An Act to amend certain Acts and to make certain consequential amendments (firearms)
2023, c. 32
Annual Statutes
C-21 1 44 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III 2021-2022-2023
Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)
Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)
Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) 2023 12 15 32 2023 91025
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin, notamment :
de faire passer de dix à quatorze ans la peine maximale d’emprisonnement pour les actes criminels liés à des armes prévus aux articles 95, 96, 99, 100 et 103;
d’établir un régime permettant à quiconque de demander une ordonnance d’interdiction d’urgence ou une ordonnance de restriction d’urgence et au juge d’assurer la sécurité du demandeur ou celle de leurs connaissances;
d’assimiler certaines armes à feu à des dispositifs prohibés pour l’application de dispositions spécifiques;
d’ériger en infraction le fait de posséder ou de rendre accessibles certains types de données informatiques relatives à des armes à feu et à des dispositifs interdits et de modifier un chargeur de façon à excéder sa capacité légale;
d’ajouter les articles 92 et 95 à la définition de « infraction » à l’article 183 à des fins d’interception de communications privées;
de permettre que les employés de certaines entités fédérales chargés de la sécurité soient considérés comme des fonctionnaires publics pour l’application de l’article 117.07;
d’inclure certaines pièces d’armes à feu à des infractions liées à des armes à feu.
Il modifie également la
Loi sur les armes à feu afin, notamment :
d’éviter que le particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable de certaines infractions liées à la violence familiale ne soit admissible au permis d’armes à feu;
de transférer au commissaire aux armes à feu le pouvoir d’approuver, de refuser, de renouveler ou de révoquer l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) de cette loi;
de limiter la cession d’une arme de poing aux seuls particuliers exemptés et entreprises ainsi que la cession de chargeurs et de pièces d’armes à feu;
d’imposer des exigences relativement à l’importation de munitions, de chargeurs et de pièces d’armes à feu;
d’empêcher certains particuliers d’être autorisés à transporter des armes de poing à partir d’un port d’entrée;
d’obliger le contrôleur des armes à feu à suspendre un permis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le titulaire n’y est plus admissible;
d’obliger, en cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au
titre de l’article 74 de cette loi, la remise des armes à feu concernées à un agent de la paix, ou leur disposition légale;
de révoquer le permis du particulier s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a participé à un acte de violence familiale ou a traqué quelqu’un ou s’il est visé par une ordonnance de protection;
d’autoriser, dans certaines circonstances, la délivrance d’un permis conditionnel à des fins de subsistance;
d’autoriser, dans certaines circonstances, le commissaire aux armes à feu, le directeur de l’enregistrement des armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à communiquer certains renseignements à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi à des fins d’enquête ou de poursuite portant sur le trafic d’armes à feu;
de prévoir que le rapport annuel portant sur l’application de la loi comprenne des renseignements relatifs aux communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi et soit soumis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au plus tard le 31 mai de chaque année;
d’ériger en infraction le fait pour une entreprise de représenter la violence contre une personne, de conseiller d’y avoir recours ou d’en faire la promotion dans une publicité sur les armes à feu, à quelques exceptions près.
Il modifie également la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires afin, notamment :
d’accorder aux agents de sécurité nucléaire et aux membres de la force d’intervention nucléaire interne les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions d’agent de la paix aux sites nucléaires à sécurité élevée;
de permettre aux titulaires de licence ou de permis qui exploitent des sites nucléaires à sécurité élevée d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés utilisés dans le cadre du maintien de la sécurité de ces sites, et d’en disposer.
Il modifie également la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin :
de désigner le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile comme ministre chargé de l’établissement des orientations en matière d’interdiction de territoire pour criminalité relative à la commission, à l’entrée au Canada, d’une infraction;
de préciser que, lorsqu’elles sont commises à l’entrée au Canada, certaines infractions prévues sous le régime d’une loi fédérale qui sont prévues par règlement emportent, sauf pour les résidents permanents, interdiction de territoire;
de corriger certaines dispositions afin de résoudre une divergence et ainsi clarifier la règle énoncée dans ces dispositions.
Enfin, il modifie également la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu afin que certains articles de cette loi entrent en vigueur à la date de sanction du présent texte.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
Code criminel
Modification de la loi
0.1
(1) L’article 2.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Autres définitions liées aux armes à feu
2.1
Dans la présente loi, arbalète , arme à autorisation restreinte , arme à feu à autorisation restreinte , arme à feu historique , arme à feu prohibée , arme automatique , arme de poing , arme prohibée , chargeur , dispositif prohibé , fausse arme à feu , munitions , munitions prohibées , pièce d’arme à feu et réplique , ainsi que autorisation , certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
0.2
(1) Le paragraphe 83.3(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions : armes à feu
(10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
(1) La définition de arme à feu prohibée , au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
arme à feu fabriquée illégalement, peu importe le moyen ou la méthode de fabrication. ( prohibited firearm )
(2) La définition de arme à feu prohibée , au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
arme à feu qui n’est pas une arme de poing et qui, à la fois :
(
i) tire des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique,
(ii)
a été conçue à l’origine avec un chargeur détachable d’une capacité de six cartouches ou plus,
(iii)
est conçue et fabriquée à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date. ( prohibited firearm )
(3) La définition de ordonnance d’interdiction , au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
ordonnance d’interdiction Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. ( prohibition order )
(4) La définition de réplique , au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. ( replica firearm )
(5) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
pièce d’arme à feu Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire. ( firearm part )
(6) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
semi-automatique Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. ( semi-automatic )
(7) Le paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(8) Les paragraphes (3) et (5) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
1.1
(1) Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trafic d’armes
(1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la
Loi sur les armes à feu , de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1.2
(1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession en vue de faire le trafic d’armes
(1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la
Loi sur les armes à feu , de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1.3
(1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession illégale
(1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la
Loi sur les armes à feu , de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
1.4
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :
Infraction relative à des données informatiques
Possession de données informatiques
102.1
(1) Commet une infraction quiconque possède ou accède à des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits et pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la
Loi sur les armes à feu , par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.
