Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador

SOR-2002-302

Regulations

Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador

SOR-2002-302

Regulations

DORS/2002-302 2002 8 8 2025 7 25 LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador

C.P. 2002-1395 2002 8 8

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 227 a de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve b , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador , ci-après.

L.C. 1994, ch. 41, al. 37(1)

a) L.C. 1987, ch. 3

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. ( working day )

Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador . ( Act )

Règlement sur les arrangements fiscaux [Abrogée, DORS/2008-320, art. 1]

DORS/2008-320, art. 1; 2014, ch. 13, art. 116

Application

Le présent règlement s’applique aux paiements qui peuvent être faits, en vertu de la

partie V de la Loi, pour tout exercice visé à l’article 219 de la Loi.

Détermination provisoire

(1) Le ministre procède, en vertu du paragraphe 222(2) de la Loi, à une première détermination provisoire du paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province à l’égard d’un exercice, au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, et à une deuxième détermination provisoire, au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice.

(2) Lorsqu’il ressort de la première détermination provisoire qu’un paiement de péréquation compensatoire peut être fait à Sa Majesté du chef de la province pour un exercice, le ministre des Ressources naturelles verse à celle-ci un acompte estimatif à valoir sur le paiement, en versements mensuels égaux effectués le troisième jour ouvrable suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice.

(3) Si la deuxième détermination provisoire révèle que l’acompte versé à Sa Majesté du chef de la province fondé sur la première détermination provisoire doit être rajusté :

le ministre des Ressources naturelles, s’il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province, verse cette somme ou rajuste en conséquence le montant des versements qu’il lui reste à faire pour l’exercice à compter du premier versement qui suit la date de la détermination;

le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Finances, selon le cas, si un paiement en trop a été versé à Sa Majesté du chef de la province, recouvre celui-ci au cours du mois où la détermination est faite ou au cours du mois suivant :

(

i) soit par retenue sur toute somme à payer à Sa Majesté du chef de la province aux termes de la Loi ou de la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ,

(ii)

soit à

titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

DORS/2008-320, art. 2

Détermination définitive

Si la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire effectuée aux termes du paragraphe 222(1) de la Loi révèle :

qu’il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles verse cette somme à celle-ci au cours du mois qui suit celui où la détermination définitive est faite;

qu’un paiement en trop a été versé à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Finances, selon le cas, recouvre celui-ci au cours du mois qui suit celui où la détermination définitive est faite :

(

i) soit par retenue sur toute somme à payer à Sa Majesté du chef de la province aux termes de la Loi ou de la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ,

(ii)

soit à

titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

DORS/2008-320, art. 2

Il est entendu que, malgré toute autre disposition du présent règlement, le paiement de péréquation compensatoire effectué en application de la Loi fait l’objet des rectifications rendues nécessaires par tout rajustement des paiements de péréquation pour l’exercice aux termes de la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou de ses règlements.

DORS/2008-320, art. 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Document details

CollectionRegulations
CitationSOR-2002-302
Typeregulation
Volume / chapterSOR-2002-302
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier67b1d67dec7ad5a3de91b5622ddcb65ceb2a7e34

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