An Act to enact the Impact Assessment Act and the Canadian Energy Regulator Act, to amend the Navigation Protection Act and to make consequential amendments to other Acts
2019, c. 28
Annual Statutes
C-69 1 42 64-65-66-67-68 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018-2019
Loi édictant la
Loi sur l’évaluation d’impact et la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la
Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Loi édictant la
Loi sur l’évaluation d’impact et la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la
Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Loi édictant la
Loi sur l’évaluation d’impact et la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la
Loi sur la protection de la navigation ... 2019 6 21 28 2019 90865
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la
Loi sur l’évaluation d’impact et la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la
Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».
SOMMAIRE
La
partie 1 édicte la
Loi sur l’évaluation d’impact et abroge la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) . La
Loi sur l’évaluation d’impact , notamment :
nomme l’Agence canadienne d’évaluation d’impact à
titre d’organisme responsable des évaluations d’impact;
prévoit un processus d’évaluation des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques des projets désignés en vue de la prévention de certains effets négatifs et de favoriser la durabilité;
interdit aux promoteurs, sous réserve de certaines conditions, de réaliser un projet désigné si celui-ci est susceptible de causer certains effets sur l’environnement, la santé, la société ou l’économie, à moins que le ministre ou le gouverneur en conseil décide que ces effets sont dans l’intérêt public, compte tenu, notamment, des répercussions que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada, des effets qui peuvent être entraînés par sa réalisation et de la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
établit une étape préparatoire pour l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, qui comprend des exigences de consulter certaines personnes et entités et de collaborer avec elles et des exigences liées à la participation du public;
autorise le ministre de l’Environnement à renvoyer l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et exige que l’évaluation d’impact soit renvoyée à une commission dans les cas où le projet comprend des activités concrètes régies par la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires , la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie , la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ;
établit des délais à l’égard de l’étape préparatoire, des évaluations d’impact et de la prise de décision, et ce, afin de garantir que les évaluations d’impact sont réalisées en temps opportun;
prévoit la participation du public ainsi qu’une aide financière permettant une participation significative;
définit les éléments à prendre en compte dans la réalisation d’une évaluation d’impact, notamment les répercussions sur les droits des peuples autochtones du Canada;
prévoit la collaboration avec certaines instances, notamment avec les corps dirigeants autochtones, au moyen de la délégation de tout ou
partie d’une évaluation d’impact, de la constitution conjointe d’une commission ou de la substitution d’un autre processus à l’évaluation d’impact;
prévoit des dispositions assurant la transparence des prises de décision en exigeant que l’information scientifique et d’autres renseignements pris en compte dans l’évaluation d’impact, ainsi que les motifs sur lesquels se fondent les décisions, soient mis à la disposition du public au moyen d’un registre accessible sur Internet;
accorde au ministre le pouvoir d’établir des conditions, y compris à l’égard des mesures d’atténuation, que le promoteur d’un projet désigné doit mettre en œuvre;
prévoit l’évaluation des effets cumulatifs d’activités existantes ou futures dans une région au moyen d’évaluations régionales et l’évaluation des politiques, plans, programmes fédéraux ou des questions liés aux évaluations de projets désignés au moyen d’évaluations stratégiques;
établit les exigences relatives à l’évaluation des effets environnementaux des projets non désignés sur le territoire domanial et à l’étranger.
La
partie 2 édicte la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie , qui constitue la Régie canadienne de l’énergie et en prévoit la composition, le mandat et les pouvoirs. Le rôle de la Régie consiste à régir l’exploitation, le développement et le transport de produits énergétiques qui relèvent de la compétence du Parlement.
La
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie , notamment :
prévoit la création d’une Commission chargée des fonctions quasi judiciaires de la Régie;
assure la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations énergétiques et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement;
prévoit la régie des pipelines, des pipelines abandonnés ainsi que du transport du pétrole ou du gaz par pipeline et des droits et tarifs afférents;
prévoit la régie des lignes internationales de transport d’électricité ainsi que la régie de certaines lignes de transport d’électricité interprovinciales;
prévoit la régie de projets d’énergie renouvelable et de lignes de transport d’électricité se trouvant dans la zone extracôtière canadienne;
prévoit la régie de l’accès à des terrains;
prévoit la régie de l’exportation du pétrole, du gaz et de l’électricité et celle du marché interprovincial du pétrole et du gaz;
prévoit la procédure que la Commission doit observer avant de faire, de modifier ou d’annuler une déclaration de découverte importante ou de découverte exploitable en vertu de la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la procédure d’appel d’une décision rendue par le délégué à l’exploitation ou le délégué à la sécurité.
De plus, la
partie 2 abroge la
Loi sur l’Office national de l’énergie .
La
partie 3 modifie la
Loi sur la protection de la navigation afin, notamment :
de la renommer la
Loi sur les eaux navigables canadiennes ;
de fournir une définition exhaustive de eaux navigables ;
d’exiger que le ministre prenne toute décision sous le régime de cette loi en tenant compte des effets préjudiciables qu’elle peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada;
d’exiger qu’un propriétaire présente une demande d’approbation relativement à un ouvrage majeur dans des eaux navigables si l’ouvrage est susceptible de gêner la navigation;
de préciser les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu de délivrer une approbation;
d’établir un processus pour résoudre les problèmes relatifs à la navigation lorsqu’un propriétaire se propose d’effectuer des travaux dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe;
de conférer au ministre des pouvoirs en ce qui concerne la réglementation d’obstacles dans des eaux navigables;
de modifier les critères et le processus pour l’ajout d’une mention d’eaux navigables à l’annexe;
d’exiger que le ministre établisse un registre;
de fournir de nouvelles mesures d’exécution et de contrôle d’application de cette loi.
La
partie 4 apporte des modifications corrélatives à des lois fédérales et à des règlements.
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en oeuvre un système d’évaluation des répercussions et de réglementation qui inspire confiance aux Canadiens et qui prévoit des mesures de protection pour préserver la santé et la sécurité des Canadiens et l’environnement;
qu’il s’est engagé à accroître la compétitivité mondiale du Canada par la mise en place d’un système qui permet de prendre des décisions prévisibles et opportunes qui rassurent les investisseurs et les intervenants, favorisent l’innovation et permettent de mettre sur pied des projets judicieux qui génèrent des emplois pour les Canadiens;
qu’il s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;
qu’il s’est engagé à avoir recours à des processus transparents fondés sur la mobilisation précoce et la participation inclusive, dans le cadre desquels les décisions sont prises en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et données disponibles ainsi que des connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada;
qu’il s’est engagé à évaluer les répercussions des politiques, des programmes et des projets sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 1
Loi sur l’évaluation d’impact
Édiction de la loi
Édiction
Est édictée la
Loi sur l’évaluation d’impact , dont le texte suit et dont les annexes 1 à 4 figurent à l’annexe de la présente loi :
Loi concernant le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention d’effets environnementaux négatifs importants
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada s’engage à favoriser la durabilité;
qu’il reconnaît que l’évaluation d’impact constitue un moyen efficace pour intégrer l’information scientifique et les connaissances autochtones dans les processus décisionnels relatifs aux projets désignés;
qu’il reconnaît l’importance de la participation du public dans le processus d’évaluation d’impact, y compris à l’étape préparatoire, et s’engage à donner aux Canadiens l’occasion d’y participer et à donner l’accès aux renseignements nécessaires pour permettre une participation significative;
qu’il reconnaît que le public devrait avoir accès aux motifs sur lesquels se fondent les décisions relatives aux évaluations d’impact;
qu’il s’engage, dans l’exercice de ses attributions à l’égard des évaluations d’impact et des évaluations régionales et stratégiques, à veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à promouvoir la réconciliation et le travail en partenariat avec ceux-ci;
qu’il s’engage à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
qu’il reconnaît l’importance de coopérer avec les instances ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets des projets désignés afin d’accroître l’efficacité des évaluations d’impact;
qu’il reconnaît qu’un processus décisionnel transparent, efficace et opportun favorise un climat d’investissement positif au Canada;
qu’il reconnaît que les évaluations d’impact contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
qu’il reconnaît l’importance d’encourager des approches et technologies novatrices pour réduire les changements négatifs causés à l’environnement et aux conditions sanitaires, sociales ou économiques;
qu’il reconnaît l’importance des évaluations régionales dans la compréhension des effets des activités concrètes existantes ou futures et celle des évaluations stratégiques dans l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux pertinents dans le cadre des évaluations d’impact,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur l’évaluation d’impact .