Distribution de données informatiques
(2) Commet une infraction quiconque distribue, publie ou rend accessibles des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, sachant que ces données sont destinées à être utilisées à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la
Loi sur les armes à feu , par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.
Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Définitions
(4) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens de ces termes au paragraphe 342.1(2).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
1.5
(1) Les alinéas 103(1)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;
soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
(2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1.6
(1) Les alinéas 104(1)
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;
soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :
Infraction relative à la modification d’un chargeur
Modification d’un chargeur
104.1
(1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie un chargeur qui n’est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
(1) L’alinéa 109(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibéré
e) ou 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
(2) L’alinéa 109(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
3.1
(1) Le passage du paragraphe 109(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction obligatoire
(1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
(2) L’alinéa 109(1)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
(3) L’alinéa 109(2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisation restreinte, pièces d’arme à feu, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
(4) Le paragraphe 109(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duration of prohibition order — subsequent offences
(3) An order made under subsection (1) shall, in any case other than a case described in subsection (2), prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, restricted weapon, firearm part, ammunition and explosive substance for life.
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
3.2
(1) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
(1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :
(2) L’alinéa 110(1)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :
Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence
110.1
(1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.
Audition à huis clos
(2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.
Ordonnance d’interdiction d’urgence
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
Signification
(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.
Mandat de perquisition et saisie
(5) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les objets visés par l’ordonnance, ainsi que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement afférents à ces objets, dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession.
Perquisition et saisie sans mandat
(6) Si les conditions pour l’obtention du mandat visé au paragraphe (5) sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au
titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets dont la possession est interdite par l’ordonnance, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix
(7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.
Remise des objets ou documents
(8) Les objets ou les documents saisis en vertu des paragraphes (5) ou (6) ou remis par la personne visée par l’ordonnance en conformité avec celle-ci lui sont restitués :
si aucune date n’est fixée au
titre du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1) à l’égard de la personne, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue contre elle au
titre du paragraphe (3);
si une date est fixée, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre la personne au
titre du paragraphe 111(5), dès que possible après la décision définitive portant sur la demande;
malgré les alinéas
a) et b), si l’ordonnance prévue au paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation.
Application des articles 113, 114 et 116
(9) Les articles 113, 114 et 116 s’appliquent à l’égard de toute ordonnance rendue au
titre du paragraphe (3).
Définition de juge de la cour provinciale
(10) Au présent
article et aux articles 110.4, 111, 112, 117.0101, 117.0104, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend du juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.
Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements
110.2
(1) Si une ordonnance est rendue au
titre du paragraphe 110.1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :
les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au
titre de ce paragraphe;
les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.1(5);
les renseignements relatifs à la perquisition et à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 110.1(6);
les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au
titre du présent paragraphe.
Expiration de l’ordonnance
(2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe 110.1(3).
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe 110.1(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :
à la date fixée en vertu du paragraphe 110.4(1);
si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe 110.1(3).
Procédure
(4) Si une ordonnance est rendue au
titre du paragraphe (1), tous les documents relatifs, selon le cas, à l’ordonnance rendue au
titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe 110.1(3), au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.1(5) ou, en cas de perquisition ou de saisie sans mandat en vertu du paragraphe 110.1(6), au rapport visé au paragraphe 110.1(7) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au
titre du paragraphe (5).
Révocation ou modification de l’ordonnance
(5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires
110.3
(1) Si une ordonnance est rendue au
titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au
titre du paragraphe 110.1(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de cette personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :
des copies soient faites de tout document relatif à l’ordonnance rendue au
titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;
les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 110.1(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés dans les copies visées à l’alinéa a);
les documents relatifs à l’ordonnance rendue au
titre des paragraphes 110.1(3) ou 110.2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).
Durée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe 110.1(3) ou celle d’une de ses connaissances.
Procédure
(3) Si une ordonnance est rendue au
titre du paragraphe (1), les originaux des documents visés par l’ordonnance sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au
titre du paragraphe (4).
Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
Précision
(5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au
titre du présent
article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.
Ordonnance prévue au paragraphe 111(5)
110.4
(1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.
Précision : demande d’ordonnance
(2) Pour l’application du présent
article :
la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 111(2), être présentée en vertu du paragraphe 111(1);
si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.1(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1).
Date de l’audition
(3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe 110.1(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée.
Exigence : avis
(4) Si le procureur général devient, au
titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au
titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.
Annulation de l’audition
(5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 110.1(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) dont elle fait l’objet ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.
(2) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence
110.1
(1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.
(3) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction d’urgence
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
(1) Le paragraphe 111(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’une ordonnance d’interdiction
(1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.
(2) Le paragraphe 111(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction
(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.
(3) Le paragraphe 111(11) de la même loi est abrogé.
