Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité, relations internationales et défense nationale), no 2002-2

SOR-2002-224

Regulations

Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité, relations internationales et défense nationale), no 2002-2

SOR-2002-224

Regulations

DORS/2002-224 2002 6 6 2025 7 25

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Décret d’exemption de l’application de la

Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité, relations internationales et défense nationale), n o 2002-2

C.P. 2002-989 2002 6 6

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 3(2) a de la

Loi sur la radiocommunication b , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d'exemption de l'application de la

Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité, relations internationales et défense nationale), n o 2002-2 , ci-après.

L.C. 1989, ch. 17, art. 4

L.C. 1989, ch. 17, art. 2

Définition

Dans le présent décret, Loi s'entend de la

Loi sur la radiocommunication .

Exemption

(1) Sous réserve des articles 3 et 4, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du Canada et les Forces canadiennes, est exemptée, pour la période commençant le 16 juillet 2002 et se terminant le 31 juillet 2002, de l'application du paragraphe 4(1) et de l'alinéa 9(1)

b) de la Loi.

(2) L'exemption ne s'applique que dans la

partie de l'Ontario située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : 43°30′N., 79°15′O.; 43°30′N., 79°45′O.; 44°45′N., 79°15′O.; 44°45′N., 79°45′O.

Conditions

L'exemption relative au paragraphe 4(1) de la Loi ne s'applique que si l'installation, l'utilisation ou la possession de l'appareil radio visé à ce paragraphe ne servent qu'à brouiller ou entraver une radiocommunication conformément au paragraphe 4(2) et ont pour objet la sécurité, les relations internationales ou la défense nationale.

(1) L'exemption relative à l'alinéa 9(1)

b) de la Loi ne s'applique que si la mesure — brouiller ou entraver une radiocommunication — a pour objet la sécurité, les relations internationales ou la défense nationale.

(2) Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la mesure à ce qui est nécessaire sur les plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences et de la durée pour la réalisation des objectifs visés par elle.

Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Document details

CollectionRegulations
CitationSOR-2002-224
Typeregulation
Volume / chapterSOR-2002-224
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier67a78f327c58c80017711209d0f3a5cd91d8f7d0

Source file is stored in the law ingest library (xml).