Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

SOR-2007-303

Regulations

Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

SOR-2007-303

Regulations

DORS/2007-303 2007 12 13 2025 7 25

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

C.P. 2007-1954 2007 12 13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 a de la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces b , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces , ci-après.

L.C. 2007, ch. 29, art. 73

L.R., ch. F-8; L.C. 1995, ch. 17, par. 45(1)

Dispositions interprétatives

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu . ( taxation year )

catégorie de dépenses de consommation finale des ménages S’entend de l’une des catégories des séries des dépenses de consommation des ménages ainsi définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. ( household final consumption expenditure category )

catégorie de dépenses de logement [Abrogée, DORS/2018-131, art. 1]

catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif [Abrogée, DORS/2018-131, art. 1]

impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation À l’égard d’un particulier — sauf une fiducie — d’une province ou d’un territoire pour une année d’imposition, s’entend du montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente

partie » à l’égard de cette année, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu , déterminé au moyen du modèle de microsimulation. ( federal income tax as determined by the micro-simulation model )

jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. ( working day )

Loi La

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces . ( Act )

modèle de microsimulation Modèle maintenu par le ministère des Finances pour simuler le calcul de l’impôt sur le revenu des particuliers à l’aide des renseignements tirés des déclarations d’impôt T1 pour une année d’imposition que l’Agence du revenu du Canada fournit au ministère. ( micro-simulation model )

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière S’entend, à l’égard d’une province ou d’un territoire, du nombre égal au nombre visé à l’alinéa a) diminué de celui visé à l’alinéa b) :

le nombre de litres de carburant diesel :

(

i) dans le cas d’un territoire ou d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans le territoire ou la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, en l’absence de ces données, à partir d’autres renseignements pertinents,

(ii)

dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau 23-10-0066-01, Ventes de carburants destinés aux véhicules automobiles, annuel (× 1 000) , ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents;

le nombre suivant :

(

i) dans le cas de l’Ontario, le nombre de litres de carburant diesel qui ont été vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir de renseignements pertinents,

(ii)

dans le cas de toute autre province ou d’un territoire, le nombre égal au produit des nombres suivants :

(

A) le nombre de litres de carburant diesel :

(

I) dans le cas d’un territoire ou d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province ou le territoire pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ,

(II)

dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

(

B) le nombre suivant :

(I)

0,91, dans le cas du Nunavut,

(II)

0,8, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest,

(III)

0,31, dans le cas du Yukon,

(IV)

0,3, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

(V)

0,25, dans le cas du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador,

(VI)

0,15, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,

(VII)

zéro, dans le cas du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta. ( adjusted number of litres of diesel fuel taxed at road-use rate )

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière S’entend, à l’égard d’un territoire ou d’une province, du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau 23-10-0066-01, Ventes de carburants destinés aux véhicules automobiles, annuel (× 1 000) , ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’un territoire ou d’une province où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province. ( adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use rate )

période des accords fiscaux [Abrogée, DORS/2008-318, art. 2]

publication Écrit officiel, sur support papier ou électronique, par lequel de l’information est communiquée au public. ( publication )

secteur de l’administration fédérale [Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

secteur de l’administration publique générale fédérale Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. ( federal general government sector )

secteur des administrations locales [Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

secteur des administrations provinciales et territoriales [Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

secteur des administrations publiques générales locales Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. ( local general government sector )

secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. ( provincial and territorial general government sector )

secteur des entreprises S’entend de ce secteur, comme le définit Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada. ( business sector )

sous-secteur des administrations locales générales [Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales [Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

sous-secteur des administrations publiques locales Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. ( local government sub-sector )

sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. ( provincial and territorial government sub-sector )

sous-secteur des commissions scolaires Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. ( school boards sub-sector )

sous-secteur des conseils et des commissions scolaires [Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. ( health and social service institutions sub-sector )

sous-secteur des universités et collèges Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. ( universities and colleges sub-sector )

sous-secteur des universités et des collèges [Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

statistiques de finances publiques Les statistiques de finances publiques canadiennes de Statistique Canada. ( Government Finance Statistics )

système de gestion financière [Abrogée, DORS/2013-225, art. 1]

tableau CANSIM Tableau publié par Statistique Canada et qui contient de l’information tirée de sa base de données socioéconomiques canadiennes (CANSIM). ( CANSIM table )

taxes sur les produits Le montant, déterminé par Statistique Canada pour son Système des comptes économiques nationaux du Canada, correspondant à la somme des taxes sur les produits, qu’elles soient imposées par un gouvernement provincial, territorial, local ou autochtone et de la taxe fédérale sur les produits et services. ( taxes on products )

valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1 er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières non résidentielles autres que les fermes de la province ou du territoire au 1 er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements du Recensement de l’agriculture et sur les évaluations foncières à des fins fiscales obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale pour l’année civile et rajustées de manière à assurer la comparabilité entre les provinces et les territoires. ( assessed market value of commercial-industrial property )

valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1 er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières résidentielles de la province ou du territoire au 1 er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements sur les évaluations foncières résidentielles à des fins fiscales pour l’année civile obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale et rajustées de manière à assurer la comparabilité interprovinciale. ( assessed market value of residential property )

(2) Dans le présent règlement, gaz , hydrocarbure et pétrole s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’administration de l’énergie .

(3) Dans le présent règlement, la mention du

titre ou du numéro d’identification d’une publication ou d’un autre document de Statistique Canada vaut mention de tout autre publication ou document de Statistique Canada en remplacement de ceux-ci.

(4) Dans le présent règlement, la mention d’une entreprise commerciale d’une province ou d’un territoire s’entend d’une entreprise publique comme la définit Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada.

(5) Dans les parties 1, 1.1 et 2, province ne s’entend pas du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

DORS/2008-318, art. 2; DORS/2013-225, art. 1; DORS/2018-131, art. 1 et 20 DORS/2023-230, art. 3

Application

(1) Les parties 1 et 1.1 du présent règlement s’appliquent aux paiements qui peuvent être faits en vertu des parties I et I.1 de la Loi pour un exercice commençant le 1 er avril 2014 ou après cette date.

(2) La

partie 2 du présent règlement s’applique aux paiements qui peuvent être faits en vertu de la

partie II de la Loi pour un exercice commençant le 1 er avril 2012 ou après cette date.