L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 110.1(3) ou 111(5)
Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application des paragraphes 110.1(3) ou 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
Le paragraphe 113(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quand l’ordonnance peut être rendue
(4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), 110.1(3), 111(5), 117.05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.1(3)
d) ou du paragraphe 810(3).
Le paragraphe 115(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515.
Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de la révocation ou de la modification
(2) L’ordonnance rendue au
titre du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.
9.1
Le paragraphe 117.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention d’une ordonnance d’interdiction
117.01
(1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
(1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 117.011, de ce qui suit :
Demande d’une ordonnance de restriction d’urgence
117.0101
(1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin que celui-ci rende une ordonnance en vertu du présent
article si elle a des motifs raisonnables de croire à la fois :
que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;
que le particulier aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que la personne visée par la demande a en sa possession.
Audition à huis clos
(2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.
Ordonnance de restriction d’urgence
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance imposant à la personne visée les modalités qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
Signification
(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles de la cour ou de la façon dont le juge de la cour provinciale l’ordonne.
Modalités
(5) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge de la cour provinciale impose des modalités aussi libérales que possible.
Mandat de perquisition et saisie
(6) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir ces objets.
Perquisition et saisie sans mandat
(7) Si les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au
titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets visés par l’ordonnance qui sont en sa possession, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix
(8) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de la cour provinciale qui l’a délivré ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant :
dans le cas de l’exécution d’un mandat, outre les objets saisis, la date d’exécution du mandat;
dans le cas d’une perquisition effectuée sans mandat, outre les objets saisis, les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat.
Remise obligatoire
(9) Le juge de la cour provinciale qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3) peut l’assortir de l’obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu tout objet visé par l’ordonnance en sa possession à la date de l’ordonnance, s’il est convaincu, par dénonciation sous serment, qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession. Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre l’objet.
Condition
(10) Il peut délivrer un mandat en vertu du paragraphe (6) ou assortir l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (3) d’une obligation en vertu du paragraphe (9) seulement s’il n’existe aucun autre moyen de veiller à ce que les modalités de l’ordonnance puissent raisonnablement être respectées.
Remise des objets avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance
(11) L’agent de la paix qui a saisi tout objet en vertu des paragraphes (6) ou (7) et l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à qui tout objet a été remis en application du paragraphe (9) peuvent, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (3), sur remise d’un reçu, restituer cet objet au saisi ou à la personne qui l’a remis, si l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le saisi ou la personne respectera les conditions de l’ordonnance quant à l’utilisation et la possession de l’objet.
Remise des objets après l’expiration ou la révocation de l’ordonnance
(12) Les objets saisis en vertu des paragraphes (6) ou (7) ou remis par la personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (3) en application du paragraphe (9) lui sont restitués, s’ils ne l’ont pas été au
titre du paragraphe (11) :
si l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation;
dans tout autre cas, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (3).
Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements
117.0102
(1) Si une ordonnance est rendue au
titre du paragraphe 117.0101(3), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :
les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au
titre de ce paragraphe;
les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6);
les renseignements relatifs à la perquisition ou à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7);
les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au
titre du présent paragraphe.
Expiration de l’ordonnance
(2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe 117.0101(3).
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe 117.0101(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :
à la date fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1);
si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe 117.0101(3).
Procédure
(4) Si une ordonnance est rendue au
titre du paragraphe (1), les documents relatifs à l’ordonnance rendue au
titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe 117.0101(3) ou au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6) ou, en cas de perquisition ou de saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7), au rapport visé au paragraphe 117.0101(8) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au
titre du paragraphe (5).
Révocation ou modification de l’ordonnance
(5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires
117.0103
(1) Dans le cas de l’ordonnance rendue au
titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au
titre du paragraphe 117.0101(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :
des copies soient faites de tout document relatifs à l’ordonnance rendue au
titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;
les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 117.0101(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés de toute copie visée à l’alinéa a);
les documents relatifs à l’ordonnance rendue au
titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).
Durée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe 117.0101(3) ou celle d’une de ses connaissances.
Procédure
(3) Si une ordonnance est rendue au
titre du paragraphe (1), les originaux des documents relatifs à l’ordonnance sont, sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au
titre du paragraphe (4).
Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au
titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
Précision
(5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au
titre du présent
article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.
Ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5)
117.0104
(1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.
Précision : demande d’ordonnance
(2) Pour l’application du présent
article :
la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 117.011(2), être présentée en vertu du paragraphe 117.011(1);
si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1).
Date de l’audition
(3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) est demandée.
Exigence : avis
(4) Si le procureur général devient, au
titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au
titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.
Annulation de l’audition
(5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 117.0101(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) contre cette personne ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.
(2) L’alinéa 117.0101(1)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
10.1
(1) Le paragraphe 117.011(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance
117.011
(1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent
article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
L’article 117.012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5)
117.012
Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application des paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
11.1
(1) Le paragraphe 117.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perquisition et saisie sans mandat en cas d’infraction
117.02
(1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, d’une pièce d’arme à feu, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
11.2
(1) Les paragraphes 117.04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de mandat de perquisition
117.04
(1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.
