Canada National Parks Act

2000, c. 32

Consolidated Statutes

Canada National Parks Act

2000, c. 32

Consolidated Statutes

Loi concernant les parcs nationaux du Canada

Loi sur les parcs nationaux du Canada

Parcs nationaux du Canada 2000 10 20 2025 7 25 N-14.01 32 2000

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

Loi sur les parcs nationaux du Canada .

Définitions

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au

titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19. ( enforcement officer )

collectivité L’une des collectivités suivantes :

le centre d’accueil de Field situé dans le parc national Yoho du Canada;

le périmètre urbain de Banff situé dans le parc national Banff du Canada;

le centre d’accueil du Lac Louise situé dans le parc national Banff du Canada;

le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada;

la ville de Jasper située dans le parc national Jasper du Canada;

le centre d’accueil de Waskesiu situé dans le parc national de Prince Albert du Canada;

le centre d’accueil de Wasagaming situé dans le parc national du Mont-Riding du Canada. ( park community )

directeur Fonctionnaire nommé, en vertu de la

Loi sur l’Agence Parcs Canada , directeur d’un parc ou d’un lieu historique national du Canada régi par la présente loi. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom. ( superintendent )

garde de parc Toute personne désignée en vertu de l’article 18. ( park warden )

intégrité écologique L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait

partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques. ( ecological integrity )

ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. ( Minister )

parc Parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1. ( park )

plan communautaire Le plan d’aménagement d’une collectivité. ( community plan )

réserve Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2. ( park reserve )

terres domaniales Terres — y compris celles qui sont immergées — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords conclus avec un gouvernement provincial. ( public lands )

(2) [Abrogé, 2024, ch. 30, art. 20]

2000, ch. 32, art. 2; 2002, ch. 18, art. 30; 2005, ch. 2, art. 7; 2015, ch. 3, art. 18(F) 2024, ch. 30, art. 20

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Parcs nationaux du Canada

Usage public des parcs

(1) Les parcs sont créés à l’intention du peuple canadien pour son bienfait, son agrément et l’enrichissement de ses connaissances, sous réserve de la présente loi et des règlements; ils doivent être entretenus et utilisés de façon à rester intacts pour les générations futures.

Précision

(1.1) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir du ministre de fixer des prix en vertu des articles 23 ou 24 de la

Loi sur l’Agence Parcs Canada .

Objectifs des réserves

(2) Sont également créées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation de parc lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou

partie du territoire d’un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard.

2000, ch. 32, art. 4; 2002, ch. 18, art. 31; 2013, ch. 28, art. 13

Parcs nationaux du Canada

(1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d’agrandir un parc, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de celui-ci ou en changeant cette description, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause;

le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.

Décision judiciaire sur le

titre ou le droit de propriété

(2) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un

titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans un parc, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 en en retranchant le nom et la description du parc ou en changeant cette description.

Interdiction

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 1 en vue de réduire la superficie d’un parc.

2000, ch. 32, art. 5; 2002, ch. 18, art. 31.1

Réserves à vocation de parc

(1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d’agrandir une réserve, modifier l’annexe 2 en y ajoutant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description, s’il est convaincu que le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.

Règlement des revendications

(2) À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), le gouverneur en conseil peut, par décret :

modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description;

dans le cas où, d’une part, dans le cadre de ce règlement, tout ou

partie de la réserve devient un parc ou est intégrée à un parc existant et, d’autre part, Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description du nouveau parc ou en changeant la description du parc agrandi.

Décision judiciaire sur le

titre ou le droit de propriété

(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un

titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description.

Interdiction

(4) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil ne peut retrancher de l’annexe 2 aucune

partie d’une réserve.

2000, ch. 32, art. 6; 2002, ch. 18, art. 31.2

Dépôt de la modification et renvoi en comité

(1) La proposition de toute modification des annexes 1 ou 2 dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) est déposée devant chaque chambre du Parlement, de même qu’un rapport sur le projet de parc ou de réserve contenant des renseignements sur les consultations effectuées et sur les accords intervenus relativement à sa création; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent

article en est saisi d’office.

Rejet du projet par le comité

(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l’approbation de celui-ci est alors mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.

Modification permise

(3) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l’objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification devant chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe (2) n’y ait été présentée.

Modification interdite

(4) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire l’objet de la modification si l’une ou l’autre des chambres a adopté la motion visée au paragraphe (2).

Gestion

Autorité compétente

(1) Les parcs, y compris les terres domaniales qui y sont situées, sont placés sous l’autorité du ministre; celui-ci peut, dans l’exercice de cette autorité, utiliser et occuper les terres domaniales situées dans les parcs.

Intégrité écologique

(2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.

Collectivités

Une administration locale ne peut exercer de pouvoirs relativement à l’aménagement des terres et au développement dans les collectivités, sous réserve de l’accord visé à l’article 35 et de l’accord intitulé Agreement for the Establishment of Local Government in the Town of Jasper, avec ses modifications successives, intervenu entre Sa Majesté et la municipalité de Jasper, signé par le ministre et le président du comité de la ville de Jasper respectivement le 13 juin et le 25 juin 2001.

2000, ch. 32, art. 9 2024, ch. 21, art. 1

Accords généraux

(1) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, conclure des accords avec des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec des administrations locales ou autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, d’autres personnes ou des organisations non gouvernementales.

Accords particuliers

(2) Le ministre peut conclure des accords avec :

toute personne en vue de l’installation, l’exploitation et l’entretien de services d’énergie hydro-électrique dans un parc, en application de la

Loi sur les forces hydrauliques du Canada , pour utilisation dans le parc;

une administration locale ou autochtone dont relèvent des terrains contigus à un parc en vue de l’approvisionnement en eau, à partir du parc, de tout lieu situé sur ces terrains;

une personne résidant sur un terrain situé dans un parc ou contigu à un parc en vue de l’approvisionnement en eau, à partir du parc, de ces terrains pour usage domestique ou pour usage dans les établissements qui fournissent des services aux visiteurs du parc.

Approvisionnement en eau traditionnel

(2.1) Tout accord conclu au

titre de l’alinéa (2)

b) tient compte de l’approvisionnement en eau traditionnel à partir du parc.

Utilisation des terres domaniales

(3) Les accords conclus par le ministre avec les ministres ou organismes provinciaux peuvent prévoir l’utilisation des terres domaniales situées dans un parc. Le ministre peut mettre fin aux accords si les terres visées cessent d’être utilisées aux fins prévues par ceux-ci.

Plan directeur

(1) Dans les cinq ans suivant la création d’un parc, le ministre établit un plan directeur de celui-ci qui présente des vues à long terme sur l’écologie du parc et prévoit un ensemble d’objectifs et d’indicateurs relatifs à l’intégrité écologique, et des dispositions visant la protection et le rétablissement des ressources, les modalités d’utilisation du parc par les visiteurs, le zonage, la sensibilisation du public et l’évaluation du rendement; il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Examen du plan directeur par le ministre

(2) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.

2000, ch. 32, art. 11; 2012, ch. 19, art. 324

Consultation du public

(1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

Suivi

(2) Au moins tous les deux ans, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation des parcs existants et les mesures prises en vue de la création de parcs.

2000, ch. 32, art. 12; 2017, ch. 26, art. 32(

F) Terrains

Aliénation ou utilisation des terres domaniales

Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou ses règlements, il est interdit d’aliéner les terres domaniales situées dans un parc, de concéder un droit réel ou un intérêt sur celles-ci, de les utiliser ou de les occuper.

Création de réserves intégrales

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer en réserve intégrale toute zone à l’état sauvage — ou susceptible d’être ramenée à l’état sauvage — d’un parc.

Activités interdites

(2) Le ministre ne peut autoriser, dans les réserves intégrales, les activités susceptibles de compromettre leur caractère distinctif.

Exception

(3) Il peut toutefois y autoriser, aux conditions qu’il juge nécessaires, l’exercice d’activités à l’une ou l’autre des fins suivantes :

l’administration du parc;

la sécurité publique;

la fourniture de services élémentaires aux usagers, notamment l’aménagement de sentiers et d’aires rudimentaires de campement;

l’exercice, en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’article 17, de toute activité;

l’accès par air des régions éloignées faisant

partie de ces réserves intégrales.

Délai : recommandation

(4) S’il est recommandé dans un plan directeur — original ou modifié — qu’une zone d’un parc soit constituée en réserve intégrale, le ministre fait cette recommandation au gouverneur en conseil dans l’année suivant le dépôt du plan ou de la modification de celui-ci au

titre de l’article 11.

