience, tout en préservant le caractère confidentiel de ceux-ci;
permettre au ministre des Transports d’exiger de certaines personnes qu’elles lui fournissent certains renseignements, s’il estime qu’il existe une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports;
établir, pour une période de dix-huit mois, une nouvelle zone, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, dans laquelle toute interconnexion est assujettie au prix fixé par l’Office des transports du Canada;
élargir la portée du régime de sanctions administratives pécuniaires.
section 23 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les transports au Canada pour, notamment :
élargir le pouvoir de l’Office des transports du Canada d’établir des droits et des redevances pour recouvrer ses coûts;
remplacer le processus actuel d’examen des plaintes relatives au transport aérien par un processus simplifié conçu pour aboutir à des décisions plus rapides;
augmenter le fardeau de la preuve des transporteurs aériens où il est présumé qu’une indemnité est à verser au plaignant à moins que le transporteur ne prouve le contraire;
exiger des transporteurs aériens qu’ils élaborent un processus interne de traitement des réclamations;
modifier les pouvoirs réglementaires de l’Office en ce qui concerne les obligations des transporteurs aériens à l’égard des passagers;
renforcer les pouvoirs d’exécution de l’Office en ce qui concerne le secteur du transport aérien.
section 24 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les douanes afin, notamment :
de permettre aux personnes arrivant au Canada de se présenter à l’Agence des services frontaliers du Canada par un moyen de télécommunication, si ce mode de présentation est mis à leur disposition au bureau de douane où elles se présentent;
sous réserve des règlements, d’exiger que les exploitants d’aéronefs commerciaux qui arrivent au Canada veillent à ce que les bagages qui se trouvent à bord des aéronefs soient transportés sans délai à la zone de bagages internationaux la plus proche.
La
section apporte également une modification corrélative à la
Loi sur la mise en quarantaine .
section 25 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le Conseil national de recherches afin entre autres de donner au Conseil national de recherche du Canada le pouvoir d’obtenir des biens et services, notamment des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche. Cette modification vise aussi la constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.
section 26 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les brevets afin, notamment :
d’autoriser le commissaire aux brevets à accorder une période supplémentaire à la durée d’un brevet si certaines conditions sont remplies;
de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire;
d’autoriser le commissaire aux brevets et la Cour fédérale à raccourcir la durée d’une période supplémentaire calculée antérieurement si cette durée est supérieure à celle autorisée.
section 27 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les aliments et drogues en vue d’étendre aux produits de santé naturels la portée de mesures visant les produits thérapeutiques pour, notamment :
renforcer la surveillance de l’innocuité des produits de santé naturels tout au long de leur cycle de vie;
favoriser une confiance accrue dans la surveillance de ces produits en augmentant la transparence.
section 28 de la
partie 4 modifie la
Loi sur les aliments et drogues pour, notamment, interdire :
la vente de cosmétiques dont la sûreté ne peut être établie sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales, sous réserve de certaines exceptions;
les essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales et qui sont conduits en vue de satisfaire à des exigences législatives concernant les cosmétiques;
les allégations trompeuses, sur l’étiquette ou dans la publicité de cosmétiques, concernant les essais sur des animaux.
section 29 de la
partie 4 édicte la
Loi sur les mesures de soins dentaires .
section 30 de la
partie 4 modifie le paragraphe 41(1) de la
Loi sur la Société canadienne des postes en réponse à la décision dans l’affaire R. c. Gorman pour limiter le pouvoir de la Société canadienne des postes d’ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres.
section 31 de la
partie 4 exprime le consentement du Parlement du Canada à la prise, par Sa Majesté, d’une proclamation royale sous le grand sceau du Canada fixant la forme des titres royaux pour le Canada.
section 32 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public afin de prévoir qu’une filiale de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public peut fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements. Elle modifie également la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 afin d’augmenter les sommes qui peuvent, sur demande du ministre des Finances, être prélevées sur le Trésor pour l’acquisition d’actions du Fonds de croissance du Canada Inc. et afin de prévoir que le Fonds de croissance du Canada Inc. n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
section 33 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières , la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , la
Loi sur les banques et la
Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment :
d’élargir le mandat du Bureau du surintendant des institutions financières en vue d’y intégrer la surveillance des institutions financières fédérales pour s’assurer du caractère adéquat de leurs politiques et procédures de façon à ce qu’elles puissent se protéger contre les menaces à leur intégrité ou à leur sécurité;
d’élargir les pouvoirs du surintendant des institutions financières de prendre des décisions à l’égard de l’une de ces institutions et d’en prendre le contrôle dans certaines circonstances.
Elle apporte également une modification corrélative à la
Loi sur les liquidations et les restructurations .
section 34 de la
partie 4 modifie le Code criminel afin, notamment, de réduire le taux d’intérêt criminel appliqué relativement à une convention ou une entente et d’exprimer ce taux en un pourcentage annuel. Elle permet également au gouverneur en conseil de fixer, par règlement, un plafond au coût total du prêt qu’il est possible de contracter en vertu d’une convention de prêt sur salaire. Enfin, elle prévoit des dispositions transitoires.
section 35 de la
partie 4 modifie la
Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger, jusqu’au 26 octobre 2024, l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.
section 36 de la
partie 4 modifie la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin, notamment :
d’ouvrir, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement » pour administrer les sommes reçues à
titre de contributions à certains programmes de financement qui relèvent du ministre de l’Environnement;
de remplacer les mentions de « permis échangeables » et « unités échangeables » par la mention d’« unités de conformité ».
Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la
Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions .
section 37 de la
partie 4 modifie la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser que la Société d’assurance-dépôts du Canada peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts conclu par le ministre des Finances et de permettre à ce dernier d’augmenter la limite de protection de l’assurance-dépôts jusqu’au 30 avril 2024.
section 38 de la
partie 4 modifie la
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin, notamment :
de constituer le Conseil d’appel en assurance-emploi, chargé d’entendre les appels de décisions rendues au
titre de la
Loi sur l’assurance-emploi , en remplacement de la
section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
d’éliminer l’exigence de présenter une demande de permission pour en appeler d’une décision relative à la
Loi sur l’assurance-emploi devant la division d’appel du Tribunal.
En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
section 39 de la
partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi n o 1 d’exécution du budget de 2023 .
PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5 e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
(1) Le passage de l’alinéa 6(1)
e) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
Frais pour droit d’usage d’une automobile
lorsqu’une personne (appelée « employeur » au présent aliné
a) a mis à un moment donné au cours de l’année une automobile à la disposition du contribuable (ou à la disposition d’une personne donnée avec qui il a un lien de dépendance), en raison ou par suite de l’emploi ou de la charge antérieur, actuel ou projeté du contribuable, l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (
i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(2) Le sous-alinéa 6(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu’une dépense liée au fonctionnement de l’automobile) payée au cours de l’année à l’employeur par le contribuable ou par la personne donnée avec qui il a un lien de dépendance pour l’usage de l’automobile;
(3) Le passage de l’alinéa 6(1)
k) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile
lorsqu’une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(
i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au
titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne avec qui il a un lien de dépendance est payé ou payable par l’employeur, au sens de l’alinéa e), ayant mis l’automobile à sa disposition (cette personne étant appelée « payeur » au présent aliné
a) et que le total des montants ainsi payés ou payables n’est pas versé au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :
(4) Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels une personne (appelée « employeur » au présent paragraphe) a mis l’automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne avec qui il a un lien de dépendance est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
(1) La subdivision B(
I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
I) le total de la première somme visée à l’alinéa s) et de la valeur déterminée pour l’année d’imposition de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10),
(2) Le passage de l’alinéa 8(1)
s) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Déduction – outillage des gens de métier
si le contribuable occupe un emploi à
titre de personne de métier au cours de l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(3) Le paragraphe 8(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attestation de l’employeur
(10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f),
h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit sur lequel son employeur confirme que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.
(1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts courus
(3) Sous réserve du paragraphe (4.1), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une entité — société, société de personnes, fiducie d’investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire — les intérêts sur une créance (sauf ceux afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, compte de stabilisation du revenu net ou
titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
(2) Les alinéas
g) et
h) de la définition de contrat de placement , au paragraphe 12(11) de la même loi, sont abrogés.
(3) Le paragraphe 12(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de bien à revente précipitée
(13) Pour l’application des paragraphes (12) et (14), un bien à revente précipitée d’un contribuable s’entend d’un bien (sauf un bien ou un droit d’acquérir un bien, qui serait un bien figurant à l’inventaire du contribuable si la définition de inventaire au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe (12)) qui est :
avant sa disposition par le contribuable, selon le cas :
(
i) un logement situé au Canada,
(ii)
un droit d’acquérir un logement situé au Canada;
détenu par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition, sauf une disposition qu’il est raisonnable de considérer qu’elle se produit en raison ou en prévision d’un des événements suivants :
(
i) le décès du contribuable ou d’une personne liée au contribuable,
(ii)
une ou plusieurs personnes liées au contribuable deviennent membres du ménage du contribuable ou le contribuable devient membre du ménage d’une personne liée,
(iii)
l’échec du mariage ou de l’union de fait du contribuable si celui-ci vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours avant la disposition,
(iv)
une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée,
(
v) le contribuable ou une personne liée souffre d’une incapacité ou d’une maladie grave,
(vi)
une réinstallation admissible du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, si la définition de réinstallation admissible s’appliquait compte non tenu des exigences que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada,
(vii)
une cessation d’emploi involontaire du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait,
(viii)
l’insolvabilité du contribuable,
(ix)
la destruction ou l’expropriation du logement.
(4) Le paragraphe (3) s’applique à la période au cours de laquelle un bien à revente précipitée d’un contribuable est détenu par un contribuable relativement à une disposition effectuée après 2022.
(1) Le passage de l’alinéa 13(4.3)
d) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus soit dans le coût d’un bien du cessionnaire qui est compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (y compris une acquisition réputée visée au paragraphe (35)), soit dans le produit de disposition d’un bien du cédant qui est compris dans cette catégorie (y compris une disposition réputée visée au paragraphe (37)) relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :
(2) L’alinéa 13(42)
a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
pour l’application de la présente loi et de ses règlements (à l’exception du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)), si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) avait augmenté immédiatement avant 2017 en raison de la disposition du bien immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (42), de ce qui suit :
Disposition transitoire
(43) Une somme est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition et est réputée ne pas être un gain en capital imposable (sauf pour l’application de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1)) dans la mesure où, à la fois :
la somme fait
partie du produit de disposition d’une immobilisation admissible (au sens de l’article 54, dans sa version applicable au 31 décembre 2016) qui se rapporte à l’entreprise;
la disposition est régie par une entente conclue entre le contribuable et un acheteur avec qui il n’a aucun lien de dépendance;
la disposition a été effectuée avant le 22 mars 2016;
la somme devient à recevoir en vertu de l’entente après 2016 et avant 2024 en raison d’une condition de l’entente si, à la fois :
(
i) à la fin de 2016, on ne savait pas encore si la condition serait remplie,
(ii)
la condition est remplie après 2016;
la somme serait, en l’absence du présent paragraphe, un gain en capital imposable;
la somme aurait été incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise si elle était devenue à recevoir le 31 décembre 2016;
le contribuable fait un choix, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition se terminant après le 9 août 2022, afin que le présent paragraphe s’applique relativement à la somme.