Saisie sans mandat
(2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
11.3
(1) Le passage du paragraphe 117.05(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conclusion et ordonnance du tribunal
(4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :
(2) L’alinéa 117.05(4)
b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
b) where the justice is satisfied that the circumstances warrant such an action, order that the possession by that person of any weapon, prohibited device, firearm part, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance, or of any such thing, be prohibited during any period, not exceeding five years, that is specified in the order, beginning on the making of the order.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
(1) Les alinéas 117.07(1)
b) et
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;
exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
(3) Le paragraphe 117.07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
les employés de la Banque du Canada ou de la Monnaie royale canadienne qui sont responsables de la sécurité des installations de ces entités;
les employés de toute agence fédérale ou de tout organisme fédéral, autres que les employés de l’administration publique fédérale, qui sont responsables de la sécurité des installations de cette agence ou de cet organisme et qui sont désignés fonctionnaires publics par règlement.
12.1
(1) Les alinéas 117.071b) et
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;
exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
12.2
(1) Les alinéas 117.08b) et
c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;
exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, ou des munitions prohibées;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
12.3
(1) Le paragraphe 117.09(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employés des transporteurs
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
(1) L’alinéa a) de la définition de infraction , à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.91), de ce qui suit :
(xii.92)
l’article 92 (possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée),
(xii.93)
l’article 95 (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions),
(1.1) L’alinéa a) de la définition de infraction , à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvi.1)
l’article 102.1 (possession de données informatiques),
(2) L’alinéa a) de la définition de infraction , à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :
(xviii.1)
l’article 104.1 (modification d’un chargeur),
13.1
(1) Le paragraphe 491(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confiscation des armes et munitions
(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
13.2
(1) L’alinéa 501(3)
h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
13.3
(1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition additionnelle
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la
Loi sur le cannabis , d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la
Loi sur la protection de l’information , ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
(2) Le sous-alinéa 515(6)a)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii)
ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1);
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
13.4
(1) Le paragraphe 810(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition
(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites
sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouter comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
13.5
(1) Le paragraphe 810.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions — armes à feu
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
13.6
(1) Le paragraphe 810.011(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions — armes à feu
(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
13.7
(1) Le paragraphe 810.02(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions — armes à feu
(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
13.8
(1) Le paragraphe 810.1(3.03) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions — armes à feu
(3.03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
13.9
(1) Le paragraphe 810.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions — armes à feu
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
13.10
(1) L’alinéa 5i) de la formule 10 de la
partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à ( nom ou
titre ) au ( lieu ) ceux qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder ces objets.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
13.11
(1) Le passage de la formule 11 de la
partie XXVIII de la même loi commençant par « Vous devez vous abstenir de » et se terminant par « posséder des armes à feu » est remplacé par ce qui suit :
Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à ( nom ou
titre ) au ( lieu ) de tels objets en votre possession et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
13.12
(1) L’alinéa c) sous l’intertitre « Liste des conditions » de la formule 32 de la
partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
□
c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel );
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
Remplacement de « dix » par « quatorze »
Dans les passages ci-après de la même loi, « dix » est remplacé par « quatorze » :
l’alinéa 95(2)a);
l’alinéa 96(2)a);
le passage du paragraphe 99(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 99(3);
le passage du paragraphe 100(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 100(3);
le passage du paragraphe 103(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 103(2.1).
Disposition transitoire
Arme à feu fabriquée illégalement
14.1
Si une procédure relative à une arme à feu fabriquée illégalement a commencé en vertu du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 1(1) de la présente loi, et n’est pas terminée avant cette date, cet alinéa e) ne s’applique pas à l’arme à feu dans le cadre de cette procédure.
Examen et rapport
Examen par un comité de la Chambre des communes
14.2
(1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel , édicté par le paragraphe 1(2), le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin commence un examen approfondi de cet alinéa e).
Rapport à la Chambre des communes
(2) Dans l’année suivant la date du début de son examen, ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre des communes, accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter à l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel , édicté par le paragraphe 1(2).
1995, ch. 39
Loi sur les armes à feu
Modification de la loi
Le paragraphe 2(1) de la
Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
ordonnance de protection S’entend au sens des règlements mais vise à inclure toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne; cela inclut, sans s’y limiter, les ordonnances qui interdisent à une personne :
de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;
de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;
de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;
de harceler une personne donnée ou avoir un comportement menaçant envers elle;
d’occuper un foyer familial ou une résidence;
de recourir à la violence familiale. ( protection order )
15.1
L’alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
de permettre, notamment aux articles 5 à 12 et 54 à 73, la fabrication ou la proposition de fabrication, et aux articles 21 à 34 et 54 à 73, la cession ou la proposition de cession, d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées et de chargeurs, en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 99(1), 100(1) ou 101(1) du Code criminel ;
15.2
L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
de permettre, notamment aux articles 35 à 73, l’importation et l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées, de chargeurs et d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, sans enfreindre les paragraphes 103(1) ou 104(1) du Code criminel .
15.3
Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sécurité personnelle
(1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des chargeurs.
15.4
L’alinéa 5(2)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
il lui est ou lui a été interdit, au
titre d’une ordonnance rendue pour la sécurité de toute personne, de communiquer avec une personne donnée ou de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu, et il représente ou pourrait représenter une menace ou un risque pour la sécurité de toute personne;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Ordonnances de protection
6.1
Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :
Armes de poing
12.2
Le certificat d’enregistrement pour une arme de poing ne peut être délivré à un particulier.
(0.1) L’alinéa 19(1)
b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1)
désire la transporter pour la remettre à un autre particulier ou entreprise titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte aux fins d’entreposage pendant la période qui lui est nécéssaire pour traiter une maladie mentale ou régler un problème semblable,
(1) Le paragraphe 19(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation automatique de transport : renouvellement
(2.1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à transporter ces armes, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée à des fins de collection.