DORS/2013-225, art. 2

2.1

Malgré toute autre disposition du présent règlement, lors de la détermination de la source de revenu ou de l’assiette au

titre des parties 1 ou 1.1, est exclue du revenu de l’Ontario la somme provenant d’une redevance de liquidation de la dette prélevée en vertu de la

partie V.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité , L.O. 1998, ch. 15, ann. A, et du revenu de la Nouvelle-Écosse, la somme perçue sur l’électricité consommée dans le seul but de rembourser les dettes gérées par la Nova Scotia Power Finance Corporation .

DORS/2015-248, art. 1; DORS/2018-131, art. 2

PARTIE 1

Paiements de péréquation

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

catégorie de dépenses de logement [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

catégorie de dépenses personnelles [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

certificat Le certificat visé à l’article 12. ( certificate )

dépenses de logement [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses d’intrant intermédiaire [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses personnelles [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

gisements d’hydrocarbures Gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle. ( hydrocarbon deposits )

impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’une province, y compris une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente

partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu , déterminé par l’Agence du revenu du Canada au cours de l’année d’imposition suivante :

incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;

incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition ultérieures et qui ne seront pas inclus dans l’impôt de ces années;

déduction faite de toute somme se rapportant aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1 er avril 2001. ( federal income tax payable )

impôt fédéral sur le revenu simulé [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

industrie d’activité non commerciale [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

intrant intermédiaire [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

jeux de hasard S’entend notamment des jeux suivants :

ceux comportant la vente de toute forme de billets de loterie, notamment :

(

i) les billets de loterie conventionnels, préimprimés ou distribués en direct,

(ii)

les billets de loterie instantanée, y compris les billets à gratter et les billets à languette,

(iii)

les billets de paris sportifs;

ceux joués au moyen d’appareils de loterie vidéo;

ceux joués au moyen de machines à sous;

ceux joués au casino;

le bingo. ( games of chance )

minerais [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

nouveau pétrole [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

pétrole de troisième niveau [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

recettes de taxe de vente provinciale nettes [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice S’agissant d’une province pour un exercice, le montant calculé à l’égard d’une personne morale — autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi — selon la formule ci-après, effectué à partir des cotisations ou nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 31 décembre de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant :

A + (D ×

W) où : A

représente le montant calculé selon la formule ci-après :

B - C où : B

représente la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles ne sont pas admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné, au sens de la

partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu , dans la province pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte dans leur revenu imposable pour ces années antérieures,

le montant égal au total, pour l’ensemble des cotisations et nouvelles cotisations établies à l’égard des sociétés de placement ou des sociétés de placement à capital variable, du montant calculé selon la formule ci-après :

G/H où : G

représente le remboursement au

titre des gains en capital à payer à la société aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu qui représente le revenu gagné dans la province, au sens de la

partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu , pour l’année d’imposition de la société se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ou pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle le remboursement n’a pas été pris en compte dans le présent calcul à l’égard d’un exercice antérieur,

le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au

titre des gains en capital au paragraphe 131(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au

titre des gains en capital est à payer,

la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné dans la province, au sens de la

partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu , pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où ce montant de revenu imposable n’a pas été pris en compte dans le revenu imposable de la personne morale pour ces années antérieures,

le montant calculé selon la formule ci-après :

E/F où : E

représente le total, pour toutes les provinces, du montant calculé selon la formule ci-après :

I × (D/J) où : I

représente le taux d’imposition des petites entreprises, aux termes de la législation fiscale provinciale, qui s’applique, compte tenu de l’application de la déduction provinciale accordée aux petites entreprises, au revenu à l’égard duquel elle est admissible à cette déduction pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,

s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,

le total, pour toutes les provinces, du montant obtenu à l’élément D,

le total, pour toutes les provinces, du montant calculé selon la formule ci-après :

K × (A/L) où : K

représente, pour chaque province, le taux d’imposition général sur le revenu des personnes morales pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,

s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,

le total, pour toutes les provinces, du montant obtenu à l’élément A. ( allocated corporation taxable income attributable to the province for the fiscal year )

secteur d’activité commerciale [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

société d’électricité Les sociétés suivantes :

British Columbia Hydro and Power Authority;

Columbia Power Corporation;

[Abrogé, DORS/2008-318, art. 3]

Hydro-Québec;

Hydro-Manitoba;

e.1)

Énergie NB;

e.2)

[Abrogé, DORS/2018-131, art. 3]

Newfoundland and Labrador Hydro;

Ontario Power Generation;

SaskPower. ( electricity entreprise )

terres domaniales À l’égard d’une province, les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province. ( Crown land )

terres privées À l’égard d’une province, s’entend des terres autres que les terres domaniales. Sont également visées les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada. ( private land )

valeur marchande estimée des immeubles résidentiels [Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

DORS/2008-318, art. 3; DORS/2013-225, art. 3; DORS/2018-131, art. 3 DORS/2023-230, art. 4

SECTION 1

Paiements de péréquation aux provinces

Définitions

3.1

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :

(

i) tout logement unifamilial neuf,

(ii)

tout logement double neuf,

(iii)

tout logement en rangée neuf,

(iv)

tout appartement neuf,

(

v) toute habitation transformée,

(vi)

tout chalet,

(vii)

toute maison mobile et tout autre logement mobile;

les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;

les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. ( housing expenditure category )

catégorie des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif Les catégories ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

les services gouvernementaux d’enseignement;

les organismes à but non lucratif. ( public education or non-profit entity category )

dépenses de consommation finale des ménages S’entend :

dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada;

dans le cas de dépenses se rapportant à des véhicules d’occasion, la somme payée par les personnes pour ces véhicules, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminée par Statistique Canada;

dans le cas des autres dépenses, des dépenses de consommation finale des ménages, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. ( household final consumption expenditures )

dépenses de logement S’entend des dépenses ci-après, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada :

les dépenses relatives aux habitations résidentielles, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada à l’égard des habitations résidentielles suivantes :