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2016.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2017.
(1) Le paragraphe 15(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inapplication du paragraphe 15(2) – entreprise de prêt
(2.3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise sont dus par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le prêteur) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.
Sociétés de personnes – interprétation
(2.31) Pour l’application de ce paragraphe et du paragraphe (2.3) :
une personne ou une société de personnes qui est un associé d’une société de personnes donnée laquelle est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes;
un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un prêteur seulement si les conditions ci-après sont réunies :
(
i) il est entendu que l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance entre eux,
(ii)
si l’emprunteur ou le prêteur est une société de personnes et que l’autre
partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie,
(iii)
lorsque l’emprunteur et le prêteur sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le prêteur et chaque associé du prêteur.
(2) Le paragraphe 15(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Automobile benefit
(5) For the purposes of subsection (1), the value of the benefit to be included in computing a shareholder’s income for a taxation year with respect to an automobile made available to the shareholder, or a person related to the shareholder, by a corporation shall (except where an amount is determined under subparagraph 6(1)(e)(
i) in respect of the automobile in computing the shareholder’s income for the year) be computed on the assumption that subsections 6(1), (1.1), (2) and (7) apply, with such modifications as the circumstances require, and as though references therein to “the employer” were read as “the corporation”.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe (1) et le paragraphe 15(2) de la même loi, ainsi que toutes les dispositions de la même loi pertinentes à l’interprétation et l’application de ce paragraphe 15(2), s’appliquent également à l’égard de toute
partie d’un prêt donné consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1 er janvier 2023 comme si cette
partie était un prêt distinct consenti le 1 er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné dans la mesure où le prêt donné remplissait les exigences du paragraphe 15(2.3) de la même loi tel qu’il était en vigueur au moment où le prêt donné a été consenti.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
Les articles 15.1 et 15.2 de la même loi sont abrogés.
(1) Le sous-alinéa 20(1)e)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi)
dans le cas où une société de personnes cesse d’exister :
(
A) aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour son dernier exercice,
(
B) la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes après le moment qui précède immédiatement la fin du dernier exercice de la société de personnes (appelé « moment donné » à la présente division) peut déduire, pour une année d’imposition se terminant au moment donné, le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes au moment donné et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes au moment donné;
(2) L’élément N de la formule figurant à la subdivision 20(1)l)(ii)(D)(II) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le total des montants représentant chacun le montant de redressement déterminé pour un prêt (sauf une obligation à intérêt conditionnel) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
(3) L’alinéa 20(1)
v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôts sur les exploitations minières
les sommes autorisées par règlement au
titre des impôts sur le revenu provenant d’exploitations minières;
(4) Le passage du paragraphe 20(14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts courus sur obligations
(14) Lorsque, en raison d’une cession ou autre transfert d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d’intérêt qui s’est accumulé pendant cette période et qui n’est payable qu’après le moment du transfert, ce montant :
(5) Le passage du paragraphe 20(14.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur une créance
(14.1) Lorsque l’émetteur d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, est obligé de payer un montant stipulé au
titre des intérêts sur cette créance visant une période antérieure à son émission (appelé « intérêts non gagnés » au présent paragraphe) et qu’il est raisonnable de considérer que la personne en faveur de qui la créance a été émise a versé à l’émetteur une contrepartie pour la créance qui comprenait un montant couvrant les intérêts non gagnés :
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 26 juin 2013.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant le 9 août 2022 qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi doit être établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte du paragraphe (3) et du paragraphe 103 (1) de la présente loi si le contribuable en fait le choix par écrit et présente ce choix au ministre du Revenu national au plus tard dans les six mois suivant la date de sanction du présent article.
Les alinéas 44(1)
c) et
d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale;
sinon, avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale,
(1) Le sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale , à l’article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(
D) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(
I) un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est un particulier déterminé pour l’année relativement à la fiducie,
(II)
seul un bénéficiaire visé à la subdivision (
I) peut, au cours de sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou par ailleurs avoir droit à leur usage et les fiduciaires sont tenus de tenir compte de ses besoins, notamment, en ce qui concerne son bien-être et son entretien,
(2) La définition de résidence principale , à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
est un particulier déterminé pour l’année d’imposition relativement à une fiducie, le particulier à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(
i) le particulier est, au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :
(
A) l’auteur de la fiducie,
(
B) un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, la nièce ou le neveu de l’auteur ou de l’époux ou conjoint de fait ou de l’ancien époux ou conjoint de fait de l’auteur,
(
C) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ancien époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux divisions (
A) ou (B),
(ii)
le particulier réside au Canada au cours de l’année,
(iii)
une somme est déductible en application du paragraphe 118.3(1), ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente
partie pour l’année. ( principal residence )
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2016.
(1) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prime ou paiement dans le cadre d’un RPAC, REER ou FERR
toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3, ou des paragraphes 147.3(13.1) ou 147.5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prime ou paiement – régimes enregistrés
toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.3 ou 146.6, ou des paragraphes 147.3(13.1) ou 147.5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 2023.