(2) Le paragraphe 19(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation automatique de transport : cession
(2.3) Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée à des fins de collection.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Exception : armes de poing
19.1
Malgré le paragraphe 19(1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme de poing à partir d’un port d’entrée, sauf s’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing
Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin :
soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui;
soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.
Le paragraphe 23.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1)
le cessionnaire est visé à l’article 97.1, s’il s’agit d’un particulier et que l’arme à feu est une arme de poing;
21.1
L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Cession de chargeurs non prohibés aux particuliers
(2) La cession de chargeurs qui ne sont pas désignés comme étant des dispositifs prohibés à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.
21.2
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Cession de pièces d’armes à feu
25.1
(1) La cession de pièces d’armes à feu à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.
Exceptions : non-résidents
(2) Sous réserve des règlements et malgré le paragraphe (1), la cession de pièces d’armes à feu à un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis est permise si celui-ci est âgé d’au moins dix-huit ans et a fait une déclaration qui est attestée conformément à l’alinéa 35(1)
d) ou au paragraphe 38(2) et qui est valide.
Les alinéas 27a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
vérifie, à l’égard du cessionnaire :
(
i) s’il est titulaire d’un permis,
(ii)
s’il y est toujours admissible,
(iii)
si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause,
(iv)
dans le cas où l’arme à feu cédée est une arme de poing, si le cessionnaire est un particulier visé à l’article 97.1;
en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire et détermine si l’arme est appropriée;
L’alinéa 28b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
celui-ci désire l’acquérir pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou tout usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
dans le cas où l’arme à feu est une arme à feu à autorisation restreinte qui n’est pas une arme de poing, le particulier désire l’acquérir afin de l’ajouter à sa collection d’armes à feu et les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.
(1) Le passage de l’article 30 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Collectionneurs d’armes à feu
Pour l’application de l’alinéa 28c), les particuliers collectionneurs doivent :
connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte qui ne sont pas des armes de poing;
(2) Les alinéas 30b) et
c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(
b) has consented to the periodic inspection, conducted in a reasonable manner, of the premises in which those firearms are to be kept; and
(
c) has complied with any other prescribed requirements respecting knowledge, secure storage and the keeping of records in respect of those firearms.
L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession par la poste
La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque les conditions réglementaires sont remplies et que les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30 et 31 sont effectuées préalablement dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Importation de munitions ou chargeurs : particulier
(1) Un particulier peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.
Exception : non-résident
(2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces munitions ou chargeurs aux fins d’importation.
Non-conformité
(3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des munitions ou chargeurs à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.
Sort des munitions ou chargeurs
(4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des munitions ou chargeurs retenus et non exportés.
Non-conformité
(5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.
Importation de pièces d’armes à feu : particuliers
(1) Un particulier peut importer des pièces d’armes à feu seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.
Exception : non-résidents
(2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des pièces d’armes à feu s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces pièces aux fins d’importation.
Non-conformité
(3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des pièces d’armes à feu à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.
Sort des pièces d’armes à feu
(4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des pièces d’armes à feu retenues et non exportées.
Non-conformité
(5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou si l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.
L’alinéa 54(2)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis, de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et de l’autorisation de transport;
a.1)
au commissaire, dans le cas de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a);
L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisations de port et de transport
L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.
Autorisation de port prévue à l’alinéa 20a)
57.1
Le commissaire est chargé de la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20a).
Les paragraphes 58(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions : contrôleur des armes à feu
(1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.
Exception : permis ou autorisation
(1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport est assujetti aux règlements.
Conditions : commissaire
(1.2) Sous réserve des règlements, le commissaire peut assortir les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.
Le paragraphe 63(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions : autorisation de port
(3) L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) n’est pas valide à l’extérieur de la portée territoriale établie dans l’autorisation du commissaire. L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) n’est pas valide à l’extérieur de la province de délivrance.
30.1
Le paragraphe 64(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’utilisation ou d’acquisition
(1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au
titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu, des munitions ou des chargeurs.
L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’enregistrement
Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu ou ne change pas de classification en raison d’une modification à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi.
Les paragraphes 67(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renouvellement : contrôleur des armes à feu
(1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport selon les modalités réglementaires.
Renouvellement : commissaire
(1.1) Le commissaire peut renouveler les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) selon les modalités réglementaires.
Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte
(2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1 er décembre 1998), le contrôleur des armes à feu détermine si celle-ci est utilisée par le particulier à l’une ou l’autre des fins suivantes :
protection de sa vie ou de celle d’autrui;
usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;
tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
ajout à sa collection d’armes à feu.
L’article 68 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Non-délivrance, suspension et révocation
Non-délivrance : contrôleur des armes à feu
(1) Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) ou des autorisations de transport pour toute raison valable.
Non-délivrance : commissaire
(2) Le commissaire peut refuser, pour toute raison valable, la délivrance de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a).
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Suspension
69.1
(1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, sur la base de renseignements qu’il a reçus d’une personne, y compris un psychologue, un psychiatre, un infirmier, un infirmier praticien ou un médecin, ou qu’il recueille, que le titulaire d’un permis n’y est plus admissible, le contrôleur des armes à feu suspend, relativement à ce permis, l’autorisation pour le titulaire d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu pour une période d’au plus trente jours.