Aliénation des terres domaniales

(1) Le ministre peut :

louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui servent déjà :

(

i) soit d’emprise aux voies ferrées ou d’emplacement pour des gares ferroviaires,

(ii)

soit d’emprise à un oléoduc ou un gazoduc ou d’emplacement pour des citernes, réservoirs, pompes, montures, installations de chargement ou autres s’y rapportant,

(iii)

soit d’emprise à des lignes de télécommunication ou de transport d’électricité ou d’emplacement pour tout central, bureau, sous-station ou autre installation s’y rattachant;

louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui sont nécessaires à la modification des emprises, gares ou autres installations existantes ou pour le changement de tracé de ces emprises ou le déplacement de ces installations;

louer des terres domaniales situées dans un parc — ou délivrer des permis d’occupation de celles-ci ou des servitudes à leur égard — pour l’installation et l’exploitation de stations d’amplification des ondes de télévision ou de radio, de tours à hyperfréquences, de stations météorologiques ou télémétriques, de stations d’observation des rayons cosmiques ou d’autres stations scientifiques.

Non-exclusion des parcs

(2) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu de la présente loi continuent à faire

partie du parc et, dès qu’elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres — ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles — retournent à la Couronne.

Résiliation, etc.

(3) Le ministre peut résilier un bail, une servitude portant sur des terres domaniales situées dans un parc ou un permis d’occupation de telles terres et accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis.

Expropriation

(4) La

Loi sur l’expropriation s’applique à l’acquisition, pour l’application de la présente loi, des droits réels afférents aux terres domaniales situées dans les parcs lorsque le titulaire des droits ne consent pas à l’acquisition et qu’il n’existe pas de motif de résiliation au

titre du paragraphe (3).

Assimilation

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre est réputé être le ministre visé à l’alinéa b) de la définition de ministre , à l’article 2 de la

Loi sur l’expropriation , et l’Agence Parcs Canada est réputée être un ministère mentionné à l’annexe I de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

Expropriation interdite

(6) Par dérogation à la

Loi sur l’expropriation , Sa Majesté du chef du Canada ne peut exproprier de droits réels ou intérêts sur des terres en vue de la création ou de l’agrandissement d’un parc.

2000, ch. 32, art. 15; 2009, ch. 17, art. 2

Règlements

Règlements

(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

la préservation, la gestion et l’administration des parcs;

la protection de la flore, du sol, des eaux, des fossiles, de la topographie, de la qualité de l’air et des ressources culturelles, historiques et archéologiques;

la protection de la faune et la destruction ou l’enlèvement d’animaux sauvages dangereux ou en surnombre, ainsi que la capture d’animaux sauvages à des fins scientifiques ou de reproduction;

la gestion et la réglementation de la pêche;

l’adoption de mesures préventives et curatives concernant l’obstruction et la pollution des cours d’eau;

la prévention des incendies et leur extinction, dans les parcs et à leurs abords;

la délivrance, la modification et la résiliation de baux, de permis d’occupation ou de servitudes — ainsi que l’acceptation de la rétrocession des baux et de la renonciation aux servitudes et aux permis d’occupation — sur des terres domaniales situées :

(

i) dans les collectivités, pour des habitations, écoles, églises, hôpitaux, commerces, activités de tourisme et lieux de divertissement ou de récréation,

(ii)

dans les centres de villégiature existants aux fins de logement,

(iii)

à l’extérieur des collectivités, des centres de villégiature existants pour des écoles, églises, hôpitaux, stations-service, activités de tourisme et lieux d’hébergement, de récréation ou d’éducation destinés aux visiteurs,

(iv)

dans le périmètre urbain de Banff pour qu’une administration locale puisse exercer les fonctions précisées dans l’accord visé à l’article 35;

le contrôle des activités dans les parcs, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;

la mise sur pied, l’exploitation, l’entretien, l’administration ainsi que l’usage d’ouvrages et de services publics, notamment pour l’approvisionnement en eau, les égouts, le téléphone, l’électricité, l’alimentation en gaz, la protection contre l’incendie, l’enlèvement et l’élimination des ordures ménagères ainsi que les cimetières, y compris la délimitation, la concession et l’entretien de terrains dans ces derniers;

la mise sur pied, l’entretien, la gestion ainsi que l’usage des voies routières et autres infrastructures, y compris les trottoirs, sentiers, aires de stationnement, quais, docks et ponts, et les circonstances dans lesquelles elles doivent être ouvertes ou peuvent être fermées au public, sans que cela ait pour effet d’exclure des terres d’un parc;

la réglementation de la circulation sur le réseau routier et ailleurs dans les parcs, notamment pour la vitesse, la conduite et le stationnement des véhicules;

l’arpentage des terres domaniales, l’établissement des levés, la délimitation sur ceux-ci des collectivités, centres de villégiature et cimetières existants, la désignation des terres arpentées comme collectivité, centre de villégiature ou cimetière, la désignation des terres arpentées comme périmètre urbain, centre d’accueil ou de villégiature ou cimetière et la subdivision des terres ainsi désignées;

la réglementation de l’emplacement, de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’amélioration, de l’enlèvement et de la démolition de bâtiments, installations, pancartes et autres structures, des normes à appliquer et des matériaux à utiliser ainsi que le zonage en vue de l’utilisation des terres ou des bâtiments;

la réglementation des activités — notamment en matière de métiers, commerces, affaires, sports et divertissements —, telles que, entre autres, les activités relatives aux installations commerciales de ski visées à l’article 36, y compris en ce qui touche le lieu de leur exercice;

la protection de la santé publique et la lutte contre la maladie;

l’inspection de bâtiments, installations et autres structures pour l’application des règlements pris en vertu des alinéas m),

n) et o);

la suppression et la prévention des nuisances;

la fixation des droits à percevoir pour l’utilisation des installations et des ressources se trouvant dans les parcs, pour la fourniture des ouvrages et des services visés à l’alinéa i) et des infrastructures visées à l’alinéa j) et pour la délivrance ou la modification des licences, permis et autres autorisations visés au paragraphe (3);

la protection de la sécurité publique, y compris la réglementation des armes à feu;

l’utilisation, le transport et l’entreposage temporaire des produits antiparasitaires et autres matières toxiques;

la réglementation des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;

l’acquisition ou l’aliénation d’objets préhistoriques ou historiques ou de reproductions de ceux-ci, et la vente de publications, de souvenirs et d’articles utilitaires;

l’autorisation de l’utilisation, par les peuples autochtones à des fins spirituelles ou cérémoniales traditionnelles, des terres situées dans les parcs ainsi que de la flore et des autres objets naturels, notamment par prélèvement;

la réglementation de l’accès aux parcs par aéronef;

la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1);

l’expulsion sans formalité par les gardes de parc et les agents de l’autorité des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions de la présente loi, des règlements ou du Code criminel , et l’interdiction d’accès pour une période déterminée prononcée à l’encontre de ces personnes ou de celles qui ont été déclarées coupables d’une infraction à ces dispositions.

Voies routières et autres infrastructures

(2) La mise sur pied et l’usage des voies routières et autres infrastuctures visées à l’alinéa

(1) j) n’ont pas pour effet d’exclure des terres du parc.

Pouvoirs du directeur

(3) Les règlements pris sous le régime du présent

article peuvent habiliter le directeur d’un parc, dans les circonstances et sous réserve des limites qu’ils prévoient, à :

en modifier les exigences à l’égard du parc en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles;

délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à ces matières et en fixer les conditions;

ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements dans le parc.

Nouveaux établissements interdits

(4) Les règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)g)(iii) ne peuvent autoriser la délivrance ou la modification de baux, de permis d’occupation ou de servitudes en vue de la création de collectivités, de centres de villégiature, d’écoles, d’églises ou d’hôpitaux.

2000, ch. 32, art. 16; 2009, ch. 14, art. 29

Activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables dans les parcs suivants :

le parc national Wood Buffalo du Canada;

le parc national Wapusk du Canada;

le parc national du Gros-Morne du Canada;

tout parc national du Canada créé dans le district de Thunder Bay, en Ontario;

la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada;

tout parc national du Canada créé sur un territoire où le maintien de ces activités est prévu par un accord relatif à sa création conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province.

Accord de règlement des revendications territoriales

(2) Dans le cas où un accord de règlement de revendications territoriales autochtones mis en oeuvre par une loi fédérale prévoit l’exercice dans une zone d’un parc d’activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables ou d’activités d’extraction de pierre à sculpter ou que des peuples autochtones détiennent des droits — ancestraux ou issus de traités — les autorisant à exercer des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables dans une telle zone, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’exercice de ces activités dans cette zone.