(

i) tout logement unifamilial neuf,

(ii)

tout logement double neuf,

(iii)

tout logement en rangée neuf,

(iv)

tout appartement neuf,

(

v) toute habitation transformée,

(vi)

tout chalet,

(vii)

toute maison mobile et tout autre logement mobile;

les dépenses relatives aux rénovations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux;

les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. ( housing expenditures )

dépenses en capital fixe Les dépenses à l’égard de produits de base déterminées par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau

sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. ( capital expenditures )

dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. ( capital expenditures for non-residential structures )

dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes dépenses internes et de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. ( capital expenditures for intellectual property products )

dépenses en capital fixe pour machines et matériel S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. ( capital expenditures for machinery and equipment )

dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard d’intrants intermédiaires déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau

sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada. ( intermediate input expenditures )

industrie d’activité non commerciale [Abrogée, DORS/2018-131, art. 4]

industrie de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif Les industries suivantes :

l’industrie des services d’enseignement postsecondaire définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux;

l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages définie par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau

sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. ( post-secondary education or non-profit industry )

industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada :

en ce qui a trait aux dépenses en capital fixe, pour sa matrice de demande finale au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux;

en ce qui a trait aux dépenses en intrants intermédiaires, pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau

sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. ( business sector industry )

intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau

sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. ( intermediate input )

produit de base Tout produit de base défini par Statistique Canada pour sa matrice de demande finale au niveau

sommaire de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. ( commodity )

recettes de taxe de vente provinciale nettes S’entend des revenus visés aux sous-alinéas 4(1)c)(

i) et (ii), déduction faite des remises de taxe de vente provinciale. ( net provincial sales tax revenues )

services d’enseignement postsecondaire Les universités, collèges et cégeps définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. ( post-secondary educational services )

DORS/2013-225, art. 4; DORS/2018-131, art. 4 et 20

Source de revenu

(1) Les revenus provinciaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas

a) à

e) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.5(1) de la Loi sont les suivants :

en ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :

(

i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au

titre d’un régime universel de pension,

(ii)

les impôts levés par une province sur la masse salariale des employeurs,

(iii)

les revenus provenant des prélèvements ou primes levés par une province spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse ou aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta;

(iv)

[Abrogé, DORS/2013-225, art. 5]

en ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa b) de cette définition :

(

i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu des personnes morales, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa e),

(ii)

les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :

(

A) des régies, commissions ou administrations des alcools,

(A.1)

des régies, commissions ou administrations du cannabis,

(

B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

(

C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale,

(

D) des sociétés d’électricité,

(iii)

les revenus qu’une province tire des impôts levés par elle sur le capital versé des personnes morales,

(iv)

les amendes et pénalités imposées aux entreprises par une province ou une administration publique locale;

en ce qui concerne les revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa c) de cette définition :

(

i) les taxes de vente – notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée – qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province ou une administration locale et auxquelles sont assujetties les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services,

(ii)

les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,

(iii)

les taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac,

(iv)

les taxes, autres que celles visées au sous-alinéa (xv), levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence et du carburant diesel utilisés dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation et le carburant de transport ferroviaire, et les acheteurs de gaz de pétrole liquéfié,

(

v) les revenus tirés par une province des droits versés pour :

(

A) les permis de conducteur et de chauffeur,

(

B) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels,

(vi)

les revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :

(

A) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,

(

B) les droits relatifs aux services publics et au transport public,

(

C) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux,

(vii)

les revenus tirés par une province :

(

A) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,

(

B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,

(

C) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées,

(viii)

[Abrogé, DORS/2013-225, art. 5]

(ix)

les impôts levés par une province sur les primes d’assurance,

(

x) les taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop,

(xi)

les bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard qui sont remis au gouvernement provincial par :

(

A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,

(

B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,

(

C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province,

(xii)

les impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente de jeux de hasard,

(xiii)

les bénéfices, autres que ceux visés au sous-alinéa (xi), provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle,

(xiv)

la part provinciale des revenus partagés par le Canada et la province, à l’exclusion des revenus visés aux sous-alinéas (xvi) et e)(vii) et (viii),

(xv)

les taxes ou impôts levés par une province sur le carbone, y compris les taxes sur les carburants qui sont proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, de crédits ou de permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droits d’émission,

(xvi)

les revenus tirés par une province :

(

A) des bénéfices remis au gouvernement provincial par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis et provenant de la vente de produits du cannabis,

(

B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis,

(

C) de la part provinciale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province,

(

D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis;

en ce qui concerne les revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa d) de cette définition :

(

i) les impôts levés par une province ou une administration locale sur :

(

A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,

(

B) leurs occupants si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,

(

C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,

(ii)

les subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (

i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens immeubles ou réels exonérés d’impôt, à l’exception de ceux appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial ou de ceux appartenant à l’administration locale,

(iii)

les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;

(iv)

[Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]

(v)

[Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]

en ce qui concerne les revenus provenant des ressources naturelles visés à l’alinéa e) de cette définition :

(

i) les revenus provenant du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, que la province tire, notamment :

(

A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

(

B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,

(

C) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures,

(ii)

les revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :

(

A) d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,

(

B) de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation n o 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board,

(iii)

les revenus provenant de la vente intérieure du gaz naturel ou de l’exportation du gaz naturel attribuables à la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, que la province tire, notamment :

(

A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,

(

B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves de gaz,

(

C) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures,

(iv)

les revenus qu’une province tire de concession de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, aux fins d’exploration ou d’exploitation de ces terres pour la production de pétrole brut ou la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,

(

v) les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole, de gaz naturel, de sous-produits du gaz et d’hélium ou d’autres produits gazeux extraits de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, à l’exclusion des sources mentionnées aux sous-alinéas (

i) à (iv),

(vi)

les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole, de gaz naturel et de sous-produits du gaz provenant de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, lesquels revenus sont visés par une source de revenu mentionnée aux sous-alinéas (

i) à (iii), mais qui n’est pas attribuable uniquement à cette source,

(vii)

les revenus que le gouvernement du Canada verse à Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ,

(viii)

les revenus que le gouvernement du Canada verse à la Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ,

(ix)

les revenus provenant de l’exploitation minière qu’une province tire :

(

A) des impôts levés par elle spécifiquement sur le revenu tiré de l’exploitation minière de minerais,

(

B) des redevances, permis, loyers et droits afférents à des activités d’exploration, de mise en valeur ou de production de minerais,

(

x) les revenus, à l’exclusion des sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre , qu’une province tire de l’exploitation forestière sur ses terres domaniales et sur des terres privées au

titre :

(

A) d’une taxe spécifique levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières sur ces terres,

(

B) des redevances, droits de coupe, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres,

(xi)

les revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques,

(xii)

les bénéfices que les gouvernements provinciaux tirent d’une société d’électricité.