Définitions et interprétation
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Agence L’Agence canadienne d’évaluation d’impact, maintenue en vertu de l’article 153 . ( Agency )
agent de l’autorité Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120 (1) soit à
titre individuel, soit au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée. ( enforcement officer )
analyste Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120 (1) soit à
titre individuel, soit au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée à cet effet. ( analyst )
autorité fédérale
Ministre fédéral;
agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I, I.1 ou II de la
Loi sur la gestion des finances publiques ;
tout autre organisme mentionné à l’annexe 1.
Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la
Loi sur les Indiens , Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques qui est une filiale à cent pour cent au sens de ce paragraphe, toute commission portuaire constituée par la
Loi sur les commissions portuaires et toute société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada , à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1. ( federal authority )
commission Toute commission constituée :
en vertu de l’article 41 ;
en vertu du paragraphe 44 (1);
en vertu du paragraphe 47 (1);
au
titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39 (1) ou (3);
au
titre du document visé au paragraphe 40 (2). ( review panel )
Commission canadienne de sûreté nucléaire La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires . ( Canadian Nuclear Safety Commission )
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. ( Indigenous knowledge )
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . ( Indigenous governing body )
document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. ( record )
durabilité Capacité à protéger l’environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l’intérêt des générations actuelles et futures. ( sustainability )
effets Sauf indication contraire du contexte, les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements. ( effects )
effets directs ou accessoires Les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en
partie d’une activité concrète ou la réalisation en tout ou en
partie d’un projet désigné, soit à l’aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l’exercice en tout ou en
partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en
partie du projet désigné. ( direct or incidental effects )
effets relevant d’un domaine de compétence fédérale S’entend, à l’égard d’une activité concrète ou d’un projet désigné, des effets suivants :
les changements aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
(
i) les poissons et leur habitat , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les pêches ,
(ii)
les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les espèces en péril ,
(iii)
les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ,
(iv)
toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;
les changements à l’environnement, selon le cas :
(
i) sur le territoire domanial,
(ii)
dans une province autre que celle dans laquelle l’activité est exercée ou le projet est réalisé,
(iii)
à l’étranger;
s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :
(
i) au patrimoine naturel et au patrimoine culturel,
(ii)
à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
(iii)
à une construction, à un emplacement ou à une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
les changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;
des changements en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement. ( effects within federal jurisdiction )
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas
a) et b). ( environment )
évaluation d’impact Évaluation des effets d’un projet désigné effectuée conformément à la présente loi. ( impact assessment )
examen par une commission Évaluation d’impact effectuée par une commission. ( assessment by a review panel )
instance
Autorité fédérale;
organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
gouvernement d’une province;
organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
organisme — de cogestion ou autre — établi par un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
corps dirigeant autochtone ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné au
titre :
(
i) soit d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ,
(ii)
soit d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale, notamment une loi mettant en oeuvre un accord sur l’autonomie gouvernementale;
corps dirigeant autochtone
partie à un accord visé à l’alinéa 114 (1)e);
gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
organisation internationale d’États ou un de ses organismes. ( jurisdiction )
mesures d’atténuation Mesures visant à éliminer, à réduire, à limiter ou à contrebalancer les effets négatifs d’un projet ou d’un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation. ( mitigation measures )
ministre Le ministre de l’Environnement. ( Minister )
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 . ( Indigenous peoples of Canada )
programme de suivi Programme permettant de vérifier la justesse de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation. ( follow-up program )
projet désigné Une ou plusieurs activités concrètes — y compris celles qui leur sont accessoires — exercées au Canada ou sur un territoire domanial et désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 109 b), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9 (1). Sont exclues les activités concrètes désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2). ( designated projet )
promoteur Personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’un projet désigné ou qui le réalise. ( proponent )
Régie canadienne de l’énergie Régie canadienne de l’énergie constituée par le paragraphe 10(1) de la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie . ( Canadian Energy Regulator )
registre Le registre canadien d’évaluation d’impact établi au
titre de l’article 104 . ( Registry )
site Internet Le site Internet établi au
titre de l’article 105 . ( Internet site )
territoire domanial
Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut à la gestion et la maîtrise;
les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada qui se trouvent dans des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;
les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la
Loi sur les Indiens , ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. ( federal lands )
Droits des peuples autochtones du Canada
Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au
titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .
Application
Non-application
La présente loi ne s’applique pas aux activités concrètes devant être exercées entièrement sur des terres décrites à l’annexe 2.
Sa Majesté
Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Objet
Objet
(1) La présente loi a pour objet :
de favoriser la durabilité;
de protéger les composantes de l’environnement et les conditions sanitaires, sociales et économiques qui relèvent de la compétence législative du Parlement contre les effets négatifs importants de tout projet désigné;
b.1)
de mettre en place un processus d’évaluation d’impact équitable, prévisible et efficace qui accroît la compétitivité du Canada, encourage l’innovation dans la réalisation de projets désignés et crée des possibilités de développement économique durable;
de veiller à ce que l’évaluation d’impact des projets désignés prenne en compte l’ensemble des effets qui peuvent être entraînés par la réalisation de ces projets, qu’ils soient positifs ou négatifs;
de veiller à ce que les projets désignés dont la réalisation exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi soient étudiés avec soin et prudence afin qu’ils n’entraînent pas d’effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou d’effets directs ou accessoires négatifs;
de promouvoir, en ce qui touche les évaluations d’impact, la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, dans le respect des compétences de chacun, et du gouvernement fédéral et des corps dirigeants autochtones qui sont des instances, ainsi que la coordination de leurs activités;
de promouvoir la communication et la collaboration avec les peuples autochtones du Canada en ce qui touche les évaluations d’impact;
de veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 , dans le cadre des évaluations d’impact et de la prise de décisions sous le régime de la présente loi;
de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative aux évaluations d’impact, aux évaluations régionales ou aux évaluations stratégiques;
de veiller à ce que les évaluations d’impact soient menées à terme en temps opportun;
de veiller à ce que les évaluations d’impact prennent en compte l’information scientifique, les connaissances autochtones et les connaissances des collectivités;
de veiller à ce que les évaluations d’impact prennent en compte les solutions de rechange à la réalisation des projets désignés, notamment l’utilisation des meilleures technologies disponibles;
de veiller à ce que soient étudiés avec soin et prudence, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants, les projets au sens de l’article 81 qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger;
d’encourager l’évaluation des effets cumulatifs d’activités concrètes dans une région, l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux ainsi que la prise en compte de ces évaluations dans le cadre des évaluations d’impact;
d’encourager l’amélioration des évaluations d’impact au moyen de programmes de suivi.
Mission
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales doivent exercer leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les engagements du gouvernement à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada et à appliquer le principe de précaution.
Principes appliqués à l’exercice des pouvoirs
(3) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à respecter les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude.