Teneur des règlements

(3) Les règlements pris en application des paragraphes (1) et (2) peuvent :

préciser ce que sont les activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables;

désigner les catégories de personnes qui sont autorisées à exercer ces activités et en fixer les conditions d’exercice;

interdire l’utilisation des ressources renouvelables prélevées dans les parcs à d’autres fins que dans le cadre de ces activités traditionnelles;

régir l’exercice de ces activités;

autoriser l’enlèvement et le mode de disposition de l’équipement ou des ressources renouvelables laissés dans un parc en contravention des règlements et le recouvrement des dépenses en découlant;

autoriser le directeur d’un parc, malgré toute autre disposition du présent paragraphe :

(

i) à interdire toute activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables dans des zones du parc à des fins de gestion du parc, de sécurité publique ou de préservation des ressources naturelles,

(ii)

à contingenter les ressources renouvelables pouvant faire l’objet d’une telle activité au cours d’une période donnée, ou à modifier les contingents réglementaires, pour la préservation des ressources,

(iii)

à restreindre ou interdire l’utilisation d’équipement dans le parc pour la protection de ses ressources naturelles.

Extraction de pierre à sculpter

(4) Le paragraphe (3) s’applique aux règlements sur l’extraction de pierre à sculpter pris en application du paragraphe (2).

Modification par le directeur

(5) Les règlements pris en application du présent

article peuvent autoriser le directeur d’un parc à en modifier les exigences à l’égard du parc, dans les circonstances et la mesure qu’ils précisent, en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles.

Application de la loi

Désignation des gardes de parc

Le ministre peut désigner à

titre de garde de parc toute personne nommée sous le régime de la

Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la présente loi, pour faire respecter la présente loi et ses règlements au Canada et pour maintenir l’ordre public dans les parcs. Les gardes de parc sont, pour l’exercice de ces fonctions, des agents de la paix au sens du Code criminel .

Désignation des agents de l’autorité

Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, à

titre individuel ou au

titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements qui visent des parcs précis, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel .

2000, ch. 32, art. 19; 2002, ch. 18, art. 31.3; 2003, ch. 22, art. 224(

A) Loi sur les contraventions

19.1

(1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au

titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la

Loi sur les contraventions .

Limitations quant à la désignation

(2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit un ou plusieurs parcs, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la

Loi sur les contraventions .

2009, ch. 14, art. 30

Serment et certificat de désignation

(1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

Limitations

(2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

2000, ch. 32, art. 20; 2009, ch. 14, art. 30

Droit de passage

20.1

Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

2009, ch. 14, art. 30

Immunité

20.2

Les gardes de parc et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

2009, ch. 14, art. 30

Arrestation sans mandat

Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel , arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.

2000, ch. 32, art. 21; 2009, ch. 14, art. 30

Perquisition et saisie

(1) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut :

en conformité avec le mandat délivré aux termes du paragraphe (2), visiter un lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;

saisir toute chose qu’il croit être, pour des motifs raisonnables, l’une des choses visées au paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte , signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le garde de parc ou l’agent de l’autorité à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les véhicules, bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant.

Perquisition sans mandat

(3) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Garde des biens saisis

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 28 et 29 :

les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde de parc ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au

titre du Code criminel ;

la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel , au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne.

Confiscation de plein droit

(2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.

Biens périssables

(3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.

2000, ch. 32, art. 23; 2002, ch. 18, art. 31.4; 2003, ch. 22, art. 224(A); 2009, ch. 14, art. 31(

F) Responsabilité pour frais

23.1

Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

2009, ch. 14, art. 32

Infractions et peines

Infraction

(1) Quiconque contrevient à l’article 13, au paragraphe 32(1) ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)

y) commet une infraction et est passible :

sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(

i) s’il s’agit d’une personne physique :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

(ii)

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

(iii)

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire :

(

i) s’il s’agit d’une personne physique :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,

(ii)

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

(iii)

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Infraction

(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à l’un ou l’autre des paragraphes 41.5(3) à (5), à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) ou (4) ou 41.4(2) ou (3) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes commet une infraction et est passible :

sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(

i) s’il s’agit d’une personne physique :

(

A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,

(ii)

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

(

A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

(iii)

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

(

A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire :

(

i) s’il s’agit d’une personne physique :

(

A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,

(ii)

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

(

A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,

(iii)

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

(

A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

2000, ch. 32, art. 24; 2009, ch. 14, art. 33, ch. 17, art. 3 et 12; 2014, ch. 35, art. 2 2019, ch. 29, art. 328

Trafic d’animaux sauvages, etc.

(1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic de tout animal sauvage — vivant ou mort, à toute étape de son développement — de toute

partie ou de tout produit qui en provient, de ses embryons ou de ses oeufs, ou de tout ou

partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :

sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(

i) s’il s’agit d’une personne physique :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

(ii)

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 000 $ et d’au plus 5 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 800 000 $ et d’au plus 10 000 000 $,

(iii)

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;

sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire :

(

i) s’il s’agit d’une personne physique :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 225 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 450 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

(ii)

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

(iii)

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 250 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 500 000 $.

Définition de trafic

(3) Pour l’application du présent

article et de l’article 26, trafic s’entend du fait de vendre, de mettre en vente, d’exposer pour la vente, d’acheter, d’offrir d’acheter, de faire le troc, d’échanger, de donner, d’envoyer, de transporter ou de livrer.

2000, ch. 32, art. 25; 2009, ch. 14, art. 34, ch. 17, art. 4 et 12

Chasse, trafic et possession

(1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :

de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la

partie 1 de l’annexe 3;

d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la

partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf,

partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la

partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf,

partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :

sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(

i) s’il s’agit d’une personne physique :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

(ii)

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

(iii)

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire :

(

i) s’il s’agit d’une personne physique :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

(ii)

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

(iii)

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Chasse, trafic et possession

(3) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :

de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la

partie 2 de l’annexe 3;

d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la

partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf,

partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la

partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf,

partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction et est passible :

sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(

i) s’il s’agit d’une personne physique :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 750 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

(ii)

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 450 000 $ et d’au plus 5 500 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 900 000 $ et d’au plus 11 000 000 $,

(iii)

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 7 000 000 $;

sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire :

(

i) s’il s’agit d’une personne physique :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 500 $ et d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 9 000 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

(ii)

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 7 000 000 $,

(iii)

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

(

A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $,

(

B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 40 000 $ et d’au plus 3 000 000 $.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

animal sauvage [Abrogée, 2009, ch. 14, art. 35]

chasser Sont assimilés à l’acte de chasser le fait de tuer, de blesser ou de capturer — notamment par piège —, ou de tenter de tuer, de blesser ou de capturer un animal sauvage ou encore de faire feu sur un animal sauvage ou de traquer, de suivre à la trace, de chercher ou d’être à l’affût d’un tel animal en vue de le tuer, de le blesser ou de le capturer. ( hunt )

possession S’entend notamment du fait pour une personne d’avoir sciemment une chose en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne. ( possess )

Modification de l’annexe 3

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les parties 1 ou 2 de l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le nom de toute espèce d’animal sauvage.

2000, ch. 32, art. 26; 2009, ch. 14, art. 35, ch. 17, art. 5 et 12

Amendes cumulatives

(1) Malgré les articles 24 à 26, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

Infraction continue

(2) Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Présomption — récidive

(3) Pour l’application des articles 24 à 26, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.

Limitation

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure

sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

2000, ch. 32, art. 27; 2009, ch. 14, art. 36

Déclaration : personnes morales à revenus modestes

27.1

Pour l’application des articles 24, 25 et 26, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

2009, ch. 14, art. 37

Allègement de l’amende minimale

27.2

Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 24, 25 ou 26 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

2009, ch. 14, art. 37

Amende supplémentaire

27.3

Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

2009, ch. 14, art. 37

Avis aux actionnaires

27.4

En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

2009, ch. 14, art. 37

Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

27.5

(1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Devoirs des dirigeants et administrateurs

(2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :

à la présente loi et aux règlements;

aux ordonnances rendues par le tribunal ou le directeur sous le régime de la présente loi;

aux directives du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi.

2009, ch. 14, art. 37

Objectif premier de la détermination de la peine

27.6

La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la création et la protection des parcs. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux parcs;

rétablir les ressources des parcs.

2009, ch. 14, art. 37

Détermination de la peine — principes

27.7

(1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

Détermination de la peine — circonstances aggravantes

(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources d’un parc;

l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables d’un parc;

l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu un avertissement du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;

le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

(

i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

(ii)

a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

(iii)

a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

Absence de circonstances aggravantes

(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

Sens de dommage

(4) Pour l’application des alinéas

(2) a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

Motifs

(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

2009, ch. 14, art. 37

Confiscation

(1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Restitution d’un objet non confisqué

(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Rétention ou vente

(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en

partie au paiement de l’amende.

Disposition par le ministre

Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.

Affectation

29.1

(1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la

Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement des parcs, ou pour l’administration du fonds.

Recommandation du tribunal

(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une

partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).