(1) L’alinéa 60.03(2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la
partie de son revenu de pension, revenu de pension admissible ou une somme prévue au sous-alinéa c)(
i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;
(2) L’alinéa 60.03(2)
b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)
à
titre de somme prévue au sous-alinéa c)(
i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), dans la mesure où le pensionné a reçu le montant de pension fractionné à
titre de somme prévue au sous-alinéa c)(
i) de cette définition, si le cessionnaire de la pension a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année d’imposition.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
(1) Le passage du sous-alinéa (
i) précédant la division (
A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.3)
c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, la somme des nombres suivants :
(2) Le passage du sous-alinéa (ii) précédant la division (
A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.3)
c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
dans les autres cas, la somme des nombres suivants :
L’alinéa 66.1(9)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
les frais d’aménagement au Canada concernant le puits visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année, à l’exclusion des frais suivants :
(
i) les frais visés aux alinéas
d) et e),
(ii)
les frais spécifiés,
(iii)
les frais pour un puits visé à l’alinéa a) qui sont engagés :
(
A) après 2020 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2020), si les frais sont engagés relativement à une obligation convenue par écrit (y compris un engagement pris envers un gouvernement en vertu des modalités d’une licence ou d’un permis) par le contribuable avant le 22 mars 2017,
(
B) dans les autres cas, après 2018 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2018);
Le passage de la définition de créance commerciale précédant l’alinéa a), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au
titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.1) et (4) et de l’article 21, si ces intérêts :
(1) Le passage de l’alinéa 81(1)d.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
d.1)
le total des sommes ci-après que reçoit ou dont jouit le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou son survivant (au sens du paragraphe 146.2(1)) au cours de l’année au
titre de ce qui suit :
(2) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(
v) un avantage prévu par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants ,
(vi)
un avantage ou une prestation prévu pour des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle en application de la
partie 2 de la
Loi sur le bien-être des vétérans ,
(vii)
une prestation assurée à un membre des Forces canadiennes selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux pour les Forces canadiennes qui est l’une des prestations suivantes :
(
A) une prestation pour modification du domicile,
(
B) une prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile,
(
C) une prestation pour modification de véhicule,
(
D) une prestation pour aide à domicile,
(
E) une prestation pour soins auxiliaires,
(
F) une prestation pour aidant,
(
G) une prestation en application du programme amélioré d’éducation des conjoints militaires,
(
H) une prestation pour les dépenses de funérailles et d’enterrement,
(
I) une prestation pour déplacement d’un proche parent;
(3) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii)
un avantage conféré par le ministère de la Défense nationale à
titre de remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé;
(4) Le sous-alinéa 81(1)g.3)(
i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(
E) l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 18 janvier 2023 relativement au recours collectif concernant la fréquentation de pensionnats par des élèves externes,
(5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2018.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2021.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.
(1) L’alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation
j.6)
pour l’application des alinéas 12(1)
t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)
b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1),
v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, l’alinéa 87(2)j.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au paragraphe 127(10.2) de cette même loi.
(1) L’alinéa 90(8)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le créancier) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;
(2) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Sociétés de personnes — interprétation
(8.01) Pour l’application de l’alinéa (8)b), un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un créancier seulement si les conditions suivantes sont réunies :
il est entendu que l’emprunteur et le créancier n’ont pas de lien de dépendance;
si l’emprunteur ou le créancier est une société de personnes et que l’autre
partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie;
lorsque l’emprunteur et le créancier sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le créancier et chaque associé du créancier.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe (1) et le paragraphe 90(6) de la même loi, ainsi que toutes les dispositions de la même loi pertinentes à l’interprétation et l’application de ce paragraphe 90(6), s’appliquent également à l’égard de toute
partie d’un prêt donné consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1 er janvier 2023 comme si cette
partie était un prêt distinct consenti le 1 er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné dans la mesure où le prêt donné remplissait les exigences du paragraphe 90(6) de la même loi tel qu’il était en vigueur au moment où le prêt donné a été consenti.
(1) Le passage du paragraphe 93.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de fiducie déterminée
93.3
(1) Au présent article, fiducie déterminée , à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :
(2) L’alinéa 93.3(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
la fiducie réside en Australie ou en Inde (appelée « juridiction déterminée » au présent article);
(3) L’alinéa 93.3(2)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
la fiducie est une fiducie déterminée à ce moment;
(4) Le passage de l’alinéa 93.3(2)
e) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment ou que la société non-résidente ne devienne pour la première fois une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :
(5) Le passage du paragraphe 93.3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Fiducies déterminées
(3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :
la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside dans la juridiction déterminée et ne pas être une fiducie;
(6) L’alinéa 93.3(4)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
la détermination relativement à une participation dans une fiducie déterminée des résultats fiscaux canadiens , au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;
(7) Les paragraphes (1) à (3), (5) et (6) sont réputés être en vigueur le 1 er janvier 2022.
(8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si l’article 93.3 de la même loi est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2006 relativement à une société résidant au Canada en application du choix effectué en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi n o 2 sur le plan d’action économique de 2014 , le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2006 relativement à cette société.
(9) Pour déterminer si la condition de l’alinéa 93.3(2)
e) de la même loi, tel que modifié par le paragraphe (4), est remplie à un moment donné à compter du 1 er janvier 2022, si une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans une fiducie résidant en Inde au début du jour le 1 er janvier 2022, la société non-résidente est réputée avoir acquis un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment.