Interdictions
Promoteur
(1) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou
partie du projet et qui peut entraîner les effets suivants :
des changements aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
(
i) les poissons et leur habitat , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les pêches ,
(ii)
les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les espèces en péril ,
(iii)
les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ,
(iv)
toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;
des changements à l’environnement, selon le cas :
(
i) sur le territoire domanial,
(ii)
dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise,
(iii)
à l’étranger;
s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :
(
i) au patrimoine naturel et au patrimoine culturel,
(ii)
à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
(iii)
à une construction, à un emplacement ou à une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
des changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;
des changements en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.
Annexe 3
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement ou toute matière sanitaire, sociale ou économique.
Conditions
(3) Le promoteur d’un projet désigné peut prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou
partie du projet et qui peut entraîner les effets prévus au paragraphe (1) dans les cas suivants :
l’Agence décide, au
titre du paragraphe 16 (1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au
titre de l’article 65 relativement au projet et celle-ci n’est ni expirée ni révoquée;
le promoteur est autorisé par l’Agence à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’elle fixe, pour qu’il puisse lui fournir les renseignements ou les précisions qu’elle exige dans le cadre de la préparation à une évaluation d’impact éventuelle du projet ou qu’il puisse fournir à l’Agence ou à la commission les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact.
Conditions — accord avec un corps dirigeant autochtone
(4) Malgré l’alinéa (1)d), le promoteur d’un projet désigné peut prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou
partie du projet et qui peut entraîner des changements prévus à cet alinéa qui ne sont pas négatifs à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 , s’il s’est entendu avec le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour que la mesure soit prise.
Autorité fédérale
L’autorité fédérale ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en
partie d’un projet désigné et ne peut accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en
partie d’un tel projet que si, selon le cas :
l’Agence décide, au
titre du paragraphe 16 (1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
la déclaration remise au promoteur au
titre de l’article 65 relativement au projet donne avis d’une décision portant que les effets qui sont identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet sont dans l’intérêt public.
Désignation des activités concrètes
Pouvoir du ministre de désigner
(1) Le ministre peut par arrêté, sur demande ou de sa propre initiative, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109 b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou des effets directs ou accessoires négatifs, ou que les préoccupations du public concernant ces effets le justifient.
Éléments pris en compte
(2) Avant de prendre l’arrêté, le ministre peut prendre en compte les répercussions préjudiciables que l’activité concrète peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada — incluant les femmes autochtones — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ainsi que toute évaluation pertinente visée aux articles 92 , 93 ou 95 .
Pouvoir d’exiger des renseignements
(3) L’Agence peut exiger de toute personne ou entité qu’elle lui fournisse des renseignements relativement à toute activité concrète qui peut être désignée en vertu du paragraphe (1).
Réponse du ministre — délai
(4) Le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception et, dans un tel cas, il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.
Suspension du délai
(5) L’Agence peut suspendre le délai prévu pour répondre à la demande jusqu’à ce que l’exercice de toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)
c) soit terminé et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Avis affiché sur le site Internet
(6) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Restriction
(7) Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) si, selon le cas :
l’essentiel de l’exercice de l’activité concrète a commencé;
une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre l’exercice en tout ou en
partie de l’activité.
Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet
(8) L’Agence affiche une copie de l’arrêté pris au
titre du paragraphe (1) sur le site Internet.
Étape préparatoire
Obligations
Obligation des promoteurs — description du projet désigné
(1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence une description initiale du projet, qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a).
Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie de la description sur le site Internet.
Participation du public
L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées, à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, notamment en l’invitant à lui faire des observations dans le délai qu’elle précise.
Obligation de l’Agence — offre de consulter
Afin de préparer l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet.
Obligation des autorités fédérales
(1) Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires de fournir à l’Agence, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.
Lancement des discussions
(2) Toute autorité fédérale ayant des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi à l’égard d’un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires — notamment la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers — est tenue, sur demande de l’Agence, d’entamer des discussions avec le promoteur du projet afin que l’autorité fédérale puisse lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ces attributions.
Obligation de l’Agence —
sommaire
(1) L’Agence transmet au promoteur d’un projet désigné le
sommaire des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, notamment les questions soulevées par le public ou par toute instance ou tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12 , et tout renseignement fourni par une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues que l’Agence estime indiqué.
Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie du
sommaire qu’elle transmet au promoteur sur le site Internet.
Obligation du promoteur — avis
(1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique, conformément aux règlements, la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14 et qui comprend une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a).
Renseignements supplémentaires
(2) Si elle estime qu’une décision ne peut être prise au
titre du paragraphe 16 (1) du fait que la description ou les renseignements prévus par règlement qui ont été fournis par le promoteur sont incomplets ou qu’ils ne sont pas suffisamment précis, l’Agence peut exiger du promoteur qu’il lui fournisse une version modifiée de l’avis dans laquelle il ajoute les renseignements ou les précisions qu’elle demande.
Copie affichée sur le site Internet
(3) Lorsqu’elle est convaincue que l’avis comprend tous les renseignements ou toutes les précisions qu’elle demande, l’Agence en affiche une copie sur le site Internet.
Décisions à l’égard des évaluations d’impact
Décision de l’Agence
Décision
(1) Après l’affichage sur le site Internet de la copie de l’avis au
titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.
Éléments à considérer
(2) Pour prendre sa décision, l’Agence prend en compte les éléments suivants :
la description visée à l’article 10 et tout avis visé à l’article 15 ;
la possibilité que la réalisation du projet entraîne des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou des effets directs ou accessoires négatifs;
les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ;
les observations reçues, dans le délai fixé par l’Agence, du public et de toute instance ou de tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12;
toute évaluation pertinente visée aux articles 92 , 93 ou 95 ;
toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l’Agence, à l’égard d’une région ayant un lien avec le projet;
tout autre élément que l’Agence estime utile.
Avis affiché sur le site Internet
(3) L’Agence affiche un avis de sa décision sur le site Internet, motifs à l’appui.
Décision du ministre
Avis du ministre
(1) Si, avant que l’Agence ne fournisse, en application du paragraphe 18(1), l’avis du début de l’évaluation d’impact à l’égard d’un projet désigné, une autorité fédérale avise le ministre qu’elle n’exercera pas un pouvoir qui lui est conféré sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et dont l’exercice est nécessaire à la réalisation en tout ou en
partie du projet, ou si le ministre conclut qu’il est évident que le projet entraînerait des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui relèvent de l’environnement et qui sont inacceptables, le ministre avise, par écrit, le promoteur du projet de ce fait. L’avis précise les motifs pour lesquels l’autorité n’exercera pas ses pouvoirs ou pour lesquels le ministre en est venu à cette conclusion.
Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie de l’avis sur le site Internet.
Collecte de renseignements
Avis du début de l’évaluation d’impact
(1) Si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise — et que le ministre n’a pas autorisé la substitution visée à l’article 31 à l’égard du projet —, l’Agence fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’affichage d’une copie de la description du projet en application du paragraphe 10 (2), ce qui suit :
un avis du début de l’évaluation d’impact dans lequel elle indique les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact et qu’elle exige du promoteur;
les documents visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a), notamment des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa a) et des plans pour la coopération avec les autres instances, la mobilisation des peuples autochtones du Canada et le partenariat avec ces derniers, la participation du public et la délivrance de permis.
Éléments à considérer — études ou renseignements
(1.1) Pour déterminer quels sont les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact, l’Agence prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 22(1).
Portée des éléments
(1.2) Il incombe à l’Agence d’évaluer la portée des éléments visés aux alinéas 22(1)
a) à f),
h) à l),
s) et
t) qui doivent être pris en compte en application du paragraphe (1.1) et être indiqués dans les lignes directrices individualisées visées à l’alinéa (1)b), notamment d’évaluer la mesure dans laquelle ils sont pertinents dans le cadre de l’évaluation d’impact.
Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie de l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet.