2009, ch. 14, art. 38

Ordonnance du tribunal

(1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou

partie des obligations suivantes :

s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources du parc résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

en garantie de l’exécution des obligations imposées au

titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;

élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;

exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources d’un parc, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;

mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;

faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement des parcs, la somme que le tribunal estime indiquée;

publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiquées en l’occurrence;

exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des parcs;

remettre au ministre les licences, les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés en vertu des règlements;

s’abstenir de présenter une nouvelle demande de licence, permis ou autre autorisation en vertu des règlements pendant la période que le tribunal estime indiquée;

verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard du parc où l’infraction a été commise;

verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.

Condamnation avec sursis

(2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)

a) du Code criminel , il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

Prononcé de la peine

(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

Publication

(4) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)j), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.

Créances de Sa Majesté

(5) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas

(1) c) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (4), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce

titre devant le tribunal compétent.

Exécution

(6) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa

(1) c) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

Annulation ou suspension de la licence, permis ou autorisation

(7) Les licences, les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa

(1) o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

Prise d’effet

(8) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

2000, ch. 32, art. 30; 2009, ch. 14, art. 39

Dommages-intérêts

(1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

Exécution

(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

2000, ch. 32, art. 31; 2009, ch. 14, art. 40

Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention

31.01

(1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 30(1)

c) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la

Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques .

Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens

(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 31(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la

Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques .

2009, ch. 14, art. 40

Prescription

31.1

La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

2009, ch. 14, art. 40

Loi sur les contraventions

31.2

Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la

Loi sur les contraventions , le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

2009, ch. 14, art. 40

Publication de renseignements sur les infractions

31.3

(1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

Rétention des renseignements

(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

2009, ch. 14, art. 40

Examen

31.4

(1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 31.3.

Rapport au Parlement

(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

2009, ch. 14, art. 40

Atténuation des dommages à l’environnement

Dépollution

(1) En cas de déversement ou de dépôt dans un parc d’une substance susceptible de dégrader l’environnement, de nuire à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour la flore, la faune, les ressources culturelles et la santé humaine pouvant en découler.

Pouvoirs du directeur et du ministre

(2) S’il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

Frais de dépollution

(3) La personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le directeur est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures visées au paragraphe (1). Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.

Collectivités

Plan communautaire

(1) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas du périmètre urbain de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l’accord visé à l’article 35.

Principes directeurs

(2) Le plan communautaire doit :

être compatible avec le plan directeur du parc où est située la collectivité;

respecter les lignes directrices établies par le ministre relativement à l’exercice d’activités dans la collectivité;

prévoir une stratégie de gestion du développement de la collectivité;

respecter les principes suivants :

(

i) absence d’effet nuisible sur l’environnement,

(ii)

préservation de l’environnement et conservation du patrimoine.

Contenu du plan

(3) Le plan, ou les règlements de zonage visés au paragraphe (1), comportent les éléments suivants :

la description des terrains situés dans le périmètre de la collectivité;

la description des terrains dans les zones commerciales de la collectivité;

l’indication de la superficie maximale autorisée dans les zones commerciales.

Modification de l’annexe 4

(4) Sous réserve de l’article 34, le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter respectivement aux colonnes 2, 3 et 4 de l’annexe 4, en regard du nom de la collectivité figurant à la colonne 1, la description de la collectivité, celle de ses zones commerciales ou la superficie maximale de chacune de ces zones. Il ne peut toutefois plus modifier ces colonnes de l’annexe par la suite.

Baux, permis, etc.

(5) Il est interdit de délivrer des baux, permis d’occupation, licences ou autres autorisations permettant l’utilisation à des fins commerciales de terres situées dans une zone commerciale d’une collectivité si la délivrance de l’autorisation a pour effet d’excéder la superficie commerciale maximale de ces zones mentionnée à l’annexe 4.

2000, ch. 32, art. 33; 2015, ch. 3, art. 19(F); 2017, ch. 26, art. 33(

F) Dépôt de la modification et renvoi en comité

(1) La proposition de toute modification de l’annexe 4 dans le cadre du paragraphe 33(4) est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent

article en est saisi d’office.

Rejet du projet par le comité

(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l’approbation de celui-ci est alors mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.

Mise aux voix de la motion

(3) La motion fait l’objet d’un débat d’une durée maximale de trois heures et il en est décidé en conformité avec la procédure de la chambre.

Modification permise

(4) L’annexe 4 peut faire l’objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification devant chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe (2) n’y ait été présentée.

Modification interdite

(5) L’annexe 4 ne peut faire l’objet de la modification si l’une ou l’autre des chambres a adopté la motion visée au paragraphe (2).

Dispositions applicables à certains parcs

Administration locale de Banff

Le gouverneur en conseil, ayant autorisé le ministre à conclure l’accord intitulé Town of Banff Incorporation Agreement, daté du 12 décembre 1989, en vue de l’établissement d’une administration locale autonome pour le périmètre urbain de Banff dans le parc national Banff du Canada et à confier à celle-ci les fonctions municipales qui y sont précisées, peut autoriser le ministre à modifier l’accord de nouveau.

Ville de Jasper : non-application de règlements

35.1

Les règlements ci-après ne s’appliquent pas à l’égard de la ville de Jasper à compter de la date d’entrée en vigueur de tout règlement municipal applicable à cette ville concernant l’aménagement des terres et le développement :

le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper ;

le Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux ;

le Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux ;

tout règlement pris en vertu de la présente loi qui abroge les règlements visés aux alinéas

a) à c).

2024, ch. 21, art. 2

Installations de ski

(1) Il est interdit d’octroyer un bail ou un permis d’occupation à l’égard de terres domaniales situées dans un parc en vue de l’exploitation d’installations commerciales de ski, sauf les terrains situés dans les stations de ski mentionnées à l’annexe 5.

Stations de ski

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ériger en stations de ski dans le parc national Banff du Canada une zone située près de Sunshine Village, en y ajoutant une description de cette zone à l’annexe 5; il ne peut toutefois plus modifier cette

annexe par la suite.

Conseil sur la faune

(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un organisme consultatif pour les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada, appelé le Conseil sur la faune.

Permis

(2) Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 17, les permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada sont délivrés en conformité avec les règlements du Conseil sur la faune.

Règlements

(3) Le Conseil sur la faune peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la délivrance, la modification et la révocation par le directeur du parc national Wood Buffalo du Canada des permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc ainsi que les conditions d’obtention des permis et le nombre à délivrer.

Terrains de chasse traditionnels

(4) Pour l’application du présent article, les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada sont ceux indiqués sur le plan 72702 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 902-0325, ces terrains ayant une superficie de 8 869 kilomètres carrés (886 894 hectares).

Modification des descriptions

(1) Malgré le paragraphe 5(2) et l’article 13, le gouverneur en conseil peut, par décret :

modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1 en vue de retrancher du parc, dans les environs de Garden River, en Alberta, des terres qui peuvent être requises pour la création d’une réserve indienne;

modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1, conformément à l’accord conclu entre le Canada et la première nation de Salt River, ou toute autre première nation issue de sa division, en vue de retrancher du parc les terres qui peuvent être requises pour l’exercice des droits territoriaux sous le régime du traité numéro huit conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les Cris, Beavers, Chipewyans et autres Indiens;

modifier ou remplacer la description du parc national du Mont-Riding du Canada à l’annexe 1 en vue de retrancher du parc les terres de la moitié est de la

section 8 dans le township 20, rang 19, pour le règlement d’une revendication de la bande Keeseekoowenin;

modifier ou remplacer la description du parc national Wapusk du Canada à l’annexe 1, conformément à l’accord fédéro-provincial conclu relativement à la création de ce parc, en vue d’en retrancher les terres qui peuvent être requises pour l’exercice des droits territoriaux sous le régime :

(

i) soit du traité numéro cinq conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les bandes indiennes Saulteaux et Swampy Cree de Berens River,

(ii)

soit de l’Accord Northern Flood conclu le 16 décembre 1977 entre le Canada, le Manitoba, le Manitoba Hydro-Electric Board et le Northern Flood Committee, Inc.

Terres retranchées

(2) Les terres retranchées du parc national Wood Buffalo du Canada ou du parc national Wapusk du Canada en application du paragraphe (1) ne sont plus requises pour les besoins des parcs.

Réserves

Application de la présente loi

Sous réserve des articles 40 à 41.5, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

2000, ch. 32, art. 39; 2009, ch. 17, art. 6; 2013, ch. 28, art. 2; 2014, ch. 35, art. 3 2019, ch. 29, art. 329

Exploitation traditionnelle des ressources renouvelables

L’application de la présente loi aux réserves tient compte de l’exploitation traditionnelle des ressources renouvelables par les autochtones.

Accord de gestion : Gwaii Haanas

(1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure des accords avec le Conseil de la nation haida concernant la gestion et l’exploitation de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada.

Exploitation des ressources et activités culturelles

(2) Le gouverneur en conseil peut, pour la mise en oeuvre de l’accord visé au paragraphe (1), prendre, en ce qui touche la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada, des règlements concernant la poursuite d’activités traditionnelles — exploitation des ressources renouvelables ou activités culturelles propres aux Haidas — par les membres de la nation haida visés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 .