(1) Le passage de l’alinéa 95(2)
b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, selon le cas :
(2) La définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible , au paragraphe 95(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
société étrangère affiliée contrôlée admissible S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;
la condition suivante est remplie :
A ≥ 90 % où : A
représente le total des sommes, chacune étant le pourcentage de participation (calculé à la fin de l’année d’imposition) d’une action appartenant au contribuable du capital-actions d’une société de la société affiliée si les conditions suivantes sont réunies :
(
i) il n’est pas tenu compte de la phrase « si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, » au sous-alinéa b)(
i) de la définition de prix de base approprié ,
(ii)
il n’est pas tenu compte de la mention de l’alinéa a) et du passage de l’alinéa b) précédant le sous-alinéa (
i) à la définition de pourcentage de participation ; ( eligible controlled foreign affiliate )
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 26 février 2004.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déterminations faites après le 19 août 2011 relativement aux biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Cependant, si le contribuable fait un choix par écrit en vertu du présent paragraphe, relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées et présente ce choix au ministre du Revenu national, l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible au paragraphe 95(4) de la même loi, tel qu’édicté par le paragraphe (2), s’entend relativement aux déterminations faites avant le 9 août 2022, compte non tenu du sous-alinéa (ii) de l’élément A, et comme si le sous-alinéa (
i) de l’élément A était remplacé par ce qui suit :
(
i) la somme calculée pour l’alinéa b) de la définition de prix de base approprié est nulle;
Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Convention ou choix d’un associé
(3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.1(1), 13(4), (4.2) et (16), 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
(1) L’alinéa 98(3)
c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1)
si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B où : A
représente son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,
la fraction de l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant l’attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :
(
A) dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(
B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,
(
C) dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(2) L’alinéa 98(5)
c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1)
si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B où : A
représente la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, au propriétaire,
l’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution au propriétaire, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :
(
A) dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(
B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,
(
C) dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres société de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister le 9 août 2022 ou après cette date.
(1) Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu d’une fiducie
(3) Pour l’application de la définition de participation au revenu au paragraphe (1), de la subdivision c.1)(iii.1)(D)(II) de la définition de résidence principale à l’article 54 et des définitions fiducie de prestations à vie au paragraphe 60.011(1) et fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)
b) et (6.1)b), 73(1.01)
c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2016.
L’alinéa b) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale , au paragraphe 110.6(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). ( share of the capital stock of a family farm or fishing corporation )
(1) Le passage du paragraphe 115.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-exploitation d’une entreprise au Canada
(2) Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1), de la
partie XIV et de l’article 805 du Règlement de l’impôt sur le revenu , une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
(1) Le paragraphe 117(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajustement de l’impôt payable – versement anticipé
(2.1) L’impôt payable en vertu de la présente
partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.9, 120.2, 121 et de la sous-section C, de la moins élevée des sommes suivantes :
le total des sommes réputées avoir été payées au
titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente
partie pour l’année d’imposition selon les paragraphes 122.7(2) et (3),
la somme qui :
(
i) si le particulier est un particulier admissible pour l’application du paragraphe 122.7(2), est le total des sommes réputées avoir été payées au
titre de l’impôt à payer en vertu de la présente
partie :
(
A) par le particulier pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.72(1) ou (3),
(
B) d’une personne qui est son conjoint visé (au sens du paragraphe 122.7(1)) à la fin de l’année, pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.72(1) ou (3), si le paragraphe 122.72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.7(3),
(ii)
sinon, est le total des sommes réputées avoir été payées au
titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente
partie pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.72(1) ou (3), si le paragraphe 122.72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.7(2).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
(1) Le sous-alinéa a)(iii.1) de la définition de revenu de pension , au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii.1)
à
titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées , au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé ou dans le cadre d’un régime de pension déterminé,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.
(1) Le passage du paragraphe 120.4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) de l’élément B de la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par un particulier déterminé
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année est au moins égal au montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) − (C +
D) où : A
représente le montant inclus en vertu du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente
partie pour l’année;
le moins élevé des montants déterminés en application des alinéas 117(2.1)
a) et
b) pour l’année relativement au particulier;
le montant déduit en vertu de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente
partie pour l’année;
le total des montants représentant chacun un montant qui remplit les conditions suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
(1) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.002), de ce qui suit :
Montant additionnel réputé versé – janvier 2023
(3.003) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au
titre de son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A − B) − C où : A
représente la somme des montants suivants :
918 $,
918 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,
918 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
le produit de la multiplication de 483 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 483 $,
si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 483 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 6 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9 919 $;
15 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année sur 39 826 $;
le montant qu’il est réputé avoir payé en vertu du paragraphe (3) au cours de ce mois au
titre de son impôt payable pour l’année.
(2) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.03), de ce qui suit :
Janvier 2023 – parent ayant la garde partagée
(3.04) Malgré le paragraphe (3.003), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet
article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début du mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.003), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
0,5 × (A +
B) où : A
représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.003), compte non tenu du présent paragraphe;
la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.003), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
(3) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :
Janvier 2023 – mois déterminé
(4.3) Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.003) est janvier 2023 et l’année d’imposition est 2021.