Prolongation du délai
(3) En ce qui a trait à l’obligation qui lui est imposée par le paragraphe (1), l’Agence peut, à la demande de toute instance visée aux alinéas
c) à
g) de la définition de instance à l’article 2, prolonger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) pour lui permettre de coopérer avec cette dernière.
Avis affiché sur le site Internet
(4) L’Agence affiche un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3) sur le site Internet, motifs à l’appui.
Suspension du délai
(5) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour fournir l’avis du début de l’évaluation d’impact jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)
c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Avis affiché sur le site Internet
(6) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Délai — études et renseignements
(1) Le promoteur d’un projet désigné est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements mentionnés dans l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet dans les trois ans suivant l’affichage sur le site Internet de la copie de cet avis.
Prolongation du délai
(2) L’Agence peut, sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.
Études et renseignements supplémentaires
(3) Si elle prolonge le délai, l’Agence peut exiger que le promoteur lui fournisse toute étude ou tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire à l’évaluation d’impact.
Avis affiché sur le site Internet
(4) Lorsqu’elle est convaincue que le promoteur lui a fourni l’ensemble des études ou renseignements, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Fin de l’évaluation d’impact
(1) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe 19 (1) ou du délai prolongé, l’évaluation d’impact du projet désigné prend fin.
Avis affiché sur le site Internet
(2) L’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant que l’évaluation d’impact du projet désigné a pris fin.
Évaluations d’impact
Consultation et coopération avec certaines instances
Obligation de l’Agence ou du ministre
L’Agence ou, s’il a renvoyé, l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance ci-après et de coopérer avec elle à l’égard de l’évaluation d’impact du projet :
toute instance visée à l’alinéa a) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet, si le projet comprend des activités régies par la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada , la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers , la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la
Loi sur les transports au Canada ;
toute instance visée à l’un des alinéas
c) à
i) de cette définition qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet.
Éléments à examiner
Éléments — évaluation d’impact
(1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :
les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris :
(
i) ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter,
(ii)
les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’exercice d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer,
(iii)
le résultat de toute interaction entre ces effets;
les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;
les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ;
les raisons d’être et la nécessité du projet;
les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;
les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;
les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;
les exigences du programme de suivi du projet;
les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;
les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
les observations reçues du public;
les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21 ;
toute évaluation pertinente visée aux articles 92 , 93 ou 95 ;
toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet;
toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance — ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas
f) et
g) de la définition de instance à l’article 2 — qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;
l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence peut exiger la prise en compte.
Portée des éléments
(2) L’évaluation de la portée des éléments effectuée par l’Agence en application du paragraphe 18(1.2) s’applique lorsque ces éléments sont pris en compte en application du paragraphe (1).
Obligation des autorités fédérales
Fourniture des renseignements pertinents
Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation d’impact de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles :
à l’Agence;
à la commission;
au gouvernement, à l’organisme ou à l’instance qui effectue une évaluation du projet qui découle d’un processus d’évaluation se substituant à l’évaluation d’impact au
titre d’une autorisation donnée en vertu de l’article 31 .
Évaluation d’impact effectuée par l’Agence
Règles générales
Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission
Les articles 25 à 29 cessent de s’appliquer au projet désigné si le ministre renvoie l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.
Obligations de l’Agence
L’Agence veille :
à ce qu’il soit procédé à l’évaluation d’impact du projet désigné;
à ce que soit établi un rapport d’évaluation d’impact du projet.
Renseignements
(1) Dans le cadre de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, l’Agence peut utiliser tous les renseignements disponibles.
Études et collecte de renseignements
(2) Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.
Participation du public
L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation d’impact des projets désignés.
Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas
(1) L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :
une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;
un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé.
Rapport final remis au ministre
(2) Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées, l’Agence, sous réserve du paragraphe (5), finalise le rapport d’évaluation d’impact et le présente au ministre dans les trois cents jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19 (4).
Effets indiqués — rapport
(3) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants.
Connaissances autochtones — rapport
(3.1) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
Autres éléments — rapport
(3.2) De plus, le rapport comprend un résumé des observations reçues du public et est assorti des recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que de la justification et des conclusions de celle-ci.
Copie affichée sur le site Internet
(4) La copie du rapport — ou un
sommaire du rapport et une indication de la façon d’en obtenir une copie — est affichée sur le site Internet le jour où le rapport est présenté au ministre.
Délai fixé par l’Agence — projet désigné
(5) Avant le début de l’évaluation d’impact, l’Agence peut fixer :
un délai plus long que celui prévu au paragraphe (2), pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact du projet désigné ou pour tenir compte des circonstances particulières de celui-ci;
un délai plus court que celui prévu à ce paragraphe, pour toute raison qu’elle estime indiquée.
Prolongation du délai par le ministre
(6) Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 ou de tenir compte des circonstances particulières du projet désigné. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).
Avis affichés sur le site Internet
(8) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) et de toute prolongation accordée en vertu du présent article, ainsi que les motifs à l’appui de la fixation ou de la prolongation du délai.
Suspension du délai
(9) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)
c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Avis affiché sur le site Internet
(10) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (9) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Délégation
L’Agence peut déléguer à un organisme, à une personne ou à une instance visée à l’un des alinéas
a) à
g) de la définition de instance à l’article 2 l’exécution de tout ou
partie de l’évaluation d’impact du projet désigné ainsi que l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet.
Non-communication
(1) Si l’Agence est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au
titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au
titre du paragraphe 119 (2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.
Non-communication
(2) Si l’Agence est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au
titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de l’Agence.
Substitution
Pouvoir du ministre
(1) Sous réserve des articles 32 et 33 , s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par une instance visée à l’un des alinéas
c) à
g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné serait indiqué, le ministre peut, sur demande de l’instance en cause et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18 (1) ou de sa prolongation, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact.
Avis invitant les observations du public
(2) Lorsque le ministre reçoit une demande de substitution, l’Agence affiche la demande sur le site Internet ainsi qu’un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la substitution dans les trente jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet.
Obligation de tenir compte des observations du public
(3) Avant d’autoriser la substitution, le ministre prend en compte les observations reçues du public.
Décision du ministre affichée sur le site Internet
(4) L’Agence affiche sur le site Internet la décision du ministre à l’égard de la demande de substitution, motifs à l’appui.
Exceptions
Le ministre ne peut autoriser la substitution à l’égard d’un projet désigné si, selon le cas :
l’évaluation d’impact du projet a été renvoyée pour examen par une commission;
le projet comprend des activités régies par la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada , la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers , la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la
Loi sur les transports au Canada .
Conditions
(1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois :
l’évaluation à effectuer portera entre autres sur les éléments dont la prise en compte est exigée en application du paragraphe 22 (1);
l’autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances pertinentes aura la possibilité de participer à l’évaluation;
l’instance qui effectuera l’évaluation a la capacité de conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas
e) à
g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la coopération entre ces instances dans le cadre de l’évaluation;
l’évaluation à effectuer comportera des consultations avec tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné;
le public aura la possibilité de participer de façon significative au processus d’évaluation et de fournir des observations sur l’ébauche du rapport;
le public aura accès aux documents sur l’évaluation, de manière à pouvoir participer de façon significative;
au terme de l’évaluation, un rapport sera présenté au ministre;
le rapport sera mis à la disposition du public;
les autres conditions que le ministre fixe sont ou seront remplies.
Effets indiqués — rapport
(2) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera les effets que, selon l’instance qui effectuera l’évaluation, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il doit également être convaincu que le rapport identifiera, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précisera la mesure dans laquelle ils sont importants.
Connaissances autochtones — rapport
(2.1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière l’instance qui effectuera l’évaluation a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
Autorisation
(3) Il peut également, s’il est convaincu que les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) ont été respectées, autoriser la substitution dans le cas d’un processus qui a déjà été mené à terme.