(1.1) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 5]

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), si une province modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les recettes visées à cet alinéa sont perçues sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces recettes pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.

DORS/2008-318, art. 4; DORS/2013-225, art. 5; 2014, ch. 13, art. 117; DORS/2018-131, art. 5 DORS/2023-230, art. 5

Assiette

À l’égard d’une source de revenu pour une province pour un exercice, la définition de assiette , au paragraphe 3.5(1) de la Loi, est précisée comme suit :

dans le cas des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa 4(1)a), cette définition vise la somme des éléments suivants :

(

i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

(

A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(2),

(

B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la division (A),

(ii)

l’excédent du pourcentage obtenu à la division (

B) sur celui obtenu à la division (A) :

(

A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

(

I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers — autres que les fiducies — de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,

(II)

le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la subdivision (I),

(

B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

(

I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,

(II)

le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);

dans le cas des revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa 4(1)b), cette définition vise la somme des éléments suivants :

(

i) le produit de la

partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, par la fraction dont :

(

A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,

(

B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),

(ii)

le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (

A) par la fraction visée à la division (B) :

(

A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :

(

I) d’une régie, commission ou administration des alcools,

(I.1)

d’une régie, commission ou administration du cannabis,

(II)

d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

(III)

d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,

(IV)

d’une société d’électricité,

(

V) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,

(

B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (

A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la

partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs,

(iii)

le résultat, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, de la soustraction des bénéfices que le gouvernement provincial tire de toute société d’électricité pour l’exercice du produit du total visé à la division (

A) par la fraction visée à la division (B) :

(

A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des sociétés d’électricité ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces,

(

B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute société d’électricité visée à la division (

A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la

partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

dans le cas des revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa 4(1)c), cette définition vise le montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :

A + B + C + D + E + F + G + H + I + J où : A

représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de consommation finale des ménages effectuées au

titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au

titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au

titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,

le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de logement effectuées au

titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au

titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au

titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,

le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chacune des industries au

titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au

titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au

titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,

le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chacune des industries au

titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au

titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au

titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,

le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chaque catégorie, par :

dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,

dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,

le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chaque catégorie, par :

dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,

dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,

le total, pour l’ensemble des industries de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au

titre de chaque intrant intermédiaire, par :

dans le cas de l’industrie des établissements d’enseignement postsecondaire, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au

titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au

titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces, multipliée par cinquante pour cent,

dans le cas de l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au

titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au

titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,

le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au

titre de chaque intrant intermédiaire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au

titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au

titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,

le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province au

titre de chaque produit de base par chaque industrie, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au

titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au

titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,

le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province par chaque catégorie, par :

dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,

dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces;

dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa 4(1)d), cette définition vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :

(B1 × 0,611) + (B2 × 0,378) + (B3 × 0,011) où : B1

représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :

[(V × 1/V1) × 0,7] + [(P × 1/P1) × 0,3] où : V

représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,

le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément V pour chacune des provinces,

la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,

le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,

la sous-assiette commerciale-industrielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :

(VC ÷ VC1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3) où : VC

représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,

VC1

le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VC pour chacune des provinces,

la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,

le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,

la sous-assiette agricole basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :

(VF ÷ VF1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3) où : VF

représente la valeur marchande des éléments terres et bâtiments de ferme des immobilisations agricoles de la province, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour le tableau 32-10-0056-01, Bilan du secteur agricole, au 31 décembre ,

VF1

le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VF pour chacune des provinces,

la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,

le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces.

DORS/2008-318, art. 5; DORS/2013-225, art. 6; DORS/2018-131, art. 6, 20 et 21 DORS/2023-230, art. 6

SECTION 2

Nouvelle-Écosse

DORS/2013-225, art. 7

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bénéfice net À l’égard d’une province pour un exercice, s’entend de la différence obtenue lorsque l’amortissement des capitaux fixes de l’industrie des mines et carrières dans cette province — y compris l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’une mine, mais à l’exclusion de l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’ordre général — déterminé par Statistique Canada selon la méthode de l’amortissement linéaire et les données relatives aux flux et stocks de capital fixe tirées de ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, est retranché des bénéfices nets avant impôt provenant de cette industrie, lesquels sont le total, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, des montants ci-après, déterminés par Statistique Canada d’après ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :

le revenu mixte brut et l’excédent brut d’exploitation de cette industrie;

les taxes indirectes à la consommation et les autres taxes indirectes versées par cette industrie, moins les subventions reçues. ( calculated net profits )

catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves;

les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;

les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. ( housing expenditure category )

catégorie d’entités publiques ou à but non lucratif Les catégories d’entités ci-après, à l’exclusion de celles du secteur des entreprises :

les hôpitaux;

les universités, collèges, cégeps, écoles primaires et secondaires et autres établissements d’enseignement;

les établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes;

les organismes à but non lucratif;

les gouvernements municipaux, à l’exclusion de toutes parties visées aux alinéas

a) à c). ( public or non-profit entity category )

dépenses de consommation finale des ménages S’entend :

dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faites des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada;

dans le cas de dépenses se rapportant à des véhicules d’occasion, la somme payée par les personnes pour ces véhicules, déduction faites des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada;

dans le cas des autres dépenses, des dépenses de consommation finale des ménages déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. ( household final consumption expenditures )

dépenses de logement S’entend des dépenses ci-après, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales déterminées par Statistique Canada :

les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada;

les dépenses relatives aux rénovations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux;

les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. ( housing expenditures )

dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. ( capital expenditures for non-residential structures )

dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des dépenses internes et des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. ( capital expenditures for intellectual property products )

dépenses en capital fixe pour machines et matériel S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. ( capital expenditures for machinery and equipment )

dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. ( intermediate input expenditures )

données pertinentes À l’égard des alinéas 8(1)m), o),

q) et r), s’entend des données sur la production de pétrole pour l’année civile se terminant durant l’exercice ou pour l’année civile la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles auprès de Statistique Canada, du ministère des Ressources naturelles, d’une province ou des commissions, administrations ou offices provinciaux de l’énergie ou des ressources. ( relevant data )

industrie d’activité non commerciale Les industries ci-après définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :

dans le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages :

(

i) de services d’enseignement,

(ii)

de services de soins ambulatoires,

(iii)

de l’assistance sociale,

(iv)

des arts, spectacles et loisirs,

(

v) des organismes religieux,

(vi)

des fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,

(vii)

des autres institutions sans but lucratif au service des ménages;

dans le secteur des administrations publiques :

(

i) des écoles primaires et secondaires,

(ii)

des collèges communautaires et cégeps,

(iii)

des universités,

(iv)

des autres services d’enseignement,

(

v) des hôpitaux,

(vi)

des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,

(vii)

des autres services des administrations publiques municipales. ( non-business sector industry )

industrie des mines et carrières S’entend des industries ci-après comme les définit Statistique Canada pour ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :

l’extraction de charbon;

l’extraction de minerais de fer;

l’extraction de minerais d’or et d’argent;

l’extraction de minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc;

l’extraction d’autres minerais métalliques;

l’extraction de diamants;

l’extraction de potasse. ( mining and quarrying industry )

industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. ( business sector industry )

intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire faisant

partie de la matrice d’intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. ( intermediate input commodity )

minerais Minerais métalliques et non métalliques selon la classification de Ressources naturelles Canada pour sa publication intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et sablières , à l’exclusion du soufre élémentaire. ( minerals )

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. ( number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks in the province )

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents. ( number of litres of gasoline sold for use by farm trucks in the province )

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province [Abrogée, DORS/2013-225, art. 8]

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province [Abrogée, DORS/2013-225, art. 8]

nouveau pétrole S’entend :

dans le cas de l’Alberta :

(

i) du pétrole provenant de puits exploitant des gisements découverts le 1 er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1 er octobre 1992,

(ii)

du pétrole provenant de puits horizontaux exploitant des gisements découverts le 1 er avril 1974 ou après cette date,

(iii)

du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire;

dans le cas de la Colombie-Britannique :

(

i) du pétrole provenant de puits exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1 er novembre 1975 et qui n’est pas du pétrole de troisième niveau,

(ii)

du pétrole provenant de puits horizontaux exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1 er novembre 1975,

(iii)

du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire,

(iv)

du pétrole provenant de puits assujettis au prix de référence du nouveau pétrole en vertu du Programme énergétique national,

(

v) du pétrole provenant de puits abandonnés pendant trois années consécutives qui ont été remis en production le 1 er janvier 1981 ou après cette date et qui n’ont pas été convertis en puits d’injection, en puits de compensation de fuites ou en puits témoin;

dans le cas du Manitoba :

(

i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1 er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1 er avril 1999,

(ii)

du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1 er avril 1974 ou après cette date,

(iii)

du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1 er janvier 1987 ou après cette date, mais avant le 1 er avril 1999,

(iv)

du pétrole provenant de puits abandonnés avant le 1 er avril 1974 qui ont été repris le 1 er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1 er avril 1999,

(

v) du pétrole obtenu dans le cadre d’un programme d’encouragement;

dans le cas de la Saskatchewan :

(

i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1 er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1 er janvier 1994,

(ii)

du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1 er avril 1991 ou après cette date,

(iii)

du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1 er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1 er janvier 1994,

(iv)

du pétrole provenant de puits produisant moins de 1,6 m 3 par jour qui ont été forés et achevés avant le 1 er janvier 1994;

dans le cas des autres provinces :

(

i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1 er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1 er janvier 1994,

(ii)

du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1 er janvier 1974 ou après cette date. ( new oil )

pétrole de troisième niveau S’entend :

dans le cas de l’Alberta, du pétrole provenant de puits verticaux exploitant des gisements découverts le 1 er octobre 1992 ou après cette date;

dans le cas de la Colombie-Britannique, du pétrole provenant de puits verticaux exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 2 juin 1998;

dans le cas du Manitoba :

(

i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1 er avril 1999 ou après cette date,

(ii)

du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1 er avril 1999 ou après cette date,

(iii)

du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, abandonnés avant le 1 er avril 1999 et repris le 1 er avril 1999 ou après cette date,

(iv)

du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, qui étaient inactifs le 1 er avril 1999 et qui ont été remis en service après cette date;

dans le cas de la Saskatchewan :

(

i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1 er janvier 1994 ou après cette date,

(ii)

du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1 er janvier 1994 ou après cette date;

dans le cas des autres provinces, du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1 er janvier 1994 ou après cette date. ( third tier oil )

prix régional S’entend du prix unitaire, calculé par Statistique Canada, pour les besoins du certificat, en divisant la valeur de la production par le volume de celle-ci, d’après les données déterminées par Statistique Canada selon son enquête intitulée Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière , des billes et billons, de la pâte de bois, du bois d’industrie ou du bois de chauffage produits :

dans le cas de l’Ontario, en Ontario;

dans le cas du Québec, au Québec;

dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, dans ces trois provinces combinées;

dans le cas de la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique;

dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, dans ces trois provinces combinées;

dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador combinées. ( regional price )

recettes de taxe de vente provinciale générale S’entend des revenus qu’une province tire des taxes de vente générales, notamment les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente. ( general provincial sales tax revenues )

revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course S’entend de la somme des revenus bruts provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu tiré de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, déduction faite des prix versés relativement à ces jeux, notamment :

le revenu net, après versements des prix provenant de ces jeux de hasard, par :

(

i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.3)(

i) et (ii),

(ii)

les organismes de bienfaisance,

(iii)

les administrations publiques autochtones,

(iv)

tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;

le revenu net, après versement des prix, provenant :

(

i) de jeux de hasard joués au moyen d’appareils de loterie vidéo,

(ii)

de jeux de hasard joués au moyen de machines à sous, y compris les machines à sous situées à une piste de course,

(iii)

de jeux de hasard, notamment ceux visés aux sous-alinéas (

i) et (ii), joués au casino, y compris les casinos organisés à des fins de bienfaisance,

(iv)

du bingo joué sur cartes en papier, du bingo électronique, du bingo en direct et du bingo joué via satellite,

(

v) des jeux comportant la vente de billets de loterie au casino, sauf si le revenu net tiré de cette vente est inclus dans l’assiette visée à l’alinéa 8(1)z.2).