(1) Le passage du paragraphe 122.7(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
122.7
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
(2) Le passage du paragraphe 122.7(2) de la même loi précédant la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :
Paiement réputé au
titre de l’impôt
(2) Sous réserve du paragraphe (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au
titre de son impôt à payer en vertu de la présente
partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
(3) Les paragraphes 122.7(4) et (6) à (9) de la même loi sont abrogés.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.71, de ce qui suit :
Paiement anticipé
122.72
(1) Sous réserve du paragraphe (5), le particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui est un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure et qui produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition antérieure, au plus tard le premier jour du mois de novembre de l’année, est réputé avoir payé au cours du mois déterminé, au
titre de son impôt à payer en vertu de la présente
partie pour l’année, un montant égal au 1/6 du total des montants déterminés à son égard pour l’année d’imposition antérieure en vertu des paragraphes 122.7(2) et (3).
Conditions d’application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique relativement à un particulier par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur pour l’année si, compte non tenu du paragraphe (3), à la fois :
le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours du mois déterminé donné pour l’année serait inférieur à 33 $;
il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l’année serait inférieur à 33 $.
Paiement anticipé unique
(3) Si le présent paragraphe s’applique :
le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (1), avoir été payés, au
titre de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente
partie pour l’année d’imposition au cours du mois déterminé donné pour l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l’année, est réputé avoir été payé par lui au
titre de son impôt à payer en vertu de la présente
partie pour l’année au cours du mois déterminé donné;
le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours des mois déterminés postérieurs pour l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé par le présent paragraphe avoir été payé.
Mois déterminés
(4) Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition et janvier de l’année d’imposition suivante.
Aucun paiement anticipé
(5) Pour l’application du paragraphe (1), un particulier n’est pas un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition si le particulier, selon le cas :
décède avant le premier jour du mois de juillet de l’année d’imposition;
est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période au cours de l’année d’imposition d’au moins quatre-vingt-dix jours commençant au plus tard le premier jour du mois déterminé;
cesse de résider au Canada un jour de l’année d’imposition qui tombe au plus tard le premier jour du mois déterminé.
Avis au ministre
(6) Si, en l’absence du paragraphe (5), un particulier ou son conjoint visé à la fin de l’année d’imposition précédente est réputé, au cours d’une année d’imposition, avoir payé un montant au
titre de son impôt à payer pour l’année en vertu du présent article, le particulier (ou, dans le cas d’un particulier décédé, son représentant légal) est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
le particulier décède au cours de l’année d’imposition;
le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année d’imposition;
le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours au cours de l’année d’imposition.
Paiement anticipé – aucun conjoint admissible
(7) Le paragraphe (1) s’applique à un particulier donné par rapport à un mois déterminé pour une année d’imposition comme si l’article 122.7 s’appliquait à ce particulier pour l’année d’imposition antérieure et comme si le particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année d’imposition antérieure, si, à la fois :
un autre particulier était, pour l’application de l’article 122.7, le conjoint admissible du particulier donné pour l’année d’imposition antérieure;
l’autre particulier n’est pas, pour l’application du paragraphe (1), un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure par rapport au mois déterminé pour l’année d’imposition en application du paragraphe (5).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après
Le passage de la définition de entreprise de placement déterminée précédant l’alinéa a), au paragraphe 125(7) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
entreprise de placement déterminée Entreprise exploitée par une société, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise de placement déterminée si, selon le cas :
Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société coopérative – règle spéciale
(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent
article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général , compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.4, 125, 125.1, 127 et 127.1, de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.2(3), de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.1).
L’alinéa a) de la définition de
titre de créance déterminé , au paragraphe 142.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
une obligation à intérêt conditionnel ou un bien visé par règlement;
L’alinéa 143(1)
m) de la même loi est abrogé.
(1) L’alinéa 144.1(2)
f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
sauf si la condition énoncée au sous-alinéa e)(ii) est remplie, les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée au sous-alinéa e)(i);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
(1) L’élément Q de la formule figurant à la définition de facteur d’équivalence pour services passés net , au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
le total des montants correspondant chacun au montant d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20), ou réputée selon les règles prévues par règlement avoir été versée, à l’égard du contribuable pour l’année précédente,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2021.
(1) L’alinéa 146.01(2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
sauf pour l’application des alinéas
d) et
g) de la définition de montant admissible principal et des alinéas
e) et
f) de la définition de montant admissible supplémentaire au paragraphe (1), le particulier qui accepte d’acquérir un logement en copropriété est réputé l’acquérir le jour où il a droit d’en prendre possession;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
(1) La définition de régime d’épargne-études , au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. ( education savings plan )
(2) La subdivision 146.1(2)g.1)(ii)(A)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II)
le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 8 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la
Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,
(3) La division 146.1(2)g.1)(ii)(
B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(
B) il remplit la condition énoncée à la division (i)(
B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 4 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la
Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(1) L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Droit de compensation
(4.1) Un arrangement admissible qui constitue un dépôt peut conférer à l’émetteur un droit de compensation à l’égard de toute dette que le titulaire doit à l’émetteur ou à une personne liée à l’émetteur à l’encontre des intérêts du titulaire dans l’arrangement si les conditions suivantes sont réunies :
les modalités de la dette et du droit de compensation sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;
il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du droit de compensation à l’égard de dettes ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente
partie à l’égard d’une somme relative au CELI.
(2) Le passage du paragraphe 146.2(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Compte d’épargne libre d’impôt
(5) Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, ou à toute date postérieure que le ministre juge acceptable, un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à
titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(1) Le passage de l’alinéa 146.3(2)e.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
e.1)
si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à
titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.1), tout ou
partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(2) Le passage de l’alinéa 146.3(2)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
e.2)
en cas d’inapplication de l’alinéa e.1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.1), tout ou
partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assurer que le total des montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :
(3) L’alinéa 146.3(14.1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant , au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert ou à un régime de pension déterminé et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées , au sens du même paragraphe, du régime;
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.