Accessibilité
(4) Les conditions visées à l’alinéa
(1) i) sont accessibles au public.
Évaluation réputée conforme
L’évaluation autorisée en application de l’article 31 est réputée être une évaluation d’impact effectuée au
titre de la présente loi et satisfaire aux exigences de celle-ci et des règlements à l’égard des évaluations d’impact.
Renseignements supplémentaires
Si, après avoir pris en compte le rapport présenté au ministre à l’égard d’un projet désigné au terme de l’évaluation autorisée en application de l’article 31, elle est d’avis que des renseignements supplémentaires sont requis pour l’application du paragraphe 60(1), l’Agence peut exiger que le promoteur du projet désigné les fournisse au ministre ou demander à l’instance ayant effectué l’évaluation de les fournir à ce dernier.
Évaluation d’impact renvoyée pour examen par une commission
Règles générales
Renvoi pour examen par une commission
(1) Dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.
Intérêt public
(2) Il tient notamment compte des éléments ci-après lorsqu’il décide s’il est dans l’intérêt public de renvoyer l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission :
la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires que le projet pourrait entraîner sont négatifs;
les préoccupations du public concernant ces effets;
la possibilité de coopérer avec toute instance qui exerce des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de tout ou
partie du projet;
les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .
Suspension du délai
(3) L’Agence peut suspendre le délai dont dispose le ministre pour renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)
c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Avis affiché sur le site Internet
(4) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (3) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Avis affichés sur le site Internet
(5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision du ministre de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission, motifs à l’appui.
Délai
(1) Si le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :
le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au
titre du paragraphe 19(4);
le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au
titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.
Délai — six cents jours
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder six cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps pour lui permettre de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact du projet ou de tenir compte des circonstances particulières de celui-ci.
Prolongation du délai par le ministre
(3) Le ministre peut prolonger le délai fixé en application de l’alinéa
(1) a) pour permettre à celle-ci de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 ou de tenir compte des circonstances particulières du projet. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (3).
Avis affichés sur le site Internet
(5) L’Agence affiche les éléments ci-après sur le site Internet :
les motifs de l’Agence pour fixer les délais en application du paragraphe (1);
un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3), y compris les motifs du ministre à l’appui de cette prolongation;
un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4).
Suspension du délai
(6) L’Agence peut suspendre le délai dont dispose la commission pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)
c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Avis affiché sur le site Internet
(7) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (6) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Délai
37.1
(1) Malgré l’article 37, si l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois mentionnées à l’article 43 est renvoyée pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :
le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au
titre du paragraphe 19(4);
le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au
titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.
Délai — trois cents jours
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder trois cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps et que l’Agence fixe les délais avant qu’elle n’affiche l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet, auquel cas, le total ne peut excéder six cents jours.
Éléments à considérer
(3) Lorsqu’elle fixe un délai qui excède trois cents jours, l’Agence tient compte des éléments mentionnés au paragraphe 36(2).
Application
(4) Les paragraphes 37(3) à (7) s’appliquent à l’égard de tout délai fixé au
titre du présent article, avec les adaptations nécessaires.
Études et collecte de renseignements
Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence peut, à compter de la date du renvoi et jusqu’à la date de la constitution de la commission, faire procéder par le promoteur du projet aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à l’examen.
Accord relatif à la constitution conjointe d’une commission
(1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas
a) à
g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut conclure un tel accord :
avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ;
avec la Régie canadienne de l’énergie, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie .
Autres instances
(3) Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec toute instance visée aux alinéas
h) ou
i) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.
Accords affichés sur le site Internet
(4) Les accords visés aux paragraphes (1) ou (3) sont affichés sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
(1) Dans les cas où il est saisi d’une affaire en vertu de l’alinéa 130(1)
c) de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie , le ministre est tenu de la soumettre à un examen par une commission.
Document constitutif d’une commission
(2) Dans les cas où il est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission au
titre du paragraphe (1), le ministre, de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution conjointe d’une commission et fixe, dans le document constitutif, les modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.
Examen par une commission en l’absence d’un accord
(3) Malgré le paragraphe (2), faute de conclusion, dans le délai réglementaire visé au paragraphe 138.1(4) de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie , de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.
Coordination de l’examen avec toute étude d’impact
(4) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (3) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie .
Consultation
(5) Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61 à l’égard du projet mentionné au paragraphe (4), le ministre consulte les personnes et organismes qui, aux termes du paragraphe 134(3) de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie , doivent recevoir le rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de cette loi.
Rapport pris en compte
(6) Avant de prendre sa décision au
titre de l’article 62 à l’égard de ce projet, le gouverneur en conseil prend en compte tout rapport visé au paragraphe (5) et tout renseignement que le ministre lui transmet à la suite des consultations visées à ce paragraphe.
Document affiché sur le site Internet
(7) Le document visé au paragraphe (2) est affiché sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.
Mandat et nomination des membres
(1) Le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au
titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe le mandat de la commission d’évaluation d’impact. L’Agence nomme, dans le même délai, le ou les membres de la commission et, à cette fin, elle choisit des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et possédant les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) s’applique sous réserve des articles suivants :
l’article 42 ;
l’article 44 ;
l’article 47 .
Contenu des accords
Dans le cas où la commission est constituée conjointement au
titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39 (1) ou (3) ou au
titre du document visé au paragraphe 40 (2), l’accord ou le document contient une disposition selon laquelle l’évaluation d’impact du projet désigné prend en compte les éléments prévus au paragraphe 22 (1) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :
le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au
titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe ou approuve le mandat de la commission, lequel indique notamment le délai fixé en application de l’alinéa 37(1)a);
le ministre peut, à tout moment, modifier le mandat afin d’y indiquer toute prolongation accordée en vertu des paragraphes 37 (3) ou (4);
l’Agence, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au
titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président ou un co-président et nomme au moins un autre membre de la commission;
les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet et possèdent les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Obligation — renvoi
Dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois ci-après, le ministre est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission :
la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ;
la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie .
Mandat —
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au
titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.
Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au
titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins un membre nommé au
titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50
b) et sur recommandation du président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
Évaluation d’impact devant être utilisée
L’évaluation d’impact effectuée par la commission constituée aux termes du paragraphe 44 (1) est la seule évaluation qui peut servir à la Commission canadienne de sûreté nucléaire dans le cadre de la délivrance de la licence ou du permis mentionné dans le mandat de la commission.
Pouvoirs en lien avec la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires , notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Mandat —
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
(1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au
titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.
Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au
titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins un membre nommé au
titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50
c) et sur recommandation du commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.
Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
Pouvoirs en lien avec la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie , notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la commission visée au paragraphe 26(1) de cette loi.
Résumé et renseignements
Pour fixer ou approuver le mandat de la commission d’évaluation d’impact, le ministre tient notamment compte du
sommaire et des renseignements visés à l’article 14 .
Liste
(1) Le ministre établit les listes suivantes :
une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au
titre :
(
i) de l’article 41 ,
(ii)
du paragraphe 44 (1),
(iii)
du paragraphe 47 (1),
(iv)
d’un accord ou document visés à l’article 42 ;
une liste de personnes qui sont membres de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au
titre du paragraphe 44 (1);
une liste de personnes qui sont des commissaires au
titre de la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée aux termes du paragraphe 47 (1).
Liste —
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(2) Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)b), le ministre consulte le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à
titre de ministre chargé de l’application de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires .
Liste —
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
(3) Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)c), le ministre consulte le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à
titre de ministre chargé de l’application de la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie .
Devoirs de la commission
(1) La commission, conformément à son mandat :
procède à l’évaluation d’impact du projet désigné;
veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;
tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation;
établit un rapport de l’évaluation, lequel :
(
i) indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,
(ii)
identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants,
(ii.1)
indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet,
(iii)
comprend un résumé des observations reçues du public,
(iv)
est assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;
présente son rapport d’évaluation au ministre;
sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.
