Règlement sur les sociétés de fiducie et de prêt ayant fait appel au public

SOR-2006-306

Regulations

Règlement sur les sociétés de fiducie et de prêt ayant fait appel au public

SOR-2006-306

Regulations

DORS/2006-306 2006 11 28 2025 7 25

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Règlement sur les sociétés de fiducie et de prêt ayant fait appel au public

C.P. 2006-1431 2006 11 28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 2.3(1) a de la

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt b , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sociétés de fiducie et de prêt ayant fait appel au public , ci-après.

L.C. 2005, ch. 54, art. 369

L.C. 1991, ch. 45

Définition

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt .

Sociétés ayant fait appel au public

(1) Pour l’application de la Loi, constitue une société ayant fait appel au public toute société qui, selon le cas :

est un émetteur assujetti au sens de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe;

sans être un émetteur assujetti visé à l’alinéa a), se trouve néanmoins dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(

i) elle a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement sous régime d’une loi provinciale ou étrangère,

(ii)

ses valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

(iii)

elle prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, elle est constituée à ces fins, elle en résulte ou elle est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est une entité visée aux sous-alinéas (

i) ou (ii).

(2) Toutefois, ne constitue pas une société ayant fait appel au public la société qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent et portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti.

DORS/2008-86, art. 1

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE (alinéa 2(1)a)) ÉMETTEUR ASSUJETTI Colonne 1 Colonne 2

Article Autorité législative Loi 1 Ontario

émetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la

Loi sur les valeurs mobilières , L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives

2 Québec

émetteur assujetti au sens des articles 5 et 68 de la

Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives

3 Nouvelle-Écosse

reporting issuer ( émetteur assujetti ) au sens de l’alinéa 2(1)(ao) de la loi intitulée Securities Act , R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives

4 Nouveau-Brunswick

émetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la

Loi sur les valeurs mobilières , L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives

5 Manitoba

émetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la

Loi sur les valeurs mobilières , C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives

6 Colombie-Britannique

reporting issuer ( émetteur assujetti ) au sens du paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act , R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives

7 Saskatchewan

reporting issuer ( émetteur assujetti ) au sens de l’alinéa 2(1)(qq) de la loi intitulée The Securities Act, 1988 , S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives

8 Alberta

reporting issuer ( émetteur assujetti ) au sens de l’alinéa 1( ccc ) et de l’article 145 de la loi intitulée Securities Act , R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives

9 Terre-Neuve-et-Labrador

reporting issuer ( émetteur assujetti ) au sens de l’alinéa 2(1)(oo) de la loi intitulée Securities Act , R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives

DORS/2008-86, art. 2

Document details

CollectionRegulations
CitationSOR-2006-306
Typeregulation
Volume / chapterSOR-2006-306
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier3191d77b719ed408516e3182b2ba75a219345911

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