(1) La division a)(ii)(B.1) de la définition de régime d’épargne-invalidité , au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B.1)
si l’arrangement est conclu avant 2027, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
(2) La définition de membre de la famille admissible , au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
un frère ou une soeur (s’entendant compte non tenu du paragraphe 252(2)) du bénéficiaire. ( qualifying family member )
(3) Le sous-alinéa 146.4(5)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
le gain en capital imposable de la fiducie ou sa perte en capital admissible provenant de la disposition d’un bien est égal à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, provenant de la disposition,
(iii)
le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).
(4) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
(1) L’alinéa a) de la définition de rétribution , au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)
a) pour son application à la
Loi sur les Indiens ou à la
Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales — à inclure conformément aux articles 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la
partie du montant qui, selon le cas :
(
i) remplit les conditions suivantes :
(
A) il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à une période tout au long de laquelle le particulier ne résidait pas au Canada,
(
B) elle, selon le cas :
(
I) n’est pas imputable à l’exécution des fonctions de son emploi ou de sa charge au Canada,
(II)
est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’un traité fiscal,
(ii)
est, en vertu de l’alinéa 8(1)o.2), déduite du calcul de son revenu pour l’année;
(2) L’alinéa b) de la définition de disposition à cotisations déterminées , au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d’autre part, fixe les prestations du participant :
(
i) soit en fonction seulement du montant de son compte,
(ii)
soit conformément à un fonds RVPV , au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu . ( money purchase provision )
(3) Le paragraphe 147.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
cotisation corrective permise S’entend d’une cotisation à un régime de pension agréé au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier qui aurait autrement été versée dans une ou plusieurs des dix années précédentes (chacune de ces années est appelée « année rétroactive » à la présente définition) conformément aux modalités d’une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’enregistré, ou une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé d’un employeur remplacé (pour l’application de la présente définition, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ) si ce n’était d’une erreur qui a causé le défaut d’inscrire le particulier en tant que participant ou le défaut de verser une cotisation obligatoire, dans la mesure où la cotisation ne dépasse pas la moins élevée des sommes suivantes :
le total des sommes dont chacune représente une somme, pour une année rétroactive, obtenue par la formule suivante :
A + B − C où : A
représente le total des sommes dont chacune représente l’excédent d’une cotisation qui aurait dû être versée à un moment donné dans l’année rétroactive aux termes de la disposition à l’égard du particulier sur la somme versée au moment donné à l’égard du particulier,
les intérêts calculés relativement à chaque somme déterminée en application de l’élément A à un taux qui, selon le cas :
(
i) est exigé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension , ou une loi provinciale semblable,
(ii)
si le sous-alinéa (
i) ne s’applique pas, ne dépasse pas un taux raisonnable,
le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier aux termes du paragraphe (20) pour l’année rétroactive;
la somme obtenue par la formule suivante :
E − F où : E
représente 150 % du plafond des cotisations déterminées pour l’année civile,
le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier en vertu du paragraphe (20) aux termes de la disposition ou chaque autre disposition à cotisations déterminées, si l’employeur participant en vertu de la disposition ou un employeur remplacé a été un employeur participant en vertu de cette autre disposition. ( permitted corrective contribution )
disposition à cotisations déterminées désignée S’entend d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, au cours d’une année civile, en vertu de laquelle des comptes sont tenus pour au moins dix participants tout au long de l’année, ou en vertu de laquelle le total des cotisations pour l’année pour le compte d’un particulier visé aux alinéas 8515(4)
a) ou
b) du Règlement de l’impôt sur le revenu ne dépasse pas 50 % du total des cotisations versées pour l’année. ( designated money purchase provision )
(4) L’article 147.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :
Cotisation corrective permise
(20) Un particulier ou un employeur peut verser une cotisation au cours d’une année civile en vertu d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé à l’égard du particulier s’il s’agit d’une cotisation corrective permise et la disposition était une disposition à cotisations déterminées désignée dans chacune des années précédentes à l’égard desquelles la cotisation est versée.
(5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
(6) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 2020.
(7) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2021.
(1) L’alinéa 147.2(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
les cotisations versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime le sont pour des périodes antérieures à la fin de l’année, selon le cas :
(
i) conformément au régime tel qu’il est agréé,
(ii)
en vertu du paragraphe 147.1(20);
(2) L’alinéa 147.2(4)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services postérieurs à 1989
les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année, selon le cas :
(
i) à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé,
(ii)
en vertu du paragraphe 147.1(20);
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1 er janvier 2021.
(1) L’alinéa 147.5(2)
f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)
d’une renonciation à des prestations payables à un survivant admissible d’un participant après le décès du participant, dans la mesure où elle est autorisée en vertu de la
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable;
(2) Le paragraphe 147.5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte du participant
(12) Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)(
i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)
a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), des articles 147.3 et 160.2 et des alinéas 212(1)j.1) et
m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 147.5(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
une somme distribuée sur le compte à un survivant admissible relativement au participant, ou au nom du survivant admissible, à la suite du décès du participant.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.