Devoirs —
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(2) Conformément à son mandat, la commission constituée aux termes du paragraphe 44 (1) inclut dans le rapport qu’elle établit les renseignements nécessaires à la délivrance d’une licence ou d’un permis en vertu de l’article 24 de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires relativement au projet qui fait l’objet du rapport.
Devoirs —
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
(3) Conformément à son mandat, la commission constituée au
titre du paragraphe 47 (1) inclut dans le rapport qu’elle établit les conclusions et recommandations nécessaires à la délivrance de certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou dispenses sous le régime de la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement au projet désigné qui fait l’objet du rapport.
Renseignements
(1) Dans le cadre de l’évaluation d’impact du projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut utiliser tous les renseignements disponibles.
Études et collecte de renseignements
(2) Toutefois, si elle estime que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.
Pouvoir d’assigner des témoins
(1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :
de déposer oralement ou par écrit;
de produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.
Pouvoirs de contrainte
(2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents et autres pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives.
Audiences publiques
(3) Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle est convaincue, à la suite d’observations faites par un témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou pièces qu’il est tenu de présenter au
titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.
Non-communication
(4) Si la commission est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au
titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au
titre du paragraphe 119 (2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.
Non-communication
(5) Si la commission est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au
titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.
Exécution des assignations et ordonnances
(6) Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues au
titre du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale.
Immunité
(7) Les membres de la commission sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.
Absence de formalisme
La commission favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles de la preuve.
Copie affichée sur le site Internet
Sur réception du rapport d’évaluation d’impact de la commission, le ministre veille à ce qu’une copie soit affichée sur le site Internet.
Recommandations
55.1
(1) L’Agence formule des recommandations afin d’aider le ministre à fixer des conditions en vertu de l’article 64 à l’égard de tout projet désigné faisant l’objet d’un rapport visé à l’article 55.
Recommandations affichées sur le site Internet
(2) Elle affiche ses recommandations sur le site Internet.
Études et collectes de renseignements
Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61 , le ministre peut faire procéder par le promoteur du projet désigné en cause aux études et à la collecte de renseignements nécessaires pour permettre au gouverneur en conseil de prendre une décision au
titre de l’article 62.
Renseignements confidentiels
Non-communication
Si elle estime que la communication d’un document divulguerait le contenu des délibérations à l’égard d’une évaluation d’impact qu’une commission, à laquelle l’Agence fournit ou a fourni un soutien en application de l’alinéa 156(1)a), effectue ou a effectuée, l’Agence peut refuser la communication du document à toute personne qui n’est pas membre de la commission.
Règles en cas d’arrêt de l’examen
Pouvoir d’arrêter l’examen
(1) Le ministre peut mettre fin à l’examen par une commission d’un projet désigné, dans les cas suivants :
il estime que la commission ne présentera pas le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation;
la commission n’a pas présenté le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation.
Consultations préalables
(2) Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à une commission constituée conjointement au
titre des accords ou document ci-après, le ministre est tenu :
s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39 (1), de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;
s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39 (3), d’obtenir l’approbation du ministre des Affaires étrangères et de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;
s’agissant du document visé au paragraphe 40 (2), de consulter l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.
Autres consultations préalables
(3) Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à l’une ou l’autre des commissions mentionnées ci-après, le ministre est tenu :
s’agissant d’une commission constituée au
titre du paragraphe 44 (1), de consulter le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
s’agissant d’une commission constituée au
titre du paragraphe 47 (1), de consulter le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.
Évaluation d’impact complétée par l’Agence
(1) Dans le cas où il est mis fin, en vertu de l’article 58 , à l’examen par une commission d’un projet désigné, l’Agence est tenue, conformément aux directives que le ministre lui donne, de compléter l’évaluation d’impact du projet, d’établir le rapport d’évaluation d’impact du projet et de présenter ce rapport au ministre.
Effets indiqués — rapport
(2) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants.
Connaissances autochtones — rapport
(3) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
Prise de décisions
Décision du ministre
(1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28 (2) ou au terme de l’évaluation autorisée au
titre de l’article 31 , le ministre, selon le cas :
décide si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ou les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public;
renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets visés à l’alinéa a) sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.
Avis affiché sur le site Internet
(2) Si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
Renvoi au gouverneur en conseil
(1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au
titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre, en consultation avec le ministre responsable, lorsqu’il y en a un, renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.
Définition de ministre responsable
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), ministre responsable s’entend :
dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au
titre du paragraphe 44(1), du ministre des Ressources naturelles ou du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à
titre de ministre chargé de l’application de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ;
dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au
titre du paragraphe 47(1), du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à
titre de ministre chargé de l’application de la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie .
Obligation du ministre responsable
(2) Dans le cas où le rapport porte sur un projet désigné comprenant des activités régies par la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie , le ministre responsable, lorsqu’il fait le renvoi visé au paragraphe (1), selon le cas :
présente le rapport au gouverneur en conseil pour les fins du paragraphe 186(1) de cette loi;
transmet la décision prise aux fins du paragraphe 262(4) de cette loi au gouverneur en conseil s’il est décidé que le certificat visé à ce paragraphe devrait être délivré.
Décision du gouverneur en conseil
Saisi d’une question au
titre de l’alinéa 60 (1)
b) ou de l’article 61 , le gouverneur en conseil décide, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause, si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.
Éléments — intérêt public
La décision que le ministre ou le gouverneur en conseil prend à l’égard d’un projet désigné au
titre de l’alinéa 60(1)
a) ou de l’article 62, respectivement, se fonde sur le rapport en cause et les éléments ci-après :
la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet sont importants;
la mise en oeuvre des mesures d’atténuation que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, estime indiquées;
les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ;
la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.
Conditions — effets relevant d’un domaine de compétence fédérale
(1) Dans le cas où le ministre décide au
titre de l’alinéa 60 (1)a), ou le gouverneur en conseil décide au
titre de l’article 62 , que les effets identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée que le promoteur du projet désigné est tenu de respecter relativement aux effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs.
Conditions — effets directs ou accessoires
(2) Dans le cas où le ministre décide au
titre de l’alinéa 60 (1)a), ou le gouverneur en conseil décide au
titre de l’article 62 , que les effets identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée, directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en
partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en
partie du projet, que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets directs ou accessoires négatifs.
Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions
(3) La prise d’effet des conditions visées au paragraphe (2) est toutefois subordonnée à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause ou à la fourniture par elle de l’aide financière.
Mesures d’atténuation et programmes de suivi
(4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :
la mise en oeuvre des mesures d’atténuation prise en compte dans le cadre de la décision prise par le ministre ou le gouverneur en conseil au
titre de l’alinéa 60 (1)
a) ou de l’article 62 , respectivement, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en oeuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;
la mise en oeuvre d’un programme de suivi et, lorsque le ministre l’estime indiqué, d’un plan de gestion adaptatif.
Déclaration
Déclaration remise au promoteur
(1) Le ministre fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné, dans laquelle :
il donne avis de la décision prise au
titre de l’alinéa 60 (1)
a) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;
il énonce toute condition fixée en vertu de l’article 64 relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter;
il indique la période fixée en vertu du paragraphe 70 (1);
il inclut une description du projet.
Motifs détaillés
(2) Les motifs à l’appui de la décision doivent démontrer que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, a fondé sa décision sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et a pris en compte tous les éléments visés à l’article 63.
Délai — décision du ministre
(3) Lorsqu’il prend une décision au
titre de l’alinéa 60 (1)a), le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé.