Adjonctions aux réserves

(3) En attendant le règlement des litiges entre la nation haida et le gouvernement fédéral en ce qui touche leurs droits ou titres sur l’archipel de Gwaii Haanas, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la description de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada figurant à l’annexe 2 en vue d’ajouter à la réserve toute

partie de cet archipel décrit à l’annexe VI de la

Loi sur les parcs nationaux ,

chapitre N-14 des Lois révisées du Canada (1985).

Non-application de l’article 7

(4) L’article 7 ne s’applique pas à l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada effectué conformément au paragraphe (3).

Définition de aire d’agrandissement

41.1

(1) Au présent article, aire d’agrandissement s’entend des terres visées aux parties II et III de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2.

Pouvoirs du ministre — aire d’agrandissement

(2) Le ministre peut louer les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement — ou délivrer des permis d’occupation ou des servitudes à leur égard — pour les besoins suivants :

une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, menant à la région de Prairie Creek telle que celle-ci est délimitée à la

partie II de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2;

une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, dans le corridor existant reliant Tungsten à Howard’s Pass et toute modification de celui-ci.

Permis d’utilisation des terres

(3) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre, annuler ou autoriser la cession de tout permis ou autorisation d’utiliser les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, le paragraphe 31(3) et les articles 59, 62, 71 et 85 à 87 de la

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements, sauf ceux relatifs aux délais et aux enquêtes publiques, s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle d’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.

Permis d’utilisation des eaux

(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2) — ou peut en autoriser la cession. À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (5) et (6), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.12 et 72.14, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.

(5) [Abrogé, 2009, ch. 17, art. 7]

(6) [Abrogé, 2009, ch. 17, art. 7]

(7) [Abrogé, 2009, ch. 17, art. 7]

(8) [Abrogé, 2009, ch. 17, art. 7]

Création d’un parc

(9) Pour l’application des paragraphes 5(1) ou 6(2), les baux, servitudes, permis d’occupation ou permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux concernant les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement sont réputés ne pas être des charges, mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.

Application au parc

(10) Lorsque tout ou

partie des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, le présent

article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.

2009, ch. 17, art. 7; 2014, ch. 2, art. 50, ch. 35, art. 4

Prorogation : baux, servitudes et permis d’occupation

41.2

(1) Les baux, les servitudes et les permis d’occupation actuels portant sur la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Renouvellement : baux et permis d’occupation actuels

(2) Les baux et les permis d’occupation peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.

2013, ch. 28, art. 3

Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière

41.3

La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher que soit menée dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada une activité autorisée par la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière ; aucune autorisation additionnelle en vertu de la présente loi n’est requise pour une telle activité.

2013, ch. 28, art. 3 2024, ch. 20, art. 216 2024, ch. 20, art. 217

Pouvoirs du ministre — réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada

41.4

(1) Le ministre peut louer les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada — ou délivrer des permis d’occupation ou des servitudes à leur égard — pour les besoins suivants :

une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, dans le corridor existant reliant Tungsten à Howard’s Pass et toute modification de celui-ci;

une route d’accès à la mine menant de la route visée à l’alinéa a) aux concessions minières de la région de Lened Creek qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Permis d’utilisation des terres

(2) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis ou toute autorisation d’utiliser des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada pour les besoins prévus au paragraphe (1) — ou peut en autoriser la cession. À cette fin, le paragraphe 31(3) et les articles 59, 62, 71 et 85 à 87 de la

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements, sauf ceux relatifs aux délais et aux enquêtes publiques, s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.

Permis d’utilisation des eaux

(3) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis pour l’utilisation des eaux situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada pour les besoins prévus au paragraphe (1) — ou peut en autoriser la cession. À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (5) et (6), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.12 et 72.14, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.

Permis et autorisations existants

(4) Tout permis ou toute autorisation d’utilisation des terres ou d’utilisation des eaux délivré sous le régime de la

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie , ainsi que tout permis pour l’utilisation des eaux délivré sous le régime de la

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest , en cours de validité à l’égard des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada à l’entrée en vigueur du présent

article reste valide dans les limites des modalités qui y sont prévues.

Permis et autorisations réputés délivrés

(5) Pour l’application de la présente loi, les permis ou autorisations d’utilisation des terres visés au paragraphe (4) sont réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe (2) et les permis d’utilisation des eaux visés au paragraphe (4) sont réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe (3).

Prorogation : baux, servitudes et permis d’occupation

(6) Les baux, servitudes et permis d’occupation actuels concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Renouvellement : baux et permis d’occupation

(7) Ces baux et permis d’occupation peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.

Création d’un parc

(8) Pour l’application des paragraphes 5(1) et 6(2), les baux, servitudes, permis d’occupation ou permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada sont réputés ne pas être des charges et ne pas avoir d’incidence sur le

titre mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.

Application au parc

(9) Lorsque tout ou

partie des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Nááts’ihch’oh du Canada deviennent un parc, le présent

article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.

2014, ch. 35, art. 5

Réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada

41.5

(1) Sous réserve, à la fois, des paragraphes (3) à (5) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 17(1)

f) à l’égard de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, toute personne peut exercer, sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, les activités qui sont prévues dans l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest relatif au transfert de la gestion et de la maîtrise des terres pour la création de la réserve.

Non-application des règlements

(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des activités visées au paragraphe (1) :

l’article 21 du Règlement général sur les parcs nationaux ;

l’alinéa 41(1)

a) du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux ;

l’article 4 du Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada .

Accès par aéronef

(3) Une personne ne peut faire décoller ou atterrir un aéronef , au sens du paragraphe 3(1) de la

Loi sur l’aéronautique , sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, que si elle détient un permis , au sens de l’article 1 du Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada , qui lui est délivré à l’égard de la réserve.

Pêche

(4) Une personne ne peut pêcher sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada que si elle pêche à des fins personnelles et qu’elle détient un permis de pêche , au sens de l’article 2 du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada , qui lui est délivré à l’égard de la réserve.

Récolte de gibier

(5) Une personne ne peut récolter du gibier — notamment chasser , au sens de l’article 26, un animal sauvage — sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada, que dans l’un des cas suivants :

elle détient un permis spécial de récolte délivré en vertu de la

Loi sur la faune , L.T.N.-O. 2013, ch. 30, et se conforme aux modalités qui y sont prévues;

elle détient un bail visé au paragraphe (7) qu’elle détenait à l’entrée en vigueur du présent article, et elle détient un permis de chasse délivré en vertu de la

Loi sur la faune , L.T.N.-O. 2013, ch. 30 et se conforme aux modalités qui y sont prévues.

Exercice des attributions du directeur

(6) Lorsqu’il exerce, à l’égard des activités visées aux paragraphes (1) et (3) à (5), les attributions prévues par les règlements pris en vertu de la présente loi, le directeur prend en considération la santé et la sécurité publiques et l’utilisation durable et la conservation de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada.

Prorogation : baux

(7) Les baux actuels concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Renouvellement : baux

(8) Ces baux peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.

Création d’un parc

(9) Pour l’application des paragraphes 5(1) et 6(2), les baux concernant des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada sont réputés ne pas être des charges et ne pas avoir d’incidence sur le

titre mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.

Cache de combustible

(10) Une personne peut entreposer du combustible dans tout endroit se trouvant sur les terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada qui est désigné par le ministre comme étant une cache de combustible.

Application au parc

(11) Lorsque tout ou

partie des terres domaniales situées dans la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada devient un parc, le présent

article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.

Accessibilité de l’accord

(12) Le ministre veille à ce que l’accord visé au paragraphe (1) soit accessible au public.

2019, ch. 29, art. 330

Lieux historiques nationaux du Canada

Lieux historiques nationaux du Canada

(1) Le gouverneur en conseil peut ériger en lieu historique national du Canada toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada afin de :

soit commémorer un événement historique d’importance nationale;

soit conserver un lieu historique ou tout objet d’intérêt historique, préhistorique ou scientifique d’importance nationale.

Modifications du périmètre

(2) Le gouverneur en conseil peut apporter toute modification qu’il estime utile aux terres érigées en lieu historique en application du paragraphe (1).

Application de la loi

(3) Il peut, par décret, rendre applicables à ces lieux historiques nationaux du Canada le paragraphe 8(1), l’article 11, sauf en ce qui a trait au zonage, et les articles 12 et 16 à 32.

Abrogations

43 à 46

[Abrogations]

Modifications corrélatives

47 à 56

[Modifications]

[Abrogé, 2001, ch. 34, art. 24. Abrogation est réputée être entrée en vigueur le 18 février 2001.]