(1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.4), de ce qui suit :
Fonds de garantie des prestations de retraite
o.5)
Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la
Loi sur les régimes de retraite , L.R.O. 1990, ch. P.8, et toute société constituée exclusivement à des fins de placement de l’actif du Fonds de garantie des prestations de retraite;
(2) L’alinéa 149(1.2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
aux termes d’une convention qui remplit les conditions suivantes :
(
i) il s’agit d’une convention écrite dont les parties sont :
(
A) la société, commission ou association,
(
B) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas
(1) d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,
(ii)
la convention s’applique dans les limites géographiques suivantes :
(
A) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,
(
B) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,
(
C) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,
(
D) si elle est conclue avec un organisme municipal ou public ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société,
(iii)
le revenu provenant des activités exercées en vertu de la convention est payé à la
partie visée à la division (i)(
A) par la
partie visée à la division (i)(B),
(iv)
les activités visées par la convention sont habituellement exercées par un gouvernement local;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
(1) L’alinéa 149.1(15)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.1), ainsi que l’état de transmission des déclarations de renseignements requises conformément à ce paragraphe, doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;
(2) Le sous-alinéa 149.1(15)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)
la date d’entrée en vigueur de toute suspension, révocation ou annulation de son enregistrement;
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements à produire pour les années d’imposition se terminant après le 9 août 2022.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.
(1) Les paragraphes 150.1(2.2) et (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de spécialiste en déclarations
(2.2) Au présent
article et au paragraphe 162(7.3), spécialiste en déclarations pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de cinq déclarations de revenu de sociétés, plus de cinq déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies. En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.
Transmission électronique — spécialiste en déclarations
(2.3) Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il établit moyennant contrepartie. Cinq des déclarations de revenu de sociétés, cinq des déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.
(2) Le paragraphe 150.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attestation
(4) Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d’établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d’en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l’article 230 du déclarant et de cette personne.
(3) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Avis de cotisation électronique
(4.1) Malgré le paragraphe 244(14.1), l’avis de cotisation relativement à une déclaration de revenu d’un particulier pour une année d’imposition est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est mis à sa disposition par voie électronique, si les conditions ci-après sont réunies :
la déclaration de revenu est produite par voie électronique;
le particulier a autorisé que la transmission d’avis ou autres communications soient mis à disposition de cette manière et n’a pas, avant cette date, révoqué l’autorisation selon des modalités que le ministre a établi.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.
(1) L’alinéa 152(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au
titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente
partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(1.2)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3) à (3.003), 122.72(1) ou 122.8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.
(3) Le sous-alinéa 152(4)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)
est établie par suite de l’établissement, en application du présent alinéa ou du paragraphe (6), d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un autre contribuable,
(4) L’alinéa 152(4)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1)
la déclaration de renseignements visée au paragraphe 237.1(7) qui doit être produite au
titre d’une déduction ou d’une demande du contribuable relative à un abri fiscal n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
(5) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.4), de ce qui suit :
b.5)
la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.3(2) au
titre d’une opération à déclarer (au sens du paragraphe 237.3(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :
(
i) dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,
(ii)
dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
b.6)
la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.4(4) au
titre d’une opération à signaler (au sens du paragraphe 237.4(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :
(
i) dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,
(ii)
dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
b.7)
la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.5(2) au
titre d’un traitement fiscal incertain à déclarer (au sens du paragraphe 237.5(1)) du contribuable n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :
(
i) dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,
(ii)
dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;
(6) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de cotisation prolongée
(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent l’un des alinéas
(4) a) à b.1) ou b.3) à
c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :
(7) Le passage de l’alinéa 152(4.01)
b) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
en cas d’application de l’un des alinéas (4)b), b.1) ou b.5) à c) :
(8) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii)
la déduction ou la demande visée à l’alinéa (4)b.1),
(viii)
l’opération à déclarer visée à l’alinéa (4)b.5),
(ix)
l’opération à signaler visée à l’alinéa (4)b.6),
(
x) une opération, ou une série d’opérations, à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer visé à l’alinéa (4)b.7) se rapporte;
(9) L’alinéa 152(4.2)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au
titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente
partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au
titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente
partie pour l’année.
(10) Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
(1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi suivant l’alinéa v) est remplacé par ce qui suit :
doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au
titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente
partie ou de la
partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général, auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci.
(2) Le paragraphe 153(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception – versement à une institution financière désignée
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci si elle l’a versée au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2021.
(1) L’alinéa 160.1(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute
partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72 ou 122.8, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.
(2) L’alinéa 160.1(1.1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le total des montants réputés, par les paragraphes 122.5(3), (3.002) ou (3.003), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.
(3) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent
article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72 ou 122.8.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160.4, de ce qui suit :
Paiements électroniques
Définitions
160.5
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
institution financière désignée S’entend au sens du paragraphe 153(6). ( designated financial institution )
paiement électronique S’entend de tout paiement ou toute remise au receveur général effectué par l’entremise d’un service électronique offert par une institution financière désignée, ou par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre. ( electronic payment )
Exigence – paiements électroniques
(2) Un paiement électronique est exigé pour le paiement ou la remise d’un montant supérieur à 10 000 $ au receveur général, sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises effectués après 2023.
L’alinéa 161(11)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1)
s’il s’agit d’une pénalité visée aux paragraphes 237.1(7.4), 237.3(8), 237.4(12) ou 237.5(5), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;
(1) L’alinéa 162(7.02)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
plus de 5 mais moins de 51 : 125 $;
a.1)
plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.3), de ce qui suit :
Pénalité – paiements électroniques
(7.4) Quiconque omet de se conformer au paragraphe 160.5(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
(3) Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes passible d’une pénalité
(8.1) Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (7.4), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la
section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produite