Délai — décision du gouverneur en conseil
(4) Lorsque le gouverneur en conseil prend une décision au
titre l’article 62 , le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt dix jours suivant :
soit l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé, s’il s’agit d’un rapport présenté au ministre en application du paragraphe 28(2) ou de l’article 59 ou au terme de l’évaluation autorisée au
titre de l’article 31;
soit l’affichage sur le site Internet des recommandations de l’Agence au
titre du paragraphe 55.1(2), si les recommandations portent sur un projet désigné faisant l’objet d’un rapport que le ministre a reçu au
titre de l’article 55.
Prolongation du délai par le ministre
(5) Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période qu’il estime nécessaire. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).
Avis des prolongations
(7) Le ministre avise, par écrit, le promoteur de toute prolongation accordée en vertu du présent article, motifs à l’appui. Il veille à ce qu’une copie de l’avis soit affichée sur le site Internet.
Déclarations affichées sur le site Internet
L’Agence affiche sur le site Internet les déclarations que le ministre fait en application de l’article 65 .
Présomption —
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(1) Le ministre peut, dans la déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires , désigner toute condition parmi celles énoncées dans la déclaration. Toute condition qu’il désigne est réputée faire
partie de toute licence ou de tout permis délivrés sous le régime de l’article 24 de cette loi relativement au projet.
Présomption —
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
(2) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est réputée faire
partie des certificats, permis ou licences délivrés, ordonnances rendues, autorisations accordées ou délivrées ou approbations ou dispenses données sous le régime de cette loi relativement au projet.
Présomption —
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
(3) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada est réputée faire
partie des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de cette loi relativement au projet.
Non-application
(3.1) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne une condition énoncée dans une déclaration relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers , si cette condition fait
partie d’une autorisation délivrée en vertu de l’une ou l’autre loi à l’égard du même projet.
Non-application
(4) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne toute condition qui est réputée faire
partie d’une licence ou d’un permis ou toute déclaration qui est réputée faire
partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense.
Pouvoir du ministre — déclaration
(1) Le ministre peut modifier la déclaration, notamment pour ajouter ou supprimer des conditions, en modifier ou modifier la description du projet désigné. Toutefois, il ne peut modifier la déclaration afin de changer la décision qui y est indiquée.
Restriction — condition
(2) Il ne peut ajouter, supprimer ou modifier une condition que s’il est d’avis que l’ajout, la suppression ou la modification n’aura pas pour effet d’accroître la mesure dans laquelle les effets identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact à l’égard du projet sont négatifs.
Restriction et application
(3) Il ne peut ajouter ou modifier une condition que dans le cas où la nouvelle condition ou la condition modifiée serait autorisée par les paragraphes 64 (1) ou (2). Le paragraphe 64 (3) s’applique à la nouvelle condition ou à la condition modifiée dans le cas où elle serait autorisée par le paragraphe 64 (2).
Restriction —
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(4) Il ne peut modifier ou supprimer une condition désignée en vertu du paragraphe 67 (1) et ne peut désigner, en vertu de ce paragraphe, toute condition ajoutée au
titre du présent article.
Avis public — modification de la déclaration
(1) S’il a l’intention de modifier une déclaration en vertu de l’article 68 , le ministre veille à ce que soient affichés sur le site Internet :
une ébauche de la déclaration modifiée;
un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche dans le délai précisé.
Déclaration modifiée affichée sur le site Internet
(2) Si, après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (1), le ministre décide de modifier la déclaration, il veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet, motifs à l’appui.
Obligation du ministre
(1) Le ministre fixe la période dans laquelle le promoteur doit débuter l’essentiel de la réalisation du projet, et ce, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard.
Prolongation
(2) Il peut, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard, prolonger la période de toute durée qu’il estime indiquée, et dans un tel cas, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
Expiration de la déclaration
(3) La déclaration expire à la fin de la période fixée ou de sa prolongation si le promoteur ne débute pas l’essentiel de la réalisation du projet dans le délai imparti.
Avis affiché sur le site Internet
(4) L’Agence affiche un avis de l’expiration de la déclaration sur le site Internet.
Révocation de la déclaration
Le ministre peut, si le promoteur l’avise par écrit que le projet désigné n’ira pas de l’avant — ou n’ira plus de l’avant —, révoquer la déclaration à l’égard de ce projet.
Modification de la déclaration — renseignements
(1) Avant de modifier toute déclaration faite, le ministre peut exiger du promoteur du projet désigné concerné par la déclaration qu’il lui fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires afin de la modifier.
Offre de consulter
(2) Avant de modifier ou de révoquer la déclaration réputée faire
partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense visés à l’article 67 , le ministre est tenu d’offrir de consulter l’entité qui a délivré la licence, le permis, le certificat ou l’autorisation, a rendu l’ordonnance, a accordé l’autorisation ou l’approbation ou a donné la dispense ou l’approbation, selon le cas.
Offre de consulter —
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(3) Avant de modifier toute
partie de la déclaration visée au paragraphe 67 (1) qui n’est pas réputée faire
partie d’une licence ou d’un permis visés à ce paragraphe, ou avant de révoquer une telle décision, le ministre est tenu d’offrir de consulter la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Arrêt de l’évaluation d’impact
Pouvoir de l’Agence ou du ministre
L’Agence ou, s’il a renvoyé l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut mettre fin à l’évaluation d’impact si le promoteur l’avise par écrit que le projet n’ira pas de l’avant.
Renseignements confidentiels
Aucune divulgation
Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé au paragraphe 39(1) de la
Loi sur la preuve au Canada ne peut être divulgué ni fourni à quiconque au
titre de la présente loi.
Programmes d’aide financière
Obligation de l’Agence
(1) L’Agence est tenue de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public :
à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, à l’évaluation d’impact de ces projets et à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où ces projets comprennent des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)
e) ou qui font
partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;
à l’évaluation d’impact des projets désignés et à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où les projets ne comprennent pas d’activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)
e) ou qui ne font pas
partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée et où l’évaluation d’impact est renvoyée pour examen par une commission;
aux évaluations régionales et stratégiques.
Exception
(2) Elle n’y est toutefois pas tenue en ce qui concerne tout projet désigné pour lequel le ministre a accordé une autorisation en vertu de l’article 31 .
Recouvrement des coûts
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
prévoyant les redevances ou droits exigibles aux fins de recouvrement de tout ou
partie des frais engagés par l’Agence ou la commission dans l’exercice de leurs attributions;
prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou droits et le paiement à l’Agence.
Obligation du promoteur
(2) Dans le cas où l’Agence ou la commission engage des frais dans l’exercice de toute attribution à l’égard de laquelle aucune redevance ou aucun droit n’est prévu au paragraphe (1), le promoteur du projet désigné à l’égard duquel l’attribution en cause est exercée est tenu de payer à l’Agence :
les frais que l’Agence ou la commission engage pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de l’exercice de l’attribution;
les sommes réglementaires afférentes à l’exercice de l’attribution.
Loi sur les frais de service
(3) La
Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux redevances ou droits visés au paragraphe (1) ou aux sommes réglementaires visées à l’alinéa (2)b).
Attributions exercées pendant une période donnée
Pour l’application de l’article 76 , les attributions en cause se limitent à celles exercées au cours de la période commençant à la date de réception par l’Agence de la description initiale d’un projet désigné visée au paragraphe 10 (1) et se terminant à la date à laquelle prend fin le programme de suivi à l’égard du projet.
Dépenser les redevances, droits, etc.
L’Agence peut dépenser aux fins prévues par règlement les redevances, droits, frais et sommes visés à l’article 76 pendant l’exercice au cours duquel elle les a reçus ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
Créances de Sa Majesté
Les redevances et droits prévus à l’article 76 et les frais et sommes que le promoteur est tenu de payer au
titre de cet
article constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant tout tribunal compétent.