Sont toutefois exclus :

le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de tombola;

le revenu tiré par un casino de la vente ou de la fourniture d’aliments, de boissons, de services d’hébergement et de stationnement ou de tout autre bien ou service autre que des jeux de hasard. ( net revenue after prize payouts from the sale of games of chance, other than net revenue from the sale of lottery tickets and from race track wagers )

revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie S’entend du revenu brut tiré de la vente de billets de loterie, déduction faite des prix versés relativement à cette vente, notamment :

le revenu net tiré de cette vente par :

(

i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.2)(

i) à (iii),

(ii)

les organismes de bienfaisance,

(iii)

les administrations publiques autochtones,

(iv)

tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;

le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie à l’égard d’un jeu visé à l’alinéa a) de la définition de jeux de hasard à l’article 3.

Est toutefois exclu le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets :

de tombola;

de loterie dans les casinos, si les profits de la vente qui sont versés ou payés à l’administration provinciale sont traités comme des revenus visés à l’alinéa z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi. ( net revenue after prize payouts from the sale of lottery tickets )

taux moyen de taxe S’entend :

pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(i), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(ii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus , ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(iii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(i), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(ii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont :

(

i) le numérateur est :

(

A) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ,

(

B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus , ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

(ii)

le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des numérateurs de cette fraction;

pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(iii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommés par les camions de ferme dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs. ( average tax rate )

DORS/2008-318, art. 6; DORS/2013-225, art. 8; DORS/2018-131, art. 7, 20 et 21

Source de revenu

(1) Les revenus provinciaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas

a) à z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi sont les suivants :

en ce qui concerne les impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :

(

i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au

titre d’un régime universel de pension,

(ii)

les revenus provenant de la contribution santé de l’Ontario et de la contribution santé du Québec;

(iii)

[Abrogé, DORS/2013-225, art. 9]

en ce qui concerne les impôts et revenus visés à l’alinéa b) de cette définition :

(

i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu des personnes morales, à l’exclusion de ceux visés aux alinéas

l) et v),

(ii)

les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :

(

A) des régies, commissions ou administrations des alcools,

(A.1)

des régies, commissions ou administrations du cannabis,

(

B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

(

C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale;

en ce qui concerne les impôts sur le capital des personnes morales visés à l’alinéa c) de cette définition :

(

i) les impôts levés par une province sur le capital versé des personnes morales,

(ii)

les taxes, prélèvements et droits imposés par une province sur la dette des entreprises commerciales du gouvernement ou des municipalités qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;

en ce qui concerne les taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée visés à l’alinéa d) de cette définition :

(

i) les taxes de vente – notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée – qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province ou une administration locale et auxquelles sont assujetties les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services,

(ii)

les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,

(iii)

les taxes ou impôts sur le carbone, y compris les taxes levées par une province sur les carburants et calculées proportionnellement aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, crédits ou permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droits d’émission,

(iv)

les revenus tirés par une province :

(

A) des bénéfices remis au gouvernement provincial par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis et provenant de la vente des produits du cannabis,

(

B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les produits du cannabis vendus par une régie, commission ou administration provinciale du cannabis,

(

C) de la part provinciale de la taxe de vente spécifique levée par le gouvernement fédéral sur les produits du cannabis et partagée avec la province,

(

D) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter, de distribuer ou de vendre des produits du cannabis;

en ce qui concerne les taxes sur le tabac visées à l’alinéa e) de cette définition, les taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;

en ce qui concerne les taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence visées à l’alinéa f) de cette définition, les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, à l’exclusion des taxes ou impôts visés au sous-alinéa d)(iii) et des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

en ce qui concerne les taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel visées à l’alinéa g) de cette définition, les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, à l’exclusion des taxes ou impôts visés au sous-alinéa d)(iii) et des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

en ce qui concerne les revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux visés à l’alinéa h) de cette définition, les droits versés pour :

(

i) les permis de conducteur et de chauffeur,

(ii)

les permis et l’immatriculation des véhicules personnels;

en ce qui concerne les revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux visés à l’alinéa i) de cette définition, les revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :

(

i) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,

(ii)

les droits relatifs aux services publics et au transport public,

(iii)

les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa j) de cette définition, les revenus qu’une province tire :

(

i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,

(ii)

d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,

(iii)

des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;

en ce qui concerne les primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie visées à l’alinéa k) de cette définition, les revenus qu’une province tire des impôts, taxes ou primes levés par elle spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion de ceux visés au sous-alinéa a)(ii) et à l’alinéa y);

en ce qui concerne les revenus provenant des exploitations forestières tirés des sources visées aux sous-alinéas l)(

i) et (ii) de cette définition, selon le cas, les taxes spécifiques levées par une province sur le revenu provenant des opérations forestières sur ses terres domaniales ou sur des terres privées ainsi que les redevances, droits de coupe, permis, loyers et droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres;

en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa m) de cette définition, les revenus provenant du nouveau pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas

o) et p), que la province tire notamment :

(

i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

(ii)

d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

(iii)

d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa n) de cette définition, les revenus provenant du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas

m) et

o) à r), que la province tire notamment :

(

i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

(ii)

d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

(iii)

d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

en ce qui concerne les revenus provenant du pétrole lourd visés à l’alinéa o) de cette définition, les revenus, autres que ceux visés à l’alinéa p), attribuables au pétrole qui est extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, qui a une densité d’au moins 935 kg/m 3 et qui n’est pas classé comme du pétrole de troisième niveau, que la province tire notamment :

(

i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

(ii)

d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

(iii)

d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

en ce qui concerne les revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières visés à l’alinéa p) de cette définition, les revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :

(

i) d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,

(ii)

de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation n o 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board;

en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa q) de cette définition, les revenus provenant du pétrole de troisième niveau extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas

p) et r), que la province tire notamment :

(

i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

(ii)

d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

(iii)

d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa r) de cette définition, les revenus provenant du pétrole de troisième niveau qui est extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province et qui a une densité d’au moins à 935 kg/m 3 , autres que ceux visés à l’alinéa p), que la province tire notamment :

(

i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

(ii)

d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

(iii)

d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

en ce qui concerne les revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté visés à l’alinéa s) de cette définition, les revenus provenant de la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, que la province tire notamment :