58 à 67

[Modifications]

Modifications conditionnelles

68 à 70.1

[Modifications]

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

* 71

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi, à l’exception des articles 68 à 70.1, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(2) L’alinéa 17(1)

b) et le texte décrivant le parc national Wapusk du Canada à la

partie 4 de l’annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(3) L’alinéa 17(1)

c) et le texte décrivant le parc national du Gros-Morne du Canada à la

partie 10 de l’annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(4) Le texte décrivant le parc national Aulavik du Canada à la

partie 12 de l’annexe 1 entre en vigueur à la date fixée par décret.

[Note : Articles 68 à 70.1 en vigueur à la sanction le 20 octobre 2000; articles 1 à 16,

article 17, sauf les alinéas

(1) b) et c), articles 18 à 67,

annexe 1, y compris le texte décrivant le parc national Aulavik du Canada à la

partie 12, sauf les textes décrivant le parc national Wapusk du Canada à la

partie 4 et le parc national du Gros-Morne du Canada à la

partie 10 de cette annexe, et annexes 2 à 5 en vigueur le 19 février 2001, voir TR/2001-29; alinéa 17(1)

c) et le texte décrivant le parc national du Gros-Morne du Canada à la

partie 10 de l’annexe 1 en vigueur le 1 er octobre 2005, voir TR/2005-63; alinéa 17(1)

b) et le texte décrivant le parc national Wapusk du Canada à la

partie 4 de l’annexe 1 en vigueur le 26 mars 2010, voir TR/2010-30.]

ANNEXE 1 (articles 2, 5, 6, 7 et 38)

Parcs nationaux du Canada

PARTIE 1 — COLOMBIE-BRITANNIQUE

(1) Parc national des Glaciers du Canada

Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition de la carte « Map Compilation and Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4, 82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1:50 000 du système national de référence cartographique et d’information fournie par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été produite à l’échelle de 1:70 000 par la Direction des levés et de la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;

Dans la province de la Colombie-Britannique;

Dans le district de Kootenay;

Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme il suit :

Commençant au sommet du mont McNicoll par environ 51°27′ de latitude et par environ 117°35′ de longitude;

De là, vers le nord-est suivant la limite de partage des eaux qui divise le bassin du ruisseau Alder de celui du ruisseau Mountain jusqu’à la borne courte A.T.C. marquée N.P.1 (située à l’extrémité de ladite limite de partage des eaux); ladite borne indiquée sur le plan 43227 aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, une copie duquel a été déposée au Bureau d’enregistrement des titres de biens-fonds à Nelson sous le numéro D.F. 23534;

De là, sur une direction d’environ 84°18′18″, une distance d’environ 8 494,6 mètres (27 869,4 pieds) suivant les parcours consécutifs d’une

partie de la limite du Parc national des Glaciers jusqu’à l’ancienne borne de fer A.T.C. marquée N.P.4 indiquée sur ledit plan 43227 auxdites archives; ladite borne est située à l’extrémité nord des montagnes dénommées « Prairie Hills »;

De là, vers le sud, le sud-est, le sud et l’ouest suivant les sinuosités de la limite est du bassin de la rivière Beaver à travers les sommets de la montagne Heather, de la montagne Dauntless, de la montagne Dawn et du pic Moonraker jusqu’à la borne (tuyau) provinciale régulière #1 située au sommet de la montagne Copperstain tel qu’il est indiqué sur le plan 76890 auxdites archives, une copie duquel a été déposée audit bureau sous le numéro NEP 21973;

De là, généralement vers l’ouest suivant les parcours consécutifs d’une

partie de la limite dudit parc jusqu’à la borne régulière (tuyau) provinciale #43 située sur la cime dénommée « Busstop Ridge » tel qu’il est indiqué sur ledit plan 76890 auxdites archives;

De là, généralement vers le sud suivant les parcours consécutifs d’une

partie de la limite dudit parc tel qu’il est indiqué sur les plans 76891, 76892, 76893, 76894, 76895 et 76896 respectivement auxdites archives jusqu’à la borne régulière (tuyau) provinciale #290 située au sommet du pic Caribou tel qu’il est indiqué sur le plan 76896 auxdites archives, une copie de chaque plan a été déposée audit bureau sous les numéros NEP 21974, NEP 21975, NEP 21976, NEP 21977, NEP 21978 et NEP 21979 respectivement;

De là, vers le sud et l’ouest suivant les sinuosités de la limite du bassin de la rivière Beaver et à travers les bornes placées sur ladite limite aux stations 557, 534, 518, 508, 502, 580 et 593 jusqu’à la borne provinciale courte régulière à la station 593; ladite station indiquée sur le plan 66542 auxdites archives, une copie duquel a été déposée audit bureau sous le numéro B101;

De là, continuant vers l’ouest et le nord suivant les sinuosités de la limite du bassin de la rivière Beaver et autour du faîte dudit bassin à travers les sommets du mont Duncan, de la montagne Beaver, de la montagne Sugarloaf et de la montagne Grand jusqu’au sommet du mont Wheeler par environ 51°06′ de latitude et par environ 117°23′ de longitude;

De là, généralement vers l’ouest suivant les sinuosités de la cime traversant les sommets du mont Kilpatrick, de la montagne Pristine et de la montagne Vestal jusqu’au sommet de la montagne Purity par environ 51°06′ de latitude et par environ 117°28′ de longitude;

De là, continuant généralement vers le sud, l’ouest et le nord-ouest suivant les sinuosités du sommet de la cime se rendant et parcourant le névé Van Horne et traversant les sommets du pic Findhorn et du mont McBean jusqu’à la borne provinciale courte régulière située au sommet du pic Tomatin; ladite borne indiquée sur le plan 74513 auxdites archives, une copie duquel a été déposée audit bureau sous le numéro F383;

De là, sur une direction d’environ 252°27′00″ suivant les parcours consécutifs d’une

partie de la limite dudit parc jusqu’à la borne provinciale courte régulière située au sommet du pic Hope tel qu’il est indiqué sur ledit plan 74513 auxdites archives;

De là, vers l’ouest suivant le sommet de la cime partant du pic Hope jusqu’à son intersection avec la limite ouest du bassin de la rivière Incomappleux; ladite intersection est située au sommet du pic Charity par environ 51°04′ de latitude et par environ 117°39′ de longitude;

De là, vers l’ouest et le nord suivant les sinuosités de la limite ouest du bassin de la rivière Incomappleux en traversant les sommets du pic Faith, de la montagne Virtue, de la montagne Patience et de la montagne Fortitude jusqu’à son intersection avec la limite séparant le bassin de la rivière Illecillewaet de celui de la rivière Incomappleux; ladite intersection indiquée comme « Summit 7631 Glacier Park Map 1923, 7641 Glacier Park Map 1934 » sur le plan 39230 auxdites archives;

De là, sur une direction d’environ 353°24′27″ suivant les parcours consécutifs d’une

partie de la limite dudit parc jusqu’au point indiqué comme « Summit 7434 Donald Sheet, 7424 Glacier Park Map 1923 » sur ledit plan 39230 auxdites archives;

De là, généralement vers le nord et le nord-ouest suivant les sinuosités de la limite est du bassin de la rivière Tangier en traversant les sommets de la montagne Fidelity et du mont Carson jusqu’au sommet de la montagne Sorcerer par environ 51°27′ de latitude et par environ 117°55′ de longitude;

De là, généralement vers le nord-est, le sud-est et l’est suivant les sinuosités des limites ouest et nord du bassin du ruisseau Mountain en traversant le sommet de la montagne Nordic jusqu’au point de départ;

Ladite parcelle renfermant environ 1 349 kilomètres carrés.

(2) Parc national Yoho du Canada

L’ensemble du lopin de terre, dans la province de la Colombie-Britannique, plus précisément décrit comme il suit :

Commençant au sommet du mont Neptuak, à environ 51°18′29″ de latitude et à environ 116°15′25″ de longitude, ledit sommet étant situé à la limite orientale de la province de la Colombie-Britannique;

De là, dans la direction ouest, en ligne droite, à travers la vallée du ruisseau Tokumm, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°18′02″ de latitude et à environ 116°17′22″ de longitude;

De là, dans la direction sud-ouest, en ligne droite, à travers la vallée du ruisseau Misko, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°16′36″ de latitude et à environ 116°20′43″ de longitude;

De là, dans la direction sud, en ligne droite, à travers la vallée de la rivière Ottertail, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°14′37″ de latitude et à environ 116°21′30″ de longitude;

De là, dans la direction sud, en ligne droite, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°12′49″ de latitude et à environ 116°21′36″ de longitude;

De là, dans la direction sud, en ligne droite, jusqu’au sommet d’une cime sur la ligne de faîte qui divise le bassin de la rivière Kicking Horse de celui de la rivière Vermilion, ledit sommet étant situé à environ 51°12′10″ de latitude et à environ 116°21′27″ de longitude, lesdits sommets et lignes figurant sur les cartes n os 82N/8W et 82N/1W du lac Louise et du mont Goodsire, respectivement, du Système national de repérage cartographique, dont des copies sont déposées sous les numéros 51112 et 51113, respectivement, aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;