Notification
(2) Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire du permis sa décision. Il indique dans la notification les motifs de sa décision, la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée et la durée de la période de suspension et inclut dans la notification copie du texte du présent
article et des articles 69.2 et 70.
Non-communication des renseignements
(3) Le contrôleur des armes à feu n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
Fin de la suspension
(4) Le contrôleur des armes à feu met fin à la suspension en tout temps avant l’expiration de la période visée au paragraphe (2), s’il est convaincu que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus. Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire concerné la fin de la suspension.
Interdiction d’utiliser, d’acquérir ou d’importer
69.2
Le titulaire de permis dont les autorisations d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.1(1) ne peut acquérir, utiliser ou importer des armes à feu durant la période de suspension.
(1) Le passage du paragraphe 70(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révocation : permis et autorisations
(1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis, une autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) ou une autorisation de transport — et le commissaire peut révoquer une autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) — pour toute raison valable, notamment parce que :
(2) Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)
le titulaire utilise, acquiert ou importe une arme à feu alors que les autorisations, afférentes à son permis, d’utiliser, d’acquérir et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.1(1);
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Révocation : acte de violence familiale
70.1
(1) Le contrôleur des armes à feu révoque, dans un délai de vingt-quatre heures, le permis du particulier s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que ce dernier pourrait avoir participé à un acte de violence familiale ou avoir traqué quelqu’un.
Définition de violence familiale
(2) Pour l’application du paragraphe (1), violence familiale s’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille, y compris un partenaire intime, envers un autre membre de la famille ou un partenaire intime, qui est violente ou menaçante, ou qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille ou ce partenaire intime à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne, y compris :
les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;
les abus sexuels;
les mauvais traitements psychologiques;
l’exploitation financière;
les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;
les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;
le harcèlement, y compris la traque;
le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;
le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien.
Révocation : ordonnance de protection
70.2
(1) Le particulier qui est visé par une ordonnance de protection voit son permis révoqué de plein droit et est tenu de remettre les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il lui est impossible de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au
titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Notification
(2) Le contrôleur des armes à feu notifie le particulier, de la manière réglementaire, de la révocation et du délai mentionnés au paragraphe (1).
Permis conditionnel
70.3
Sous réserve de l’article 5, le contrôleur des armes à feu peut, dans les circonstances réglementaires, délivrer au particulier mentionné aux articles 6.1, 70.1 ou 70.2 un permis assorti des conditions que le contrôleur estime indiquées si le particulier le convainc de la nécessité pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille.
Les paragraphes 72(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disposition des armes à feu, etc.
(4) La notification précise que le demandeur ou le titulaire du permis peut remettre les armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée, relativement à ces armes à feu, armes, dispositifs ou munitions, contre lui au
titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Disposition des armes à feu : certificat d’enregistrement
(5) La notification précise que le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut remettre celle-ci à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au
titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Renvoi
(6) En cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au
titre de l’article 74 relativement à la non-délivrance ou à la révocation d’un permis, le requérant, dans le délai prévu au paragraphe (4), remet les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant au
titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Ordonnance : retour des armes à feu
(7) S’il confirme la décision du contrôleur des armes à feu et que des armes à feu ont été remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6), le juge peut ordonner que celles-ci soient retournées au requérant afin que celui-ci puisse s’en départir légalement.
Conditions
(8) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe (7), le juge peut imposer les conditions qu’il estime appropriées pour la sécurité du requérant ou de toute autre personne, notamment :
les modalités entourant le retour des armes à feu au requérant;
la manière pour le requérant d’accéder aux armes à feu retournées durant la période débutant au moment où les armes à feu lui sont retournées et se terminant à celui où il s’en départ;
la manière dont le requérant doit se départir des armes à feu.
Prise d’effet
(9) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (7) prend effet à l’expiration de tout délai d’appel, si aucun appel n’est formé, ou, si un appel est formé, à la date où la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée en dernier ressort.
Décision confirmée
(10) Si la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée définitivement, le requérant se départ légalement des armes à feu qu’il avait remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6) dans les trente jours suivant la date où elles lui sont retournées. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
(1) Le paragraphe 87(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)
les permis qui font l’objet d’une suspension infligée en vertu de l’article 69.1;
(2) L’alinéa 87(1)
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection dont il est avisé aux termes de l’article 89, de même que toute modification ou révocation de celles-ci;
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
Communication de renseignements
Communication autorisée
88.1
(1) Si le commissaire, le directeur ou le contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un particulier utilise ou a utilisé un permis dans le but de commettre, relativement à la cession ou l’offre de cession d’une arme à feu, une infraction visée aux paragraphes 99(1) ou 100(1) du Code criminel , il peut, à des fins d’enquête ou de poursuite de ces infractions, communiquer les renseignements ci-après à tout organisme chargé du contrôle d’application de la loi :
le nom, la date de naissance et l’adresse du particulier;
le numéro du permis, la province de délivrance du plus récent permis délivré au particulier et les dates de délivrance du premier permis et du plus récent permis délivrés au particulier;
la liste de toutes les armes à feu à autorisation restreinte et des armes à feu prohibées acquises par le particulier ainsi qu’une mention indiquant si elles ont été acquises d’une entreprise ou d’un particulier;
le numéro, la date de délivrance et la date d’expiration du certificat d’enregistrement de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier ainsi que le numéro d’enregistrement de l’arme à feu en question;
le numéro de série, la marque, le modèle, le fabricant, le calibre et la longueur du canon de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier;
si une arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier a été cédée ou signalée volée ou perdue;
tout autre renseignement réglementaire.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs conférés au commissaire, au directeur ou au contrôleur des armes à feu au
titre de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de la common law à l’égard de la communication par ceux-ci de renseignements à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.
L’intertitre précédant l’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification des ordonnances d’interdiction et des ordonnances de protection
L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Notification : ordonnance de protection
(2) L’autorité compétente qui rend, modifie ou révoque une ordonnance de protection avise le contrôleur des armes à feu de ce fait dans les vingt-quatre heures qui suivent celui-ci.
Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport au ministre fédéral
(1) Le commissaire, au plus tard le 31 mai de chaque année et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.
Renseignements sur les communications
(1.1) Le rapport comprend les renseignements relatifs aux communications faites en vertu de l’article 88.1 pendant la période sur laquelle porte le rapport, notamment le nombre de communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :
Exception : arme de poing
97.1
Les articles 12.2 et 19.1 ne s’appliquent pas au particulier qui, selon le cas :
est le titulaire d’une autorisation de port à l’égard d’une arme de poing;
satisfait aux critères réglementaires et fournit annuellement au contrôleur des armes à feu une lettre d’un organisme national ou provincial de réglementation des sports de tir précisant que le particulier s’entraîne, compétitionne ou est entraîneur dans une discipline de tir à l’arme de poing qui fait
partie du programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique, que l’arme de poing lui est nécessaire pour ce faire et la discipline en question.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :
Publicité
(1) Commet une infraction l’entreprise ou toute personne ci-après qui, dans une publicité sur les armes à feu, représente la violence contre une personne, conseille d’y avoir recours ou en fait la promotion :
la personne qui est le propriétaire ou un associé de l’entreprise;
la personne qui est l’administrateur ou le dirigeant de l’entreprise, s’il s’agit d’une personne morale;
la personne qui est liée à une personne visée aux alinéas
a) ou
b) et qui a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise.
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou aux entreprises qui font de la publicité directe, dans le cadre normal de leurs affaires, auprès ou pour le compte de l’industrie cinématographique, des Forces canadiennes ou du personnel de la sécurité publique.
Peine
(2) L’entreprise ou la personne visée aux alinéas (1)a),
b) ou
c) qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :
(
i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii)
de cinq ans, en cas de récidive;
soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
(1) L’alinéa 117a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
définir « ordonnance de protection » pour l’application de la présente loi;
a.01)
régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;
(1.1) Le sous-alinéa 117i)(
i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(
i) d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de pièces d’armes à feu,
(1.11) Le passage de l’alinéa 117k) de la même loi précédant le sous-alinéa (
i) est remplacé par ce qui suit :
prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu :
(1.2) L’alinéa 117k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k.1)
régir l’importation ou l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées, de chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu;
(2) L’alinéa 117k.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k.3)
régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)
d) et l’attestation des déclarations pour l’application des paragraphes 37(2) et 38(2);
k.4)
régir la disposition des munitions et des chargeurs visés au paragraphe 37(4) et celle des pièces d’armes à feu visées au paragraphe 38(4);
Dispositions transitoires
Ordonnances de protection
Les articles 6.1 et 70.2 de la
Loi sur les armes à feu , respectivement édictés par les articles 16 et 36 , ne s’appliquent que relativement aux ordonnances de protection , au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, rendues à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 15 .
Certificats d’enregistrement : armes de poing
L’article 12.2 de la
Loi sur les armes à feu , édicté par l’article 17 , ne s’applique pas relativement au certificat d’enregistrement pour lequel une demande a été présentée, conformément à l’article 54 de cette loi, avant la date d’entrée en vigueur de cet
article 17 .
Renvoi pendant
Le paragraphe 72(6) de la
Loi sur les armes à feu , dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 , continue de s’appliquer au demandeur ou au titulaire d’un permis qui a soumis la non-délivrance ou la révocation du document à un juge d’une cour provinciale en vertu de l’article 74 de la
Loi sur les armes à feu avant cette date si, à cette date, le renvoi n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
L’article 2 de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
agent de sécurité nucléaire Employé désigné à ce
titre en vertu du paragraphe 27.1(2). ( nuclear security officer )
arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel . ( firearm )
arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel . ( prohibited weapon )
dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel . ( prohibited device )
force d’intervention nucléaire interne Force d’intervention nucléaire interne visée au paragraphe 27.2(1). ( on-site nuclear response force )
site à sécurité élevée Installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou des matières nucléaires de catégorie II , au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire , sont traitées, utilisées ou stockées. ( high-security site )
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Sites à sécurité élevée
Sécurité sur le site
27.1
(1) Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est chargé d’en assurer la sécurité conformément à l’article 27.2 et aux exigences réglementaires.
Agents de sécurité nucléaire
(2) Il peut, conformément aux règlements :
désigner tel de ses employés qui satisfait aux exigences réglementaires à
titre d’agent de sécurité nucléaire;
suspendre ou révoquer cette désignation.
Restriction
(3) L’employé désigné à
titre d’agent de sécurité nucléaire ne peut toutefois exercer ses attributions à ce
titre que s’il est désigné à
titre d’agent de la paix en vertu du paragraphe 27.3(1).
Préservation et maintien de la paix publique
(4) Les agents de sécurité nucléaire sont notamment chargés de préserver et maintenir la paix publique sur le site à sécurité élevée.
Force d’intervention nucléaire interne
27.2
(1) Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est tenu de disposer en tout temps d’une force d’intervention nucléaire interne composée d’agents de sécurité nucléaire qui sont, à la fois :
désignés à
titre d’agents de la paix en vertu du paragraphe 27.3(1);
formés au maniement et à l’usage des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés et qualifiés pour les manier et s’en servir;
postés en permanence au site à sécurité élevée;
armés et équipés conformément aux règlements.
Formation additionnelle
(2) S’il acquiert des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au
titre d’une autorisation qui lui est délivrée en vertu du paragraphe 27.4(1), le titulaire de licence ou de permis veille à ce que les membres de la force d’intervention nucléaire interne soient formés au maniement et à l’usage de ces armes à feu, armes prohibées ou dispositifs prohibés et soient qualifiés pour les manier et s’en servir.
Exemption
(3) Il n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) s’il prend :
soit, avec un service de police local, provincial ou fédéral ou les Forces canadiennes, des arrangements à l’égard de la sécurité sur le site à sécurité élevée qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve;
soit d’autres mesures de sécurité qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve.
Désignation à
titre d’agent de la paix
27.3
(1) La Commission peut, conformément aux règlements :
désigner tout agent de sécurité nucléaire à
titre d’agent de la paix pour un site à sécurité élevée;
suspendre ou révoquer cette désignation.
Effet de la désignation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de sécurité nucléaire désigné à
titre d’agent de la paix est un agent de la paix au sens du Code criminel pour l’exercice de ses fonctions au site à sécurité élevée en cause et pour l’exercice hors du site de fonctions réglementaires qui sont accessoires à celles-ci.
Pouvoirs — limites
(3) L’agent de sécurité nucléaire désigné à
titre d’agent de la paix ne peut, à ce titre, exercer que les pouvoirs ci-après, et ce, uniquement au site à sécurité élevée en cause :
vérifier l’identité de tout individu;
fouiller les individus et les choses;
arrêter sans mandat, en conformité avec le Code criminel , tout individu qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi, au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site;
saisir toute chose :
(
i) soit dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site,
(ii)
soit à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’alinéa c) a été commise, ou est en train ou sur le point de l’être.
Usage de la force
(4) Les paragraphes 25(1), (3) et (4) du Code criminel s’appliquent à l’agent de sécurité nucléaire désigné à
titre d’agent de la paix uniquement lorsqu’il exerce ses pouvoirs à ce
titre au site à sécurité élevée pour lequel il est désigné.
Individus arrêtés et choses saisies
(5) L’agent de sécurité nucléaire désigné à
titre d’agent de la paix qui arrête un individu en vertu de l’alinéa
(3) c) ou saisit une chose en vertu de l’alinéa
(3) d) prend les dispositions nécessaires pour que la garde de l’individu ou de la chose soit remise au service de police compétent dès que possible après l’arrestation ou la saisie.
Procédure de traitement des plaintes
(6) La Commission veille, conformément aux règlements, à ce qu’il y ait une procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à
titre d’agent de la paix.
Armes à feu, armes prohibées et dispositifs prohibés
27.4
(1) Malgré la
partie III du Code criminel et la
Loi sur les armes à feu et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut délivrer au titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée une autorisation, assortie ou non de conditions, lui permettant d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés — et d’en disposer — pour exercer la responsabilité que lui confère le paragraphe 27.1(1).
Restriction
(2) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) ne peut permettre la cession d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés qu’au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu de ce paragraphe ou à une agence de services publics.
Cession au titulaire de licence ou de permis
(3) Malgré la
partie III du Code criminel et la
Loi sur les armes à feu , la Commission, toute agence de services publics ou toute personne en possession légitime d’armes à feu, d’armes prohibées ou de dispositifs prohibés peut céder des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (1).
Rapports présentés au directeur de l’enregistrement des armes à feu
(4) Le titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation est délivrée en vertu du paragraphe (1) présente au directeur de l’enregistrement des armes à feu visé à l’article 82 de la
Loi sur les armes à feu , comme s’il était une agence de services publics, l’avis visé à l’article 12 du Règlement sur les armes à feu des agents publics et les rapports visés aux articles 8 à 10, 11, 13, 14 et 16 de ce règlement. Toutefois, toute mention du 31 octobre 2008 dans les dispositions de ce règlement vaut mention de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire et toute mention du 31 octobre 2009 dans ces dispositions vaut mention de la date qui tombe le jour du premier anniversaire de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire.
Rapports présentés à la Commission
(5) Il fait, conformément aux règlements, rapport à la Commission relativement à l’avis et aux rapports qu’il présente au
titre du Règlement sur les armes à feu des agents publics .
Définition de agence de services publics
(6) Au présent article, agence de services publics s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.
Délégation au président
27.5
La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 27.3(1) et l’article 27.4.
Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1)
régir la désignation de tout employé du titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée à
titre d’agent de sécurité nucléaire et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;
m.2)
régir les attributions des agents de sécurité nucléaire, notamment :
(
i) leurs fonctions hors du site à sécurité élevée qui sont accessoires à leurs fonctions au site,
(ii)
leurs attributions à
titre de membres de la force d’intervention nucléaire interne;
m.3)
régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes prohibées par les agents de sécurité nucléaire qui ne sont pas membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;
m.4)
régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés par les membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;
m.5)
régir la désignation de tout agent de sécurité nucléaire à tit