(

i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,

(ii)

d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

(iii)

des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures;

en ce qui concerne la vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel visée à l’alinéa t) de cette définition, les revenus qu’une province tire de la concession de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, pour l’exploration ou l’exploitation de ces terres en vue de la production de pétrole brut ou de la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures;

en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa u) de cette définition, les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole ou de gaz naturel extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, de sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures et d’hélium ou d’autres produits gazeux produits à partir de gisements d’hydrocarbures, à l’exclusion des revenus mentionnés aux alinéas

m) à t); est également visé tout revenu provenant du pétrole ou du gaz qui, bien qu’il corresponde à la définition d’une source de revenu mentionnée aux alinéas

m) à s), ne provient pas uniquement de cette source;

en ce qui concerne les revenus provenant de l’exploitation minière visés à l’alinéa v) de cette définition, les revenus qu’une province tire :

(

i) des impôts levés par elle spécifiquement sur le revenu tiré de l’exploitation minière de minerais,

(ii)

des redevances, permis, loyers et droits afférents à des activités d’exploration, de mise en valeur ou de production de minerais;

en ce qui concerne la location d’énergie hydro-électrique visée à l’alinéa w) de cette définition, les revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques;

en ce qui concerne les impôts sur les primes d’assurance visés à l’alinéa x) de cette définition, les impôts levés par une province sur les primes d’assurance;

en ce qui concerne les impôts sur la feuille de paie visés à l’alinéa y) de cette définition, les impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs;

en ce qui concerne les impôts fonciers provinciaux et locaux visés à l’alinéa z) de cette définition :

(

i) les impôts levés par une province ou une administration locale sur :

(

A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,

(

B) leurs occupants si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,

(

C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,

(ii)

les subventions tenant lieu des impôts visés au sous alinéa (

i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens immeubles ou réels exonérés d’impôt, à l’exception de ceux appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial ou de ceux appartenant à l’administration locale,

(iii)

les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;

z.1)

en ce qui concerne les taxes afférentes aux pistes de course visées à l’alinéa z.1) de cette définition, les taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop;

z.2)

en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de billets de loterie visés à l’alinéa z.2) de cette définition, les bénéfices provenant de l’exploitation des jeux visés à l’alinéa a) de la définition de jeux de hasard à l’article 3, qui sont remis au gouvernement provincial par :

(

i) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,

(ii)

l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,

(iii)

l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province;

z.3)

en ce qui concerne les revenus provenant des jeux de hasard visés à l’alinéa z.3) de cette définition :

(

i) les bénéfices provenant de l’exploitation des jeux visés aux alinéas

b) à

e) de la définition de jeux de hasard à l’article 3 qui sont remis au gouvernement provincial par :

(

A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,

(

B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,

(

C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province,

(ii)

les impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente des jeux visés aux alinéas

b) à

e) de la définition de jeux de hasard à l’article 3,

(iii)

les bénéfices provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle;

z.4)

en ce qui concerne les revenus et impôts provinciaux divers, les revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et les taxes ainsi que les revenus locaux divers visés à l’alinéa z.4) de cette définition :

(

i) sous réserve du paragraphe (2), tous les autres revenus tirés par une province qui ne sont pas inclus à

titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :

(

A) ceux inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques, à l’exclusion de ceux visés aux sous-alinéas c)(ii) et h)(i),

(

B) ceux tirés de ressources naturelles, à l’exclusion de ceux visés aux alinéas

l) à

w) et z.5),

(

C) ceux provenant des amendes et pénalités imposés par la province,

(

D) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations,

(

E) des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,

(ii)

sous réserve du paragraphe (2), tous les autres revenus tirés par les administrations publiques locales qui ne sont pas inclus à

titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :

(

A) ceux inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques,

(

B) ceux provenant des amendes et pénalités imposés par une administration publique locale,

(

C) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, notamment ceux d’une administration publique locale provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;

z.5)

en ce qui concerne les revenus provenant des sources visées respectivement aux sous-alinéas z.5 )(i), (ii) et (iii) de cette définition, les revenus :

(

i) que Terre-Neuve-et-Labrador reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ,

(ii)

que la Nouvelle-Écosse reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ,

(iii)

qu’une province reçoit de toute autre source mentionnée dans cette définition qui sont partagés par le Canada et la province.

(2) Sont exclus des sous-alinéas (1)z.4)(

i) et (ii), selon le cas :

les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;

les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques, à l’exclusion des redevances et autres revenus à l’égard de ressources naturelles visés à la division (1)z.4)(i)(B);

les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;

les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre ;

les revenus tirés par le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, le sous-secteur des administrations publiques locales ou par le sous-secteur des commissions scolaires de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique qui ne sont pas une composante du secteur de l’administration fédérale;

les taxes, prélèvements ou droits imposés par une province sur la dette des entreprises commerciales lui appartenant ou des municipalités qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;

les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux.

(3) [Abrogé, DORS/2013-225, art. 9]

DORS/2008-318, art. 7; DORS/2013-225, art. 9; 2014, ch. 13, art. 117; DORS/2018-131, art. 8

Assiette

(1) Pour l’application des articles 3.71 à 3.9 de la Loi, assiette , à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, s’entend :

dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa 7(1)a), de la somme des éléments suivants :

(

i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

(

A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(2),

(

B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),

(ii)

l’excédent du pourcentage obtenu à la division (

B) sur celui obtenu à la division (A) :

(

A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

(

I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,

(II)

le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I),

(

B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

(

I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,

(II)

le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);

dans le cas des impôts et revenus visés à l’alinéa 7(1)b), de la somme des produits suivants :

(

i) le produit de la

partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, par la fraction dont :

(

A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,

(

B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),

(ii)

le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (

A) par la fraction visée à la division (B) :

(

A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :

(

I) d’une régie, commission ou administration des alcools,

(II)

d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

(III)

d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,

(IV)

de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,

(

B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (

A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la

partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

dans le cas des impôts sur le capital des personnes morales visés à l’alinéa 7(1)c), de la somme des montants suivants :

(

i) le total du capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice des personnes morales ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont sa Majesté est propriétaire à moins de 90 %, classées dans les catégories d’industries suivantes établies par Statistique Canada sur la base du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :

(

A) le secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse, à l’exclusion des sous-secteurs des cultures agricoles et de l’élevage et aquaculture,

(

B) le groupe de l’extraction de pétrole et de gaz et le groupe de l’extraction de charbon,