De là, dans une direction en général sud-ouest suivant la crête de l’élévation qui divise le bassin du ruisseau Moose de celui de la rivière Ice et épousant toutes ses sinuosités jusqu’au sommet d’un pic marqué 9687;

De là, en ligne directe jusqu’à un point sur la rive droite de la rivière Ice vis-à-vis l’endroit où l’affluent le plus au sud, indiqué sur ladite carte, se jette dans la rivière Ice venant du côté est;

De là, suivant ladite rive droite de la rivière Ice, en aval jusqu’à son confluent avec la rivière Beaverfoot;

De là, suivant la rive droite de ladite rivière Beaverfoot en aval jusqu’à son intersection avec la limite septentrionale du township vingt-cinq, rang dix-neuf, à l’ouest du cinquième méridien, ou du prolongement de ladite limite septentrionale vers l’est;

De là, vers l’ouest le long de ladite limite septentrionale et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est de la

section quatre dans le township vingt-six, rang dix-neuf;

De là, vers le nord le long de la limite orientale de ladite

section quatre jusqu’à son intersection avec la rive gauche de la rivière Kicking Horse;

De là, dans une direction en général nord-ouest et suivant partout la rive gauche de la rivière Kicking Horse jusqu’à son intersection avec la limite orientale du township vingt-six, rang vingt, à l’ouest du cinquième méridien;

De là, vers le nord le long de ladite limite orientale du township vingt-six jusqu’à son intersection avec le sommet d’une élévation bien définie qui divise le bassin du ruisseau Porcupine de la

partie de la rivière Kicking Horse sise à l’ouest de ladite limite orientale;

De là, dans une direction en général nord le long de la ligne de faîte de l’élévation qui forme la limite occidentale du bassin de la

partie de la rivière Kicking Horse sise en amont à partir de ladite limite dudit township vingt-six, et suivant toutes les sinuosités de ladite ligne de faîte jusqu’à son intersection avec le sommet du mont Rhondda, lequel constitue aussi un point sur le sommet des Montagnes Rocheuses qui forme la limite orientale de la province de la Colombie-Britannique;

De là, dans une direction en général sud-est et suivant ledit sommet des Montagnes Rocheuses dans toutes ses sinuosités jusqu’au point de départ;

Ledit lopin renfermant une superficie d’environ 131 312,0685 hectares.

(3) Parc national du Mont-Revelstoke du Canada

En Colombie-Britannique;

Dans le district de Kootenay;

Dans l’ancienne ceinture de chemin de fer;

Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme suit :

Premièrement,

Conformément au plan déposé aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 43402 et dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Kamloops sous le numéro D.F. 23953 :

Commençant au coin nord-ouest de la subdivision officielle 8 de la

section 34, dans le township 23 du rang 2 à l’ouest du 6 e méridien;

De là, vers l’est en suivant les limites nord des moitiés sud des sections 34, 35 et 36 dudit township 23 et de la

section 31 du township 23 du rang 1 à l’ouest du 6 e méridien, jusqu’au coin nord-est de la moitié sud de ladite

section 31;

De là, vers le nord en suivant les limites est de ladite

section 31 et de la

section 6 du township 24 du rang 1, jusqu’au coin nord-ouest de la

section 5 dans ledit township 24;

De là, vers l’est en suivant les limites nord des sections 5, 4 et 3 dudit township 24, jusqu’au coin nord-est de ladite

section 3;

De là, vers le nord en suivant la limite ouest de la

section 11 dudit township 24, jusqu’au coin nord-ouest de ladite

section 11;

De là, vers l’est en suivant la limite nord de ladite

section 11, jusqu’au coin nord-est de cette section;

Deuxièmement,

Conformément au plan du lot 3643 déposé auxdites archives sous le numéro 63656 et constituant une copie du plan officiel ratifié en vertu de l’article 63 de la Land Act, à Victoria (C.-B.) le 30 novembre 1977, et portant le numéro F.B. 18077 :

Commençant au coin nord-est de ladite

section 11;

De là, vers l’est en suivant les limites nord des subdivisions officielles 13, 14, 15 et 16 de la

section 12 dudit township 24, jusqu’au coin nord-est de la

section 12;

De là, vers l’est en suivant ladite limite nord de la subdivision légale 16 et son prolongement est jusqu’au point d’intersection avec la rive droite du ruisseau Clachnacudainn;

Troisièmement,

Conformément audit plan 43402 :

Continuant à partir dudit point d’intersection;

De là, vers le sud en suivant la rive droite du ruisseau Clachnacudainn jusqu’à la rive droite de la rivière Illecillewaet;

De là, vers le nord-est en suivant la rive droite de la rivière Illecillewaet jusqu’à la rive droite du ruisseau Woolsey, anciennement appelé le ruisseau « Silver »;

De là, vers le nord-ouest en suivant la rive droite du ruisseau Woolsey jusqu’à la rive droite du ruisseau Maunder;

De là, vers l’ouest et le sud-ouest en suivant la rive droite du ruisseau Maunder et son prolongement sud-ouest, jusqu’à la limite est de la ligne de partage des eaux du ruisseau La Forme;

De là, suivant vers le sud et l’ouest en suivant les limites est et sud de la ligne de partage des eaux du ruisseau La Forme et la limite sud de la ligne de partage des eaux du ruisseau Martha jusqu’à la limite nord de la

section 13 du township 25, dans le rang 2 à l’ouest du 6 e méridien;

De là, vers l’ouest en suivant la limite nord de ladite

section 13, jusqu’à son coin nord-ouest;

De là, vers le sud en suivant les limites ouest des sections 13, 12 et 1 dudit township 25 et des sections 36, 25 et 24 du township 24, dans ledit rang 2, jusqu’au coin sud-ouest de ladite

section 24;

De là, vers l’ouest en suivant la limite nord de la

section 14 dans ledit township 24, jusqu’au coin nord-ouest du quart nord-est de ladite

section 14;

De là, vers le sud en suivant la limite ouest dudit quart nord-est, jusqu’au coin sud-ouest dudit quart nord-est de ladite

section 14;

Quatrièmement,

Conformément aux plans 63417 et 67619 auxdites archives :

Continuant à partir du coin sud-ouest dudit quart nord-est de la

section 14;

De là, dans une direction de S45°13′10″O, une distance de 1 149,83 mètres jusqu’au coin sud-ouest de ladite

section 14;

De là, dans une direction de S45°13′50″O, une distance de 1 148,94 mètres jusqu’au coin sud-est de la subdivision officielle 11 de la

section 10, dans ledit township 24;

De là, dans une direction de S45°23′30″O, une distance de 575,98 mètres, jusqu’au coin nord-ouest de la subdivision officielle 3 de la

section 10;

Cinquièmement,

Conformément au plan 29235 auxdites archives, qui constitue une copie du plan du quart sud-est du township 24 du rang 2 à l’ouest du 6 e méridien :

Continuant à partir du coin nord-ouest de ladite subdivision officielle 3 de la

section 10;

De là, vers le sud en suivant la limite ouest de ladite subdivision officielle 3 et la limite ouest de la subdivision légale 14 de la

section 3, jusqu’à un point sur la limite ouest de la subdivision légale 14 étant le coin sud-ouest de la demie nord de la subdivision légale 13 de la

section 3;

De là, dans une direction de 270°01′20″ en suivant la limite sud de ladite demie nord de la subdivision légale 13, sur une distance d’environ 254,69 mètres jusqu’au coin nord-est de la parcelle A tel qu’indiqué sur le plan 63325 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 10887;

De là, dans une direction de 200°58′45″ en suivant la limite est de ladite parcelle A, sur une distance d’environ 51,55 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;

De là, dans une direction de 192°17′15″ en suivant la limite est de ladite parcelle A, sur une distance d’environ 133,06 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;

De là, dans une direction de 203°48′30″ en suivant la limite est de ladite parcelle A, sur une distance d’environ 137,24 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;

De là, dans une direction de 183°40′25″ en suivant la limite est de ladite parcelle A, sur une distance d’environ 101,03 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;

De là, dans une direction de 179°50′40″ en suivant la limite est de ladite parcelle A, sur une distance d’environ 101,40 mètres jusqu’au coin sud-est de ladite parcelle A, étant un point de la limite sud de la demie nord de la demie sud de la subdivision légale 12 de la

section 13 tel qu’indiqué sur ledit plan 63325;

De là, dans une direction de 90°09′55″ en suivant la limite sud de la demie nord de la demie sud de la subdivision légale 12, sur une distance d’environ 151,63 mètres jusqu’à un point sur ladite limite sud étant le coin nord-ouest de la demie sud du quart sud-est de ladite subdivision légale 12;