Redevances, droits, etc. non payés
En cas de manquement par le promoteur à l’obligation de payer les redevances, droits, frais ou sommes visées à l’article 76 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la créance devient exigible, l’Agence est autorisée, malgré toute disposition de la présente loi, à ne pas exercer ses attributions à l’égard de toute évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur — ou, si une évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur a été renvoyée pour examen par une commission, le ministre peut ordonner, par arrêté, que la commission, malgré toute disposition de la présente loi, n’exerce pas ses attributions à l’égard de cette évaluation —, et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.
Fonctions de certaines autorités relativement aux projets
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 82 à 91 .
autorité
Autorité fédérale;
tout autre organisme mentionné à l’annexe 4. ( authority )
effets environnementaux Les changements causés à l’environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques. ( environmental effects )
projet
Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné ni une activité concrète désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);
activité concrète qui est désignée en vertu de l’article 87 ou qui fait
partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée en vertu de cet article. ( project )
Projet réalisé sur un territoire domanial
L’autorité ne peut réaliser un projet sur un territoire domanial, exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation, en tout ou en partie, du projet sur un tel territoire ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en
partie d’un projet sur un tel territoire que si, selon le cas :
elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au
titre du paragraphe 90 (3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Projet réalisé à l’étranger
L’autorité fédérale ne peut réaliser un projet à l’étranger ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en
partie d’un projet à l’étranger que si, selon le cas :
elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au
titre du paragraphe 90 (3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Éléments
(1) Afin de décider si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, l’autorité se fonde sur les éléments suivants :
les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ;
les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
les observations reçues du public au
titre du paragraphe 86 (1);
les mesures d’atténuation qui sont réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet et dont l’autorité est convaincue qu’elles seront mises en oeuvre.
Éléments — projet réalisé à l’étranger
(2) Toutefois, dans le cas où le projet est réalisé à l’étranger, il n’est pas nécessaire pour l’autorité de prendre en compte les éléments visés aux alinéas (1)
a) et b).
Obligation des autorités fédérales
Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet de fournir à l’autorité, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.
Avis affiché sur le site Internet
(1) Avant de prendre une décision au
titre des articles 82 ou 83 , l’autorité affiche sur le site Internet un avis indiquant son intention de prendre une telle décision et invitant le public à lui faire des observations.
Avis de sa décision affiché sur le site Internet
(2) Au plus tôt trente jours suivant l’affichage de l’avis visé au paragraphe (1), l’autorité affiche sur le site Internet un avis de sa décision, ainsi que toute mesure d’atténuation qu’elle a prise en compte pour prendre sa décision.
Désignation d’activités concrètes
Le ministre peut, par arrêté, désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — réalisées sur un territoire domanial ou à l’étranger, qui ne sont pas liées à un ouvrage et qui ne sont pas des projets désignés, s’il estime que les activités en cause peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Désignation de catégories de projets
(1) Le ministre peut, par arrêté, désigner des catégories de projets s’il estime que la réalisation des projets en cause entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables.
Projets exclus
(2) Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard des projets qui font
partie d’une catégorie désignée au
titre du paragraphe (1).
Avis invitant les observations du public
(1) Si le ministre entend désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au
titre de l’article 87 ou désigner une catégorie de projets au
titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la désignation dans les trente jours suivant l’affichage.
Obligation de tenir compte des observations du public
(2) Avant de faire la désignation, le ministre prend en compte les observations reçues du public.
Avis affiché sur le site Internet
(3) Si le ministre désigne une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au
titre de l’article 87 ou une catégorie de projets au
titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis comportant une description de l’activité, de la catégorie d’activités ou de la catégorie de projets, avec les motifs du ministre à l’appui de la désignation.
Renvoi d’une question au gouverneur en conseil
(1) L’autorité qui décide que la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants peut renvoyer au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Renvoi par l’entremise du ministre
(2) Le cas échéant, s’agissant d’une autorité autre qu’un ministre fédéral, le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement.
Décision du gouverneur en conseil
(3) Saisi d’une question au
titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil décide si les effets environnementaux en cause sont justifiables dans les circonstances. Il informe l’autorité de sa décision.
Non-application — crise nationale ou urgence
Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard d’un projet dans les cas suivants :
le projet soulève des questions de sécurité nationale;
le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises sous le régime de la
Loi sur les mesures d’urgence ;
le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
Évaluations régionales et évaluations stratégiques
Évaluations régionales
Évaluations régionales — territoire domanial
Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région d’un territoire domanial ou autoriser l’Agence à y procéder.
Évaluations régionales — autres régions
(1) Si le ministre estime indiqué de faire procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région qui est soit composée de tout ou
partie d’un territoire domanial et d’un territoire autre qu’un territoire domanial, soit située à l’extérieur d’un territoire domanial :
le ministre peut :
(
i) conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas
a) à
g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à l’évaluation et relatif aux modalités de l’évaluation,
(ii)
autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation;
le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un tel accord avec toute instance visée aux alinéas
h) ou
i) de cette définition.
Comité — État étranger ou organisation internationale d’États
(2) En cas de conclusion d’un accord visé à l’alinéa (1)b), le ministre nomme le ou les membres du comité, ou en approuve la nomination, et fixe ou approuve le mandat de celui-ci.
Comité — autorité fédérale, etc.
(3) Dans le cas d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre :
fixe ou approuve le mandat du comité, y compris le délai pour terminer l’évaluation;
nomme les membres du comité ou en approuve la nomination, et au moins un des membres doit avoir été recommandé par l’instance avec laquelle l’accord a été conclu.
Obligation de l’Agence — offre de consulter
Si elle procède à l’évaluation visée aux articles 92 ou 93, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance visée à l’un des alinéas
a) à
g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives aux activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation et de coopérer avec elle.
Évaluations stratégiques
Évaluations
(1) Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation, ou autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation, de ce qui suit :
toute politique, tout plan ou tout programme — actuel ou éventuel — de l’administration fédérale pertinent dans le cadre de l’évaluation d’impact;
toute question pertinente dans le cadre de l’évaluation d’impact de projets désignés ou d’une catégorie de projets désignés.
Pouvoir du ministre
(2) Le ministre peut considérer toute évaluation qui est préparée par une autorité fédérale et commencée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui formule des lignes directrices sur la façon dont les engagements du Canada à l’égard des changements climatiques devraient être pris en considération dans les évaluations d’impact, comme étant une évaluation effectuée au
titre du présent article.
Règles générales
Mandat et nomination des membres — comité
(1) S’il constitue un comité au
titre des articles 92 ou 95 , le ministre nomme le ou les membres du comité et fixe le mandat de celui-ci.
Mandat — Agence
(2) S’il autorise l’Agence a procéder à une évaluation au
titre de l’article 92 , du paragraphe 93 (1) ou de l’article 95 , le ministre fixe le mandat de l’Agence à l’égard de l’évaluation.
Obligation du ministre — demande d’évaluation
(1) Le ministre répond, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à toute demande de procéder à une évaluation visée aux articles 92 , 93 ou 95 . Il veille à ce que cette réponse soit affichée sur le site Internet.
Obligation de l’Agence ou du comité
(2) Dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95, l’Agence ou le comité, selon le cas, prend en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones, notamment celles des femmes autochtones, fournies à l’égard de l’évaluation.
Accès aux renseignements
Sous réserve de l’article 119, l’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’il utilise dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92 , 93 ou 95 .
Participation du public
L’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités que l’Agence ou le comité, selon le cas, estime indiquées, à l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 à laquelle il ou elle procède.
Obligation des autorités fédérales
Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche les activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation visée aux articles 92 ou 93 — ou en ce qui touche toute politique, tout plan ou tout programme ou toute question faisant l’objet de l’évaluation visée à l’article 95 — de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles à l’Agence ou au comité