(

C) le sous-secteur de l’extraction minière et exploitation en carrière (sauf l’extraction de pétrole et de gaz), à l’exclusion du groupe de l’extraction de charbon,

(

D) le secteur des services publics,

(

E) le secteur de la construction,

(

F) le secteur de la fabrication,

(

G) le secteur du commerce de gros,

(

H) le secteur du commerce de détail,

(

I) le secteur du transport et entreposage,

(

J) le secteur de l’industrie de l’information et industrie culturelle,

(

K) le secteur des services immobiliers et services de location et de location à bail,

(

L) le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques,

(

M) le secteur des services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement,

(

N) le secteur des services d’enseignement,

(

O) le secteur des soins de santé et d’assistance sociale,

(

P) le secteur des arts, spectacles et loisirs,

(

Q) le secteur des services d’hébergement et de restauration,

(

R) le secteur des autres services (sauf les administrations publiques),

(

S) le groupe de l’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts,

(

T) le secteur des finances et assurances, à l’exception des groupes de l’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts, de l’intermédiation financière par le biais de dépôts et des sociétés d’assurance,

(

U) le groupe de l’intermédiation financière par le biais de dépôts, à l’exclusion de la classe des coopératives de crédit et caisses populaires locales,

calculé pour chaque catégorie selon la formule suivante :

(A × B × C) / At où : A

représente l’actif total, pour la province pour l’année civile, de ces personnes morales dans chaque catégorie, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,

l’actif total de ces personnes morales dans la catégorie, pour le Canada, pour l’année civile, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,

représente :

(

I) pour les catégories visées aux divisions (

A) à (T), le total, pour toutes les provinces, des produits du taux d’impôt sur le capital de chaque province applicable aux institutions non financières par la fraction dont le numérateur est le capital versé total employé dans la province par ces personnes morales dans ces catégories et dont le dénominateur est le total de ces numérateurs pour toutes les provinces,

(II)

pour la catégorie visée à la division (U), le total, pour toutes les provinces, des produits du taux d’impôt sur le capital de chaque province applicable aux institutions financières par la fraction dont le numérateur est l’avoir total employé dans la province par ces personnes morales de la catégorie et dont le dénominateur est le total de ces numérateurs pour toutes les provinces,

représente :

(

I) pour chacune des catégories visées aux divisions (

A) à (T), le montant calculé à l’égard de ces personnes morales de la catégorie, à partir de données déterminées par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada à l’égard de l’année civile, selon la formule suivante :

{1 - [(D + E + F + G + H) / (R + (I × (K - J))/K)]} × {(L + M + N + P + Q) + [I × (K - J)/K]} où : D

représente l’encaisse et les dépôts,

les placements et les comptes auprès d’entités affiliées,

les investissements de portefeuille, à l’exclusion des bons du Trésor du Canada,

les prêts hypothécaires à des entités non affiliées,

les prêts non hypothécaires à des personnes morales non affiliées,

l’amortissement cumulé,

la déduction pour amortissement,

l’amortissement comptable pour le Canada,

les créances des entités affiliées,

les emprunts d’entités non affiliées,

l’impôt sur le revenu reporté,

les autres éléments du passif, y compris les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées,

l’avoir total,

l’actif total pour le Canada,

(II)

pour la catégorie visée à la division (U), l’avoir total employé dans la province au cours de cette année civile par les personnes morales dans cette catégorie,

(ii)

le montant du capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice des personnes morales des catégories visées au sous-alinéa (

i) ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont Sa Majesté est propriétaire à 90 % ou plus, calculé selon la formule suivante :

(AA × CC) / AAt où : AA

représente l’actif total de ces personnes morales pour la province pour l’année civile, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,

AAt

l’actif total, pour le Canada pour l’année civile, de toutes les personnes morales — autres que celles visées à AA — des catégories visées au sous-alinéa (

i) ayant un actif total de plus d’un million de dollars, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,

32 % du total, pour toutes les catégories visées au sous-alinéa (i), du produit des montants des éléments B et C pour chaque catégorie de ce sous-alinéa,

(iii)

le produit du résultat obtenu à la division (

A) par celui obtenu à la division (B) :

(

A) le total du montant de la dette non réglée des services d’électricité appartenant à la province qui est garantie par elle et du total des sommes qu’elle a avancées à ces services et non remboursées, au dernier jour de l’année d’imposition de chaque service se terminant au cours de l’exercice précédent, ce total étant déterminé par le ministre selon les comptes publics de la province et d’autres renseignements pertinents,

(

B) la fraction dont :

(

I) le numérateur est le quotient du total, déterminé par le ministre, des revenus de toutes les provinces pour l’exercice tirés des taxes, prélèvements et droits visés au sous-alinéa 7(1)c)(ii), par le total, pour toutes les provinces, des montants déterminés conformément à la division (

A) pour l’exercice,

(II)

le dénominateur est le quotient du total, déterminé par le ministre, des revenus de toutes les provinces pour l’exercice tirés des impôts visés au sous-alinéa 7(1)c)(

i) par le total, pour toutes les provinces, des montants déterminés en application des sous-alinéas (

i) et (ii) pour l’exercice;

dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes, des taxes harmonisées sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée visés à l’alinéa 7(1)d), du montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :

A + B + C + D + E + F + G + H + I + J où : A

représente le total, pour l’ensemble des catégories des dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit de telles dépenses dans la province effectuées au

titre de chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées au

titre de la catégorie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au

titre de la catégorie dans toutes les provinces,

le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit du total de telles dépenses dans la province effectuées au

titre de chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées au

titre de la catégorie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au

titre de la catégorie dans toutes les provinces,

les sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces,

les sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par le secteur et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par le secteur,

le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées par chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie,

le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées par chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par la catégorie dans toutes les provinces,

le total, pour l’ensemble des industries d’activité non commerciale et tous les intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en intrants intermédiaires effectuées pour chaque intrant par chaque industrie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses pour cet intrant effectuées par l’industrie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant par l’industrie dans toutes les provinces,

le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et tous les intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en intrants intermédiaires effectuées pour cet intrant par chaque industrie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées par une telle industrie pour cet intrant dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant par l’industrie dans toutes les provinces,

les sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total

Document details

CollectionRegulations
CitationSOR-2007-303
Typeregulation
Volume / chapterSOR-2007-303
Languagefr
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SourceJUSTICE_LAWS
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