De là, dans une direction de 181°13′30″ en suivant la limite ouest de ladite demie du quart sud-est de la subdivision légale 12, sur une distance d’environ 101,47 mètres jusqu’au coin sud-ouest de ladite demie sud du quart sud-est de la subdivision légale 12, tel qu’indiqué sur le plan 41266 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro DF20351;

De là, dans une direction de 90°12′30″ en suivant la limite sud de ladite demie sud du quart sud-est de la subdivision légale 12, sur une distance d’environ 33,63 mètres, tel qu’indiqué sur ledit plan 41266, jusqu’à un point étant le quart nord-ouest d’une

partie du quart sud-ouest de la

section 3, tel qu’indiqué sur le plan 41269 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro DF20353;

De là, dans une direction de 180°00′00″ en suivant la limite ouest de ladite

partie du quart sud-ouest de la

section 3, sur une distance d’environ 204,95 mètres jusqu’au coin sud-ouest de ladite

partie du quart sud-ouest de la

section 3, tel qu’indiqué sur ledit plan 41269;

De là, dans une direction de 89°58′00″ en suivant la limite sud de ladite

partie du quart sud-ouest de la

section 3, sur une distance d’environ 162,31 mètres jusqu’à un point de la limite sud tel qu’indiqué sur ledit plan 43402 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro DF23953;

De là, dans une direction de 177°40′00″ sur une distance d’environ 604,02 mètres jusqu’au coin sud-est de la subdivision légale 4 de la

section 3, tel qu’indiqué sur le plan 43402;

De là, dans une direction de 270°04′00″ en suivant la limite sud de la subdivision légale 4, sur une distance d’environ 151,24 mètres jusqu’au coin nord-est de la parcelle B tel qu’indiqué sur le plan 63326 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 10888;

De là, dans une direction de 169°30′10″ en suivant la limite est de la parcelle B, sur une distance d’environ 128,02 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;

De là, dans une direction de 111°20′00″ en suivant la limite est de ladite parcelle B, sur une distance d’environ 124,97 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;

De là, dans une direction de 190°55′20″ en suivant la limite est de ladite parcelle B, sur une distance d’environ 30,48 mètres jusqu’au coin sud-est de la parcelle B, ledit point se situant sur une courbe ayant un rayon de 695,25 mètres tel qu’indiqué sur ledit plan 63326;

De là, vers le sud-est en suivant ladite courbe, sur une distance le long de la courbe d’environ 100,88 mètres jusqu’à un point sur la courbe tel qu’indiqué sur le plan 63326;

De là, continuant vers le sud-est le long de ladite courbe, sur une distance le long de la courbe d’environ 128,29 mètres jusqu’à la fin de la courbe tangentielle tel qu’indiqué sur le plan 43405 auxdites archives;

De là, dans une direction de 133°36′30″, sur une distance d’environ 397,85 mètres tel qu’indiqué sur ledit plan 43405, jusqu’au coin le plus au nord du lot 100, tel qu’indiqué sur le plan 765 déposé audit bureau, une copie duquel est déposée auxdites archives sous le numéro 43208;

De là, dans une direction de 223°36′30″ en suivant la limite nord-ouest dudit lot 100, sur une distance d’environ 70,71 mètres jusqu’au coin le plus à l’ouest dudit lot 100, tel qu’indiqué sur ledit plan 43405;

De là, dans une direction de 133°36′30″ en suivant la limite sud-ouest dudit lot 100 et la limite sud-ouest du lot 99 sur ledit plan 43208, sur une distance d’environ 99,06 mètres jusqu’à un point de ladite limite sud-ouest du lot 99 étant le coin le plus au nord du lot 102 sur ledit plan 43208, tel qu’indiqué sur ledit plan 43405;

De là, dans une direction de 223°36′30″ en suivant la limite nord-ouest dudit lot 102, sur une distance d’environ 11,01 mètres jusqu’au coin le plus au nord de la parcelle A tel qu’indiqué sur le plan 67155 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro P24400;

De là, dans une direction de 132°01′50″ en suivant la limite nord-est de ladite parcelle A jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’ouest des limites nord des lots 86 et 87 sur ledit plan 43208;

De là, vers l’est en suivant le prolongement vers l’ouest des limites nord des lots 86 et 87 jusqu’au coin le plus à l’ouest dudit lot 86;

De là, vers le sud-est en suivant les limites sud-ouest des lots 86 et 87 tel qu’indiqué sur ledit plan 43208 jusqu’au coin le plus au sud du lot 87;

De là, vers le nord-est en suivant la limite sud-est du lot 87 jusqu’au coin le plus à l’est du lot 87, ledit coin étant situé sur la limite nord du lot 88 sur ledit plan 43208;

De là, dans une direction de 99°30′00″ en suivant la limite nord dudit lot 88, sur une distance d’environ 9,94 mètres jusqu’au coin nord-est dudit lot 88, étant un point situé sur la limite est de la subdivision légale 7 de la

section 34, du township 23, du rang 2, à l’ouest du sixième méridien tel qu’indiqué sur le plan 43015 auxdites archives;

De là, dans une direction de 0°35′00″ en suivant la limite est de ladite subdivision légale 7, sur une distance d’environ 136,12 mètres, tel qu’indiqué sur ledit plan 43015, jusqu’au coin nord-est de ladite subdivision légale 7, étant le point de départ.

(4) Parc national Kootenay du Canada

L’ensemble du lopin de terre, dans la province de la Colombie-Britannique, plus précisément décrit comme il suit :

Commençant au sommet du mont Neptuak, à environ 51°18′29″ de latitude et à environ 116°15′25″ de longitude, ledit sommet étant à la limite orientale de la province de la Colombie-Britannique;

De là, vers le sud le long de la limite interprovinciale, jusqu’à la borne n o 14-C;

De là, dans une direction généralement sud-sud-est le long de la ligne de partage qui sépare le bassin de la rivière Simpson et le ruisseau Verdant au sommet de la montagne Monarch;

Puis, dans une direction généralement sud et suivant les sinuosités de la ligne de partage ci-dessus décrite, jusqu’à un pic isolé de la montagne Monarch, soit à une distance approximative de 1,609 km du sommet de ladite montagne;

De là, vers l’ouest en longeant une hauteur très prononcée soit une distance estimative de 502,92 mètres jusqu’à un cairn;

Puis, en ligne droite à travers la vallée du ruisseau Verdant, soit une distance de 2 187,762 mètres plus ou moins, d’après un relèvement de 199°06′ jusqu’à un cairn;

De là, dans une direction généralement sud-ouest le long de la ligne du bassin local jusqu’au sommet du mont Shanks sur la crête Hawk;

Puis, dans une direction généralement sud-est le long de la crête Hawk jusqu’à un cairn;

Puis, en ligne droite sur une distance de 1 214,793 mètres plus ou moins, d’après un relèvement de 191°20′ jusqu’à un cairn sur la rive droite de la rivière Simpson;

De là, en ligne droite sur une distance de 1 575,407 mètres plus ou moins, d’après un relèvement de 160°35′ jusqu’à un cairn;

Puis, vers le sud le long d’une ligne de partage des eaux très prononcée jusqu’au poste photographique indiqué sous le n o 8032 sur la carte du parc Kootenay, lequel poste se trouve à la pointe d’une longue chaîne allant de la montagne Octopus vers le nord-ouest;

De là, en ligne droite à travers la vallée du ruisseau Lachine d’après un relèvement de 229°34′ jusqu’à un cairn, ledit cairn se trouvant à environ 891,174 mètres à l’ouest du ruisseau Lachine, cette distance étant mesurée le long de ladite ligne droite;

Puis, dans une direction généralement sud-ouest le long d’une ligne de partage des eaux très prononcée jusqu’à son intersection avec la crête de la chaîne Mitchell;

De là, généralement vers le sud le long de la crête de la chaîne Mitchell jusqu’à son intersection avec le prolongement d’une ligne droite selon le levé qui en est fait en

partie sur la vallée du ruisseau Daer, ladite ligne droite étant marquée sur le terrain par trois cairns et ayant un relèvement sud de 150°14′;

De là, en ligne droite sur la vallée du ruisseau Daer d’après ledit relèvement de 150°14′ et sur ladite ligne prolongée jusqu’à son intersection avec la crête de la chaîne Mitchell;

De là, généralement vers le sud-sud-est le long de la crête de la chaîne Mitchell, en suivant toujours cette crête de ladite chaîne d’où provient un drainage vers l’ouest dans la rivière Kootenay jusqu’à un point sur la limite septentrionale du lot collectif 12064, ledit point étant à une distance de 629,857 mètres plus ou moins à l’ouest de l’angle nord-est dudit lot;

De l

Document details

CollectionConsolidated Statutes
Citation2000, c. 32
Typestatute
Volume / chapter2000, c. 32
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier367fd7d1aaf472a492f84f8e398c79ad93